Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 mai 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00232 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XXD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00232 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XXD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 mai 2022, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [S] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 26900 euros, remboursable en 60 mensualités de 576,01 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,91 %.
Ce crédit était affecté au financement d’Véhicule Mercedes-Benz d’occasion n° de châssis W1K1770101V100771, livré le 5 mai 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2023, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prononcé la résiliation du contrat au motif de l’absence de justification de l’immatriculation du véhicule au nom du défendeur et de l’établissement d’un certificat d’immatriculation au nom d’un tiers sans validation préalable par le préteur.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2024, assigner M. [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
• 26283,74 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 mai 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023, avec capitalisation des intérêts,
• subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur,
En tout état de cause,
• le condamner à restituer le véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
• rappeler qu’elle peut faire appréhender le véhicule et la vendre, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
• le condamner à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat et la demande en paiement
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat comprend une clause (I.11) selon laquelle le contrat pourra être résilié à l’initiative de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en cas de manquement du client à l’une de ses obligations contractuelles essentielles notamment en cas d’impayé ou de « sous-location, vente ou affectation du bien en gage au profit d’un tiers » huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Par courrier du 18 février 2023 la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure M. [S] [B] de procéder au paiement des échéances impayées sous huitaine sous peine de voir le contrat résilié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2023, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prononcé la résiliation du contrat au motif de l’absence de justification de l’immatriculation du véhicule au nom du défendeur et de l’établissement d’un certificat d’immatriculation au nom d’un tiers sans validation préalable par le préteur.
A défaut d’avoir respecté les stipulations contractuelles rappelées ci-dessus, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’a pu valablement prononcer la résiliation du contrat. Il convient donc d’examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat, le courrier du 13 avril 2023 ne pouvant être caractérisé de mise en demeure aucun délai n’y étant mentionné pour faire échec à la résiliation et la mention de la clause résolutoire n’apparaissant pas.
Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le frac-tionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement. De plus, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE établit que le certificat d’immatriculation du véhicule financé a été enregistré au nom de Mme [D] [Y] le 24 janvier 2023 en contravention aux clauses du bail qui prévoit que le véhicule doit être immatriculé au nom de l’emprunteur.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 26 900 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [S] [B] s’élève à 4 608,08 euros.
Il s’en déduit une créance de 22 291,92 euros au profit de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande.
En ce qui concerne la demande de restitution du véhicule financé, le contrat ayant été résolu, les clauses, dont se prévaut la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, ne peuvent trouver à s’appliquer. Par ailleurs, si la résolution du contrat entraine la restitution des prestations échangées, la restitution du véhicule qui a, selon la demanderesse, été vendu est impossible. Cette demande sera, par conséquent, rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. [S] [B] devra verser à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté du 2 mai 2022 conclu entre les parties,
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 22291,92 euros (vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-douze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [S] [B] à verser à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 28 mai 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Prévention ·
- Pierre ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Procédure ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Défaut de paiement
- Commissaire de justice ·
- Valeurs mobilières ·
- Nantissement ·
- Droits d'associés ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Origine ·
- Travail ·
- Lien ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Assureur ·
- Demande
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Rhin ·
- Chine ·
- Affaires étrangères ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Procès ·
- Nationalité française ·
- Consignation
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.