Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 avr. 2025, n° 23/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 21 novembre 2022, N° 1122000167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/114
SP
N° RG 23/00204 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F36W
[P] [G]
C/
S.C.I. JOCK-LHC
RG 1ERE INSTANCE : 1122000167
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE ST BENOIT en date du 21 NOVEMBRE 2022 RG n° 1122000167 suivant déclaration d’appel en date du 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [D]-[E] [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.C.I. JOCK-LHC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 12 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.
* * *
LA COUR
Invoquant le non-paiement d’un devis accepté par la SCI Jock-LHC relatif à des travaux d’assainissement et ce, malgré mise en demeure, Mme [D]-[E] [P]-[G], exerçant sous l’enseigne « Robri A&T Environnement » (Mme [P]-[G]) a fait assigner la SCI Jock LHC (la SCI) devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 8.538 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce, 900 euros à titre de dommages et intérêts et 900 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, l’avocat de Mme [P]-[G] ne s’est pas présenté.
La SCI a conclu au débouté des prétentions de Mme [P]-[G] et sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer les sommes de 1.500 euros pour procédure abusive et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [P]-[G] a adressé son dossier avec ses conclusions et ses pièces postérieurement à la tenue de l’audience. Le juge de proximité n’en a donc pas tenu compte.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Benoît a statué en ces termes :
« DEBOUTE Madame [D] [E] [P] [G], exerçant sous le nom commercial ROBRI A&T ENVIRONNEMENT de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SCI JOCK-LHC ;
REJETTE la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la SCI JOCK-LHC à l’encontre de Madame [D] [E] [P] [G], exerçant sous le nom commercial ROBRI A&T ENVIRONNEMENT ;
CONDAMNE Madame [D] [E] [P] [G] exerçant sous le nom commercial ROBRI A&T ENVIRONNEMENT à payer à la SCI JOCK-LHC une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [E] [P] [G] exerçant sous le nom commercial ROBRI A&T ENVIRONNEMENT aux dépens de l’instance. »
Par déclaration du 2 février 2023, Mme [P]-[G] a interjeté appel du jugement précité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [P]-[G] demande à la cour, au visa des articles 1710, 1104, 1342 et 1344-1 du code civil, de :
— Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau
— Condamner la SCI à payer à Mme [P]-[G] la somme de 8.538 euros au titre de la facture n° F2021022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2021 ;
— Condamner la SCI à payer à Mme [P]-[G] la somme de 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire prévue par l’article L441-10 du code de Commerce ;
— Condamner la SCI à payer à Mme [P]-[G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouter la SCI de ses demandes ;
— Condamner la SCI à payer à Mme [P]-[G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 5 septembre 2024, la SCI demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 t 1217 du code civil, de :
— Dire et juger Mme [P]-[G] mal fondée en son appel ;
A titre principal
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause
— Recevoir la SCI en son exception d’inexécution pour s’opposer au paiement réclamé par Mme [P]-[G] et l’y dire bien fondée ;
— En conséquence, rejeter purement et simplement la demande en paiement formulée par Mme [P]-[G] ;
— Enjoindre Mme [P]-[G] de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents ci-après :
.L’avis du SPANC du contrôle sur site pendant les travaux (avant remblaiement),
.Les fiches d’interventions suite, à la pose, à l’installation et à la mise en route du dispositif d’assainissement,
.Le procès-verbal de réception des travaux,
.L’avis favorable du SPANC confirmant que le dispositif d’assainissement est conforme ;
— A défaut, en tirer les conséquences de droit, et notamment la non-exécution de son engagement par Mme [P]-[G] ;
— Condamner Mme [P]-[G] à restituer à la SCI Jock-LHC la somme de 8.000 euros correspondant à l’acompte versé ;
— Condamner Mme [P]-[G] à rembourser à la SCI Jock-LHC la somme de 3.532,76 euros correspondant au montant des travaux de sécurisation du dispositif d’assainissement ;
— Condamner Mme [P]-[G] à payer à la SCI Jock-LHC la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Rejeter purement et simplement la demande indemnitaire pour résistance abusive formulée par Mme [P]-[G] ;
— Condamner Mme [P]-[G] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouter Mme [P]-[G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— Condamner Mme [P]-[G] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Lynda Lee Mow Sim conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d’injonction
La SCI demande à la cour, afin de lui permettre de préserver ses droits, d’enjoindre Mme [P]-[G] de communiquer divers documents (avis du SPANC, fiches d’interventions, procès-verbal de réception), et ce, sous astreinte et, à défaut, d’en tirer toutes conséquences de droit.
