Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IZI SOLUTIONS HABITAT ( LES ECO-ISOLATEURS ) c/ S.A.S. ISO TOPE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEVT
DEMANDERESSE :
S.A.S. IZI SOLUTIONS HABITAT (LES ECO-ISOLATEURS)
immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 797 879 699, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Karl VANDAMME, avocat plaidant au barreau de LILLE
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ISO TOPE
anciennement inscrite au RCS d’ORELANS sous le numéro 821 756 921 et radiée d’office par le greffe du tribunal de commerce d’ORLEANS pour cessation d’activité le 9 janvier 2025, représentée par son Président, Monsieur [D] [M], aujourd’hui domicilié [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 24 janvier 2025 ayant désigné M. [S] [X] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu les assignations délivrées les 12 et 15 mai 2025 à la requête de la société IZI SOLUTIONS HABITAT ;
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Jeantet-Collet, Me Da [Localité 5]
Vu les conclusions prises dans les intérêts de la société MIC INSURANCE COMPANY le 25 juin 2025, qui sollicite que le tribunal :
— DONNE ACTE à la compagnie MIC INSURANCE de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
D’une part, de la demande de la société IZI SOLUTIONS HABITAT tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [X] par ordonnance du 24 janvier 2025 ;D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société ISOTOPE.- RESERVE les dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société ISO TOPE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que la société ISOTOPE, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, est intervenue dans les travaux d’isolation extérieure affectés de désordres et confiés au demandeur, de sorte que la société IZI SOLUTIONS HABITAT justifie d’un intérêt légitime à attraire la société ISOTOPE et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, aux opérations d’expertise en cours.
Il sera donc fait droit à la demande la société IZI SOLUTIONS HABITAT tendant à rendre communes et opposables les opérations s’expertise aux sociétés ISOTOPE et MIC INSURANCE COMPANY.
L’instance intervenant dans l’intérêt de la société IZI SOLUTIONS HABITAT, il convient de laisser à sa charge les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [S] [X] par ordonnance en date du 24 janvier 2025, aux sociétés ISOTOPE et MIC INSURANCE COMPANY ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la société IZI SOLUTIONS HABITAT sauf transaction ou action ultérieure au fond.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Trop perçu ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abandon de chantier ·
- Crédit agricole ·
- Montant ·
- Demande ·
- Enseigne
- Messages électronique ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle ·
- Pièces ·
- Délégués syndicaux ·
- Date ·
- Connaissance ·
- Qualités ·
- Renonciation
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Épargne ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Management ·
- Redevance ·
- Précaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Partie ·
- Commission ·
- Accident de travail ·
- Contestation ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Soins à domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Commandement
- Caution ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Grief ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juridiction ·
- Eures ·
- Mesure d'instruction
- Consultant ·
- Gauche ·
- Canal ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.