Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 23/03973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ELALOUF
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03973 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZVR
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDEURS
Madame [W] [F] épouse [V],
Monsieur [U] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître ELALOUF, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/03973 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZVR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous-seing privé en date du 5 avril 2012, Monsieur [U] [V] a commandé auprès de la société NOUVEL’AIR HABITAT la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 18 608 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 18 608 euros remboursable en 144 mensualités d’un montant de 189,21 euros, moyennant un taux nominal annuel fixe de 5,75% et un taux annuel effectif global de 5,90%.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] ont fait assigner la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées ; qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société NOUVEL’AIR HABITAT ; d’autre part, qu’il constate que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à leur verser l’ensemble des sommes suivantes :
18 608 euros correspondant au montant du capital emprunté ;8 637,92 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils sollicitent enfin que de voir débouter la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et de la condamner à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F], représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffe et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal,
CONDAMNER la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à leur verser la somme de 27 243,92 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
CONDAMNER la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] les sommes suivantes :
8 637,92 euros au titre des intérêts trop perçus,18 608 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
DEBOUTER la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à supporter les dépens de l’instance.
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] de toutes leurs demandes ;
Très subsidiairement sur le fond,
DIRE ET JUGER que les intérêts contractuels du prêt seront conservés par le prêteur ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] au versement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Henri ELALOUF, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 5 avril 2012 et du contrat de crédit affecté du même jour, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de code de la consommation, postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011 mais antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE estime que l’action en responsabilité intentée contre elle, doit être déclarée irrecevable comme prescrite puisque les demandeurs disposaient des informations nécessaires pour apprécier la portée de leurs engagements, soit le 5 avril 2012, point de départ du délai de prescription, laquelle est acquise depuis le 5 avril 2017.
Les demandeurs font valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
Ils considèrent notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union européenne et par diverses jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, ils invoquent l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon eux vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également pour le point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] considèrent que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée de la participation au dol commis par le vendeur et une faute dans le déblocage des fonds. Il convient donc d’examiner successivement ces deux moyens.
Sur la participation de la banque au dol du vendeur
Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] soutiennent que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant au dol commis par le vendeur tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation les empêchant de contracter en toute connaissance de cause. Ils considèrent en substance légitimement ignorer les faits leur permettant d’agir, et ce n’est que lorsqu’ils ont saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 5 avril 2012, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] produisent plusieurs factures de production dont la première date du 2 mai 2014 couvrant la période du 2 mai 2013 au 1er mai 2014, de sorte qu’ils ont donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de leur installation dès la réception de ce document.
Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 2 mai 2014, de sorte que leur action sur ce fondement est prescrite depuis le 2 mai 2019.
Il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
En tout état de cause, les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité plus tôt l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où elle a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Dès lors, l’action introduite le 20 avril 2023 visant à engager la responsabilité de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
Sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date du déblocage des fonds.
Le défendeur fait valoir à l’appui de son affirmation la jurisprudence constante de la Cour d’appel de [Localité 3] notamment l’arrêt du 8 septembre 2022 n°19/21910 ou encore l’arrêt du 20 octobre 2023 n°21/15720.
Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] invoquent les manquements de la banque à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit. Ils considèrent qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée car ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, et notamment les fautes de la banque, de sorte que ce n’est qu’au jour où ils ont consulté un avocat qu’ils ont pu connaitre de ses fautes et des recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’ensemble des demandes susceptibles d’engager sa responsabilité. Elle affirme que c’est au vu des indications figurant sur le bon de commande et après la pose effective et satisfaisante de l’installation, que Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] ont demandé à la banque de procéder au déblocage des fonds. C’est en parfaite connaissance qu’ils ont confirmé leur volonté de souscrire à l’opération dans toutes ses composantes et sollicité le versement des fonds.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par les demandeurs afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
En l’espèce, aucune pièce (relevé de compte, attestation d’installation, etc…) ne permet d’établir la date de déblocage des fonds, ni celle de la première échéance. A défaut d’informations précises, il y a lieu de considérer que le déblocage des fonds par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a eu lieu au plus tard à la date de la première facture à savoir le 2 mai 2014.
Dès lors, Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] avait jusqu’au 2 mai 2019 pour intenter leur action en responsabilité à l’encontre de la banque.
Par conséquent, l’action en responsabilité à l’encontre de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE engagée par assignation du 20 avril 2023 est prescrite.
Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’ensemble des demandes susceptibles d’engager sa responsabilité
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 5 avril 2012, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 5 avril 2017 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] seront également condamnés in solidum à payer à la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE par Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE formée par Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] née [F] à verser à la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Cessation des paiements ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Vérification ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Délais ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Audit ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Capital ·
- Orange ·
- Eaux ·
- Qualités
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espace publicitaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Prune ·
- Renouvellement ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Altération ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Date ·
- Lien ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Effets du divorce ·
- Effets
- Consorts ·
- Droit au bail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Eau usée ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Singapour ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Siège social
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qatar ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement familial ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- État ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Locataire
- Investissement ·
- Assureur ·
- Réduction d'impôt ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Assignation ·
- Loi de finances ·
- Prescription ·
- Avantage fiscal ·
- Éclairage
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Société de gestion ·
- Mise en état ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Fins ·
- Qualités ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.