Sur ce,
Aux termes de l’article 10 du code civil :
« Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »
Et l’article 11 du code de procédure civile dispose que :
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge de tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
La demande de production de pièce doit être légitime, utile, indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen obtenir la production.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, l’injonction sollicitée n’apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité, chacun ayant la charge d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions.
Il convient de débouter la SCI de sa demande de ce chef.
Sur l’exception d’inexécution opposée à la demande en paiement
Le juge de proximité a rejeté la demande en paiement de Mme [P]-[G] au visa de l’article 1353 du code civil, estimant que la facture d’un montant de 16.538,00 euros faisant état d’un reste à payer de 8.538,00 euros, ni signée, ni paraphée par la SCI de suffisait pas à rapporter la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SCI Jock-LHC.
Mme [P]-[G] demande à la cour de condamner la SCI à lui payer la somme de 8.538 euros au titre de la facture n° F2021022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2021 ainsi que de 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 441-10 du code de Commerce.
Mme [P]-[G] soutient en substance que le dispositif d’assainissement a bien été livré, posé et qu’il fonctionne parfaitement depuis plus de deux ans, sans toutefois que la SCI ne règle le solde de la facture correspondante.
La SCI fait valoir pour l’essentiel que, malgré la communication de quelques pièces, et notamment un devis non accepté et une facture complémentaire, Mme [P]-[G] ne rapporte pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance à son encontre.
Sur ce,
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Pour rappel, aux termes de l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
C’est au défendeur d’apporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
En l’espèce, sont versés aux débats, notamment :
— le devis n° 2021008B établi par l’entreprise Robri A&T Environnement établi le 20 janvier 2021 au nom de la SCI Jock-LHC d’un montant total de 16.538 euros TTC et comprenant les prestations suivantes :
Détail du matériel
Tarif d’un Filtre compact ACTIFILTRE 9 EH (14.000,00 ' TTC)
Filtre compact, système monocuve en PEHD
Fonctionnement en aérobie
Média filtrant en fibres synthétiques
Autres prestations :
Pose du système fourniture de matériaux de remblaiement et zone d’infiltrations
(2.800,00 ')
Hors location Brise-Roches
Bac à graisse 100l offert
Vous devez fournir :
Attente PVC à proximité de la station y compris les aérations primaires et secondaires
REMISE EXCEPTIONNELLE -500,00'
— le courriel de l’entreprise Robri A&T Environnement daté du 20 janvier 2021 ainsi rédigé : « Veuillez trouver ci attachés, le devis avec remise, la décennale, et le RIB. Attendu que la commande, pour la capacité de ce matériel, ne peut être passée sans validation du devis et versement de l’acompte. »
— la réponse à ce courriel par la SCI Jock-LHC daté du 21 janvier 2021 :« Suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme l’acceptation de votre devis et j’ai effectué dans ce sens un virement de 8.000' à l’instant »
— la facture n° F2021022 datée du 6 octobre 2021 établi au nom de la SCI Jock-LHC d’un montant de 8.538 euros (16.538 ' le versement d’un acompte de 8.000 euros) et le poste description suivant :
Filtre compact ACTIFILTRE 9 EH (14.000,00 ' TTC)
Pose du système d’assainissement fourniture de matériaux 3.038,00 ' TTC)
Bac à graisse offert
Rehausses offertes
Remise exceptionnelle (500,00 ')
— la réponse de la SCI Jock-LHC par courriel du 7 octobre 2021 qui en accuse réception.
— la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 24 novembre 2021 (AR signé le 29 novembre 2021), par lequel Mme [P]-[G] met en demeure la SCI Jock-LHC de régler la somme de 8.578 euros (5.838 + 40) sous 48 heures
— une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 décembre 2021 de la SCI Jock-LHC en « contestation d’une demande de recouvrement »
Les parties produisent également de nombreux échanges de courriels concernant l’installation du système d’assainissement, dont certains points font l’objet de demandes d’explications et/ou de contestations de la part de la SCI.
