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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2024, n° 24/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SIH.COM, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01218 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN5K
AFFAIRE : [Y] [H] C/ S.A.R.L. SIH.COM, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SIH.COM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Août 2024
Notification le
à :
Maître Isabelle JUVENETON – 265 (grosse + copie)
Copie à :
Service suivi des expertises
Expert
Régie
[Y] [H] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 6 et 14 juin 2024 la société SIH.Com SARL et la société Axa France IARD SA, prise en sa qualité d’assureur de la société SIH.Com, pour voir ordonner l’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile du véhicule Mercedes Benz, modèle classe E, immatriculé [Immatriculation 12], au volant duquel il circulait normalement sur sa voie le 15 janvier 2024, lorsqu’à 15h15, au niveau du [Adresse 11] entre Communay et Serezin du Rhône, il a été percuté en latéral gauche par le véhicule Renault Kangoo de la société SIH.Com qui circulait en sens inverse, qui s’est déporté de sa voie pour franchir la ligne blanche continue séparant les deux voies. Les conducteurs ont régularisé un constat amiable, monsieur [X] gérant de la sociéyté SIH.Com a inscrit les coordonnées de son assureur, la société Axa France IARD. Le véhicule de monsieur [H] est depuis lors immobilisé au garage [13] à [Localité 14], et il a effectué une déclaration de sinistre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 19 janvier 2024. Monsieur [H] a mandaté un expert amiable qui a convié les parties à une réunion fixée au 4 avril 2024. Les dommages au véhicule ont été fixés à la somme de 18 734,14 euros sous réserve de démontage et de contrôles. Aucun accord n’a pu être trouvé après lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 avril 2024.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société SIH.Com ne comparaît pas.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Axa France IARD ne comparaît pas.
SUR CE :
Il apparaît du constat amiable d’accident dressé par les parties le 15 janvier 2024 que le véhicule Renault de la société SIH.com conduit par monsieur [X] est sorti de sa voie et qu’il est venu percuter sur le côté gauche le véhicule Mercedes de monsieur [H] qui circulait en sens inverse sur sa voie propre. L’expert monsieur [C] [V] désigné par monsieur [H] a le 15 avril 2024 estimé à la somme de 18 734,14 euros le montant de la remise en état du véhicule, sous réserve de démontage et de contrôles. Mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 avril 2024 de payer la somme de 33 931,35 euros au titre de la remise en état du véhicule et des frais de gardiennage du véhicule, la société SIH.Com et son assureur la société Axa France IARD n’ont pas répondu.
Il convient au vu de ces pièces de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile destinée à déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer les frais de réparations du véhicule.
L’expertise est ordonnée aux frais avancés du demandeur, qui y a seul intérêt, et qui doit donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— examiner le véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 12], décrire ses caractéristiques et son état actuel ;
— vérifier les désordres allégués par le demandeur, les décrire et déterminer les conséquences de l’accident du 15 janvier 2024 ;
— décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule suite au sinistre et en évaluer le coût ;
— donner son avis sur l’importance des préjudices subis par monsieur [H] suite au sinistre du 15 janvier 2024, et en fournir une évaluation ;
— donner au tribunal toutes les informations techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues,
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque,
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai d’un an pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre,
Condamnons [Y] [H] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Mme Anne BIZOT.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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