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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, election professionnelle, 19 nov. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 / 16
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
============
JUGEMENT du 19 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. AIRBUS ATLANTIC
Zone industrielle de l’Ancien Arsenal
17300 ROCHEFORT
représentée par Maître Jean-Martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Florian BIJOK, avocat au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [H] [L]
1 Rue Docteur Maurice Nogues
44400 REZE
Syndicat CGT AIRBUS ATLANTIC NANTES
Rue de l’Aviation
44340 BOUGUENAIS
représentés par Maître Marie COGOLUEGNES, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud BARON,
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
date de la déclaration : 14 mai 2025
date des débats : 05 novembre 2025
délibéré au : 19 novembre 2025
RG N° N° RG 25/00014 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3T4
NOTIFICATION AUX PARTIES LE : 19 novembre 2025
CE + CCC à Maître Jean-Martial BUISSON
CCC à Maître Marie COGOLUEGNES et aux parties
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée AIRBUS ATLANTIC (ci-après S.A.S. AIRBUS ATLANTIC), immatriculée le 25 novembre 2021 au registre des commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 778127613, a pour activités principales l’aéronautique et la fabrication de matériels et équipements aéronautiques (pièce de la demanderesse n° 1).
Son siège social est situé zone industrielle de l’Ancien Arsenal à ROCHEFORT (17) (pièce de la demanderesse n° 1).
Son principal établissement est situé à la même adresse (pièce de la demanderesse n° 1).
Suivant contrat à durée indéterminée prenant effet au 2 novembre 2011, la société par actions simplifiée AEROLIA embauche [L] [H] en qualité d’ « ingénieur stress composites » sur l’établissement situé à TOULOUSE (31) (pièce de la demanderesse n° 2 ; pièce des défendeurs n° 1A).
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 juin 2016, la société par actions simplifiée AIRBUS OPÉRATIONS embauche [L] [H] en qualité de cadre sur l’établissement situé BOUGUENAIS (44) (pièce de la demanderesse n° 2 ; pièce des défendeurs n° 1C).
Suivant convention de mutation concertée en date du 3 juin 2016, le contrat de travail de [L] [H] est transféré de la société par actions simplifiée STELIA AÉROSPACE à la société par actions simplifiée AIRBUS OPÉRATIONS (pièce de la demanderesse n° 2 ; pièce des défendeurs n° 1B).
Les résultats des élections du comité social et économique de l’établissement de NANTES (44) finalisées à l’issue du premier tour du 21 au 23 novembre 2023 sont les suivants (pièce de la demanderesse n° 5) :
[…]
Suivant message électronique en date du 28 novembre 2023, [X] [Z], secrétaire général du syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES, informe [MJ] [F], responsable des relations sociales de la S.A.S. AIRBUS ATLANTIC, de la liste des différents mandats désignés par l’organisation syndicale (pièce de la demanderesse n° 6 ; pièce des défendeurs n° 2) :
Suivant message électronique en date du 24 avril 2024, le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES informe [MJ] [F], [AO] [ZG], [HW] [UT], [PC] [G], [E] [BH], [T] [N] et [J] [JZ] que [M] [CU] renonce à ses fonctions de délégué syndical et que le syndicat désigne [E] [BH] en qualité de délégué syndical (pièce des défendeurs n° 9).
Suivant message électronique en date du 28 février 2025, le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES informe [SE] [O], [FG] [V] et [TL] [TU] que [EA] [TP] arrêtera son mandat de « représentant vie social » et que [X] [Z] n’utilisera plus ses heures de délégation dans le cadre du conseil social et économique (pièce des défendeurs n° 12).
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 avril 2025, la S.A.S. AIRBUS ATLANTIC convoque [L] [H] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement (pièce de la demanderesse n° 7 ; pièces des défendeurs n° 4 et n° 5).
Suivant message électronique en date du 30 avril 2025, le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES informe [FG] [V] et [SE] [O] du retrait du mandat de délégué syndical de [E] [BH] et de la désignation de [L] [H] en cette qualité (pièce de la demanderesse n° 8).
*
Suivant requête en date du 14 mai 2025 enregistrée le 14 mai 2025, la S.A.S. AIRBUS ATLANTIC saisit le tribunal judiciaire de NANTES.
Le greffe du tribunal judiciaire de NANTES convoque les parties à l’audience du 8 octobre 2025 à 10 heures suivant avis d’audience en date