Il résulte des éléments du dossier que Mme [P]-[G] établit l’existence du contrat de louage d’ouvrage qu’elle a passé avec la SCI, ce que celle-ci ne dément pas par ailleurs, étant précisé que l’application de l’article L. 441-10 du code de Commerce ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SCI.
Elle rapporte également la preuve de l’exécution des prestations prévues au contrat, même si celles-ci sont, au moins pour partie, interrogées, voire critiquées pas la SCI dans de nombreux échanges de courriels versés aux débats par les parties.
La SCI demande à la cour de la recevoir en son exception d’inexécution pour s’opposer au paiement réclamé par Mme [P]-[G] et de condamner cette dernière à lui restituer la somme de 8.000 euros correspondant à l’acompte versé, à lui rembourser la somme de 3.532,76 euros correspondant au montant des travaux de sécurisation du dispositif d’assainissement et de lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La SCI soutient en substance que Mme [P]-[G], qui est intervenue comme professionnel, a commis de graves manquements contractuels.
Elle fait valoir que :
— En sa qualité d’installateur professionnel, Mme [P]-[G] s’est engagée à s’occuper par la suite des relations avec le Service Public d’Assainissement Non Collectif (le SPANC) ; il lui appartenait notamment d’informer le SPANC du début des travaux de pose et de veiller à ne pas remblayer l’installation avant le passage obligatoire de cet organisme
— Mme [P]-[G] ne produit pas l’avis du SPANC du contrôle sur site pendant les travaux (avant remblaiement), ni les fiches d’interventions suite à la pose, à l’installation et à la mise en route du dispositif, ni le procès-verbal de réception des travaux ni l’avis favorable du SPANC confirmant que le dispositif d’assainissement est conforme
— Le dispositif d’assainissement posé par Mme [P]-[G] ne l’a pas été dans les règles de l’art : de nombreuses malfaçons lui ont été signalées dès la fin de l’installation en avril 2021
— Afin d’obtenir l’attestation de conformité du SPANC, elle se voit contrainte de reprendre la pose du dispositif d’assainissement dans sa totalité
— Elle se retrouve aujourd’hui avec un équipement sans aucune plus-value, ne répondant pas aux normes de sécurité, et qui plus est, inesthétique.
Mme [P]-[G] expose que, selon devis du 20 janvier 2021, elle s’est engagée auprès de la SCI à lui fournir et lui poser une système de traitement des eaux usées domestiques, que cette dernière a accepté le devis par mail du même jour et versé un acompte de 8.000 euros. Elle précise que la prestation a été réalisée et a donné lieu le 6 octobre 2021 à l’émission de la facture du solde d’un montant de 8.538 euros. Elle soutient que ni la facture ni les prestations n’ont donné lieu à la moindre contestation de la part de la SCI et que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que, pour la première fois, la SCI soutient qu’elle aurait imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
S’agissant de la validation de la conformité du dispositif d’assainissement par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (le SPANC), elle fait valoir que l’ensemble de ces démarches auprès du SPANC sont de la responsabilité du propriétaire de l’immeuble concerné.
Elle précise que la commande et la pose du système d’assainissement ont été effectuées dans le cadre du chantier de construction d’une maison et de rénovation d’une autre maison se trouvant sur le même terrain (destiné au beau-père du gérant de la SCI ), les deux immeubles devant être raccordés audit système d’assainissement, que les démarches préalables auprès du SPANC ont été réalisées par l’architecte de la SCI en même temps que les formalités relatives à l’obtention du permis de construire, que c’est d’ailleurs ce dernier qui a dimensionné l’installation nécessaire à l’assainissement des eaux usées des deux immeubles et qu’elle a rencontré sur site le technicien du SPANC venu vérifier l’installation et que celui-ci ne lui a jamais fait part de la moindre difficulté.
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’ensemble des démarches auprès du SPANC sont de la responsabilité du propriétaire de l’immeuble concerné
Pour rappel, l’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Ainsi, il résulte des dispositions des articles 1219 et 1220 qu’une partie peut :
— refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
— suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Pour mettre en 'uvre l’exception d’inexécution, trois conditions doivent être réunies :
— l’excipiens doit se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de son cocontractant
— le débiteur de l’excipiens n’exécute pas ses obligations : l’excipiens n’est pas tenu de prouver que l’inexécution de son cocontractant est due à une faute ou à la négligence du débiteur, il lui suffit de prouver l’inexécution ; le débiteur peut combattre cette présomption de faute en rapportant la preuve que l’obligation est éteinte, ou que l’inexécution est due à la force majeure ou un cas fortuit ou qu’elle est elle-même justifiée par une faute de l’excipiens
— les obligations de l’excipiens et de son cocontractant sont interdépendantes.
