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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 juil. 2025, n° 25/04277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/04277 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH64
Minute N°25/971
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Juillet 2025
Le 30 Juillet 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 25 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 25 juillet 2025, notifié à Monsieur [T] [L] le 26 juillet 2025 à 09h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 juillet 2025 à 16h43
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 Juillet 2025, reçue le 29 Juillet 2025 à 12h06
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [L]
né le 18 Octobre 1983 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Madame [S], interprète en langue géorgien, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sabine PETIT en ses observations.
M. [T] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [L] [T], né le 18 octobre 1983 à [Localité 3], a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la SEINE MARITIME de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 25 juillet 2025, notifié le 26 juillet 2025 à 09h35.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 juillet 2025 notifié le 26 juillet 2025 à 09h25.
Le 29 juillet 2025 à 12h06, le Préfet de la SEINE MARITIME a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur [L] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I – Sur la régularité de la procédure :
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Aux termes des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.
Si cette information doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700).
En l’espèce, après vérification de la procédure, il n’est pas produit d’éléments permettant de s’assurer que le procureur de la République a été avisé, dans un délai raisonnable, du placement de Monsieur [T] [L] en garde à vue du 25 juillet 2025.
Il sera rappelé que tout retard ou toute absence dans la mise en œuvre de l’information du parquet non justifié par des circonstances insurmontables fait nécessairement grief à la personne concernée (Crim., 7 janvier 2009, pourvoi n° 08-38.428).
Dès lors, et en l’absence de régularisation il sera constaté l’irrégularité de la procédure de garde à vue.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de la préfecture de la Seine-Maritime.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4279 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04277 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04277 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH64 ;
Constatons l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [L]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 30 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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