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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 13 avr. 2026, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01134 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O557
MINUTE N° : 26/00711
S.C.I. FIHIMO
c/
[K] [Y]
Copie certifiée conforme
le : 23/04/2026
à :
— Le préfet
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le : 23/04/2026
à : Maître DE BIASI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. FIHIMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles-Eric DE BIASI de l’ASSOCIATION HERMEXIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2024, la SCI FIHIMO a donné en location à Monsieur [K] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] et une place de stationnement, 95350 SAINT BRICE SOUS FORET.
Suite à des échéances impayées, la SCI FIHIMO a fait délivrer le 27 février 2025 à Monsieur [K] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 280,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de février 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SCI FIHIMO a fait assigner, Monsieur [K] [Y] par acte remis à sa personne le 22 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation de Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 2 872,43 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mai 2025, avec intérêts au taux légal ;
— l’expulsion de Monsieur [K] [Y], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3], 1er étage, porte [Etablissement 1] et place de stationnement n°5, [Localité 4] ;
— la condamnation de Monsieur [K] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3], 1er étage, porte [Etablissement 1] et place de stationnement n°[Adresse 6] ;
— la condamnation de Monsieur [K] [Y] à la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 23 juillet 2025.
Par avenir d’audience signifié à Monsieur [K] [Y] par acte remis à étude en date du 19 septembre 2025, la SCI FIHIMO à indiqué procéder à une modification d’erreur matérielle à raison de la date d’audience indiquée dans l’assignation.
A l’audience du 12 janvier 2026, le tribunal a sollicité le renvoi afin d’obtenir une assignation lisible. La SCI FIHIMO a fait procéder à la signification de conclusions le 21 janvier 2026 en vue de l’audience du 9 février 2026, dans lesquelles elle reprend ses demandes initiales sauf à actualiser le montant dû à la somme de 9823,53 euros, mois de janvier 2026 inclus.
Lors de l’audience, la SCI FIHIMO, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 10 603,79 euros, février 2026 inclus.
Monsieur [K] [Y] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 23 juillet 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 10 juin 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [K] [Y] le 27 février 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [K] [Y] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2 280,00 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 28 avril 2025.
Monsieur [K] [Y] reste redevable des loyers jusqu’au 27 avril 2025 et à compter du 28 avril 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [K] [Y] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [K] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 28 avril 2025 causant ainsi un préjudice à la SCI FIHIMO qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [K] [Y] est redevable de la somme de 10 603,79 euros au titre de la dette locative, mois de février 2026 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 10 603,79 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 872,43 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er mars 2026.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [K] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [K] [Y] versera à la SCI FIHIMO une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 10 juin 2024 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 11 avril 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 10 juin 2024 liant les parties et DIT que Monsieur [K] [Y] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et une place de stationnement, [Localité 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [K] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la SCI FIHIMO la somme de 10 603,79 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 872,43 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la SCI FIHIMO, à compter du 1er mars 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la SCI FIHIMO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 13 avril 2026.
Le greffier Le juge
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