La charge de la preuve de l’inexécution du débiteur incombe à « l’excipiens ».
Le débiteur pourra démontrer que son inexécution est due à la faute de « l’excipiens » ou qu’elle n’est que partielle et qu’elle ne saurait justifier la suspension de l’exécution des engagements de « l’excipiens »
L’usage de l’exception d’inexécution par un créancier face à une inexécution insignifiante constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la réduction du prix, aux termes de l’article 1223 du même code :
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Quant à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, il résulte des articles 1231 et suivants du même code qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, définie à l’article 1218 comme un « événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après :
— Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
— Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, les parties versent aux débats :
— un courriel adressé à l’entreprise Robri A&T Environnement le 11 avril 2021 faisant état d’anomalies constatée sur l’installation et demandant des éclaircissements sur différents points : les couvercles de la fosse ne sont pas au même niveau et dans le même axe, le plastique de l’un des regards est légèrement déformé, le remblai comporte de nombreuses pierres et même des morceaux de parpaing
— un courriel du 12 avril 2021 de la SCI qui revient sur certains points déjà évoqués :
« Sur les plans de pose outre le fait que l’auget doit être de niveau la cuve elle-même doit être de niveau pour que la répartition se fasse bien sur l’ensemble du filtre. Ce point devra donc être éclairci par écrit avec votre fournisseur pour savoir si une pente est admise et de quel pourcentage pour éviter la perte de garantie et avoir un bon fonctionnement de la fosse.
Au II.3.3.3 « remblayage latéral et mise en eau » il est indiqué qu’avant raccordement et au minimum 48h après le remblayage latéral, l’eau dans le compartiment filtre doit être évacuée. Nous n’avions pas parlé de ce point, mais je pense que vous l’aviez prévu, cependant il faudra bien s’accorder avec le plombier pour qu’il ne fasse pas le raccordement avant cette opération.
Au II.3.3.4 « remblayage final » il est bien indiqué que le remblayage est effectué après tous les raccordement et sans cailloux ni objet pointu. Il faudra donc revoir ce point comme convenu.
— un courriel du 13 avril 2021 en réponse de l’entreprise Robri A&T Environnement qui donne des explications et conclue « croyez bien que nous organisons au mieux les travaux et réglage pour avoir un fonctionnement efficace, dans le respect des engagements et responsabilités de chacun »
— une facture (F-2021-0017) datée du 17 septembre 2021 de la société office Building établi au nom de la SCI pour un montant total de 21.333,23 dont 3.532,76 euros de « TRAVAUX DE REPRISE DE COMBLAGE FOSSE ET AUTOUR » et adressée par courriel à la SCI Jock-LHC le 6 octobre 2021
— une facture (n° F2021022) daté du 6 octobre 2021 établi au nom de la SCI d’un montant de 8.538 euros (16.538 ' le versement d’un acompte de 8.000 euros)
— la réponse de la SCI du 7 octobre 2021 qui en accuse réception et qui envoie à l’entreprise Robri A&T Environnement la facture de son entrepreneur « dont une ligne concerne la reprise des travaux et comblage du tour et dessus de la fosse avec des matériaux adaptés, en emplacement des détritus de chantier, parmi lesquels des bouts de fer et gros galets, mis pas votre équipe de pose » et indiquant que « Il est hors de question que je paye des prestations mal exécutées, qui, outre l’aspect esthétique pitoyable, ont pour certaines fait prendre un risque d’écoulement d’eaux usées non filtrées sur mon terrain. Il est normal que je vous paye mais ce que je dois mais cela ne peut dépasser le prix des seules prestations exécutées dans les règles de l’art. »
— le courriel la SCI adressé à l’entreprise Robri A&T Environnement (Mme [V]) le 8 novembre 2021 faisant allusion à des échanges de SMS des 18 et 19 octobre 2021 et d’un litige « qui dure depuis plusieurs mois » et qui propose quatre solutions :
Solution 1 : déduire de la facture les travaux nécessaires à la sécurisation du système d’assainissement réalisés dans l’urgence avec l’autorisation de l’entreprise Robri A&T Environnement « la faute étant de la responsabilité de votre société» (ou de votre sous-traitant) qui a comblé le tour de la fosse avec des déblais de chantier », soit la somme de 3.532,76 euros TTC à déduire, d’où un solde à régler de 4.467,24 euros, la SCI Jock-LHC indiquant qu’elle aura encore à sa charge les travaux nécessaires pour cacher le rendu inesthétique des tampons de la fosse qui ne sont ni alignés ni de même niveau, afin d’en finir « avec cette histoire » (solution privilégiée)
Solution 2 : modifier la facture sur laquelle il est indiqué que la pose est offerte, enlever les 3.038 euros au restant à payer, d’où un solde à régler de 4.962 euros, la SCI Jock-LHC gardant à sa charge les travaux de reprise de comblage fosse et autour ainsi que les travaux liés à l’esthétique
Solution 3 : l’entreprise Robri A&T Environnement refait la pose complète dans les règles de l’art du système d’assainissement à sa charge et la SCI Jock-LHC paie à l’issue les 8.538 euros restant et garde à sa charge les fais pour cacher l’esthétique de la fosse et ne demande plus le remboursement des frais de « travaux de reprise de comblage de fosse et autour »
Solution 4 : à défaut, la SCI Jock-LHC invite l’entreprise Robri A&T Environnement à déclencher une procédure à son encontre
— la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 24 novembre 2021 par laquelle Mme [P]-[G] met en demeure la SCI de lui payer la somme de 8.578 euros (5.838 + 40) sous 48 heures
— la LRAR du 5 décembre 2021 adressé à Me [O] par la SCI Jock-LHC en « contestation d’une demande de recouvrement »
La SCI verse aux débats :
— un « modèle de procédure SPANC » édité par la CIREST / Eau Assainissement ' Examen préalable de la conception d’une installation d’assainissement non collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 KG/J de DBO5 qui commence comme suit :
« Vous envisagez de réaliser des travaux sur votre installation d’assainissement non collectif, vous devez obtenir l’accord du SPANC ' Service Public d’Assainissement Non Collectif
[']
Pour cela vous devez remplir et déposer le présent document auprès du SPANC accompagné de l’intégralité des pièces complémentaires demandées.
Votre dossier sera étudié en deux temps :
¿ Examen préalable du projet d’implantation sur la base du présent dossier renseigné
¿ Contrôle sur site effectué pendant les travaux (avant remblaiement) pour confirmer leur bonne exécution
[…] »
et qui comprend plusieurs volets à renseigner : 6 pages en tout à dater et à signer par le propriétaire qui certifie que les renseignements formulés dans le dossier sont exacts et prend divers engagements vis à vis du SPANC, notamment, ne réaliser les travaux d’après avoir eu l’accord du SPANC, informer le SPANC avant le début des travaux, ne pas remblayer l’installation avant le passage du SPANC.
— une attestation de la SAS Office Building en la personne de son gérant, M. [W] [I] qui confirme que la SCI (M. [N] gérant) lui a réglé les travaux de sécurisation de la fosse à hauteur de 3.532,76 euros TTC et qui se plaint du manque de professionnalisme de l’entreprise Robri A&T Environnement (Mme [V]). Il explique s’être vu confier en 2020 la rénovation d’une maison appartenant à la SCI pour laquelle les travaux nécessitait le remplacement de la fosse septique traditionnelle pour un assainissement non collectif aux normes, que M. [N] a choisi le système vendu par l’entreprise Robri A&T Environnement, que M. [N] devait gérer l’achat et l’installation du système d’assainissement avec Mme [V] et la société Office Building était en charge de la coordination des travaux. Il évoque un précédent chantier au cours duquel il a travaillé avec Mme [V] mais dont les relations se sont détériorées en raison de difficultés de communication et précise ne pas avoir voulu poursuivre la collaboration avec Mme [V], doutant des qualifications techniques de celle-ci dans son domaine d’activité. Il écrit :
« J’ai effectué les travaux mais il m’a fallu enlever toute la terre et les pierres manuellement, ce qui engendre un coût important. Ayant reçu mes instructions de M.[N] et selon ce que nous avions convenu, j’ai facturé cette prestation et le remplissage avec les matériaux adaptés, tels que Mme [V] m’avait demandé de le faire sur le chantier des avirons.
La fosse constituée de deux parties n’est pas de niveau ni horizontalement ni verticalement, mais j’ai immédiatement indiqué que je ne pouvais pas modifier le positionnement de la fosse dans que Mme [V] me le demande expressément et sous sa responsabilité. Ce problème d’alignement concerne la relation entre Mme. [V] et M. [N].
A la demande de M. [N] je lui fournirai un devis pour une plateforme permettant de cacher l’aspect inesthétique de la fosse, en essayant de réduire les coûts supplémentaires au mieux.
Je confirme que la SCI Jock-LHC a payé les travaux de sécurisation de la fosse à hauteur de 3532,76' TTC. »
— un courriel du SPANC à la SCI Jock-LHC du 20 juillet 2022 ainsi rédigé :
« En effet comma vu avec vous lors de notre dernier échange téléphonique et dans les engagements signés dans le formulaire précédemment transmis, je ne peux vous délivrer de conformité pour votre ouvrage d’assainissement non collectif. En effet, n’ayant pas contrôlé le fond de fouille et le dispositif mis en place avant remblaiement comme notre règlement le prévoit, la conformité du SPANC ne peut être formalisé. Le document de non-conformité n’existant pas chez nous ' il vous faudra donc reprendre la pose de ce dispositif dans sa totalité en prenant en compte le guide de mise en 'uvre de ce dernier »
Il ressort des éléments du dossier que rien ne permet d’établir que Mme [P]-[G] se soit engagée à « s’occuper par la suite des relations avec le SPANC » : le devis, accepté par la SCI n’en fait pas mention. La cour relève en outre que le « modèle de procédure SPANC » concerne le « propriétaire » et que le courriel du SPANC à la SCI du 20 juillet 2002 fait explicitement référence aux « engagements signés dans le formulaire précédemment transmis ».
Pour autant, il n’est pas contestable que la SCI a, dès le mois d’avril 2021, émis des interrogations, voire des contestations, à propos de l’installation d’assainissement, dont notamment à propos du remblai, qu’elle a réitéré ses critiques par courriel dès le lendemain de l’envoi de la facture du solde par Mme [P]-[G] et qu’elle a, notamment, proposé à Mme [P]-[G] le 8 novembre 2021 de déduire du solde réclamé la somme de 3.532,76 euros correspondant au comblage du tour de la fosse avec déblais de chantier (solution 1 privilégiée).
Il est également constant que la SCI a réglé la somme de 3.532,76 euros à la société Office Building (facture et attestation de la société Office Building en ce sens).
Il s’ensuit que la SCI rapporte la preuve de l’inexécution partielle de la prestation de Mme [P]-[G].
Dans ces conditions, la demande tendant à la restitution de l’acompte versé, qui reviendrait à exonérer la SCI de tout paiement vis à vis de Mme [P]-[G], alors que seule une inexécution partielle est établie, ne peut qu’être rejetée.
Il convient de réduire de la somme réclamée par Mme [P]-[G] la somme de 3.532,76 euros, soit la somme de 5.005,24 euros (8.538 ' 3.532,76) à laquelle sera condamné à payer la SCI.
La SCI sera déboutée de sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts, aucun élément concret d’évaluation n’étant apporté.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil ;
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique, il convient de rejeter les demandes d’indemnisation formées à ce titre les parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’injonction sous astreinte formée par la SCI Jock-LHC ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P]-[G] exerçant sous le nom commercial « Robri A&T Environnement » de l’ensemble de ses demandes formée à l’encontre de la SCI Jock-LHC ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant sur les chefs de jugements infirmé et y ajoutant
Condamne la SCI Jock-LHC à payer à Mme [P]-[G] exerçant sous le nom commercial « Robri A&T Environnement » la somme de 5.005,24 euros ;
Déboute la SCI Jock-LHC de sa demande de restitution de la somme de 8.000 euros ;
Déboute la SCI Jock-LHC de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Déboute Mme [P]-[G] exerçant sous le nom commercial « Robri A&T Environnement » de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SCI Jock-LHC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d’appel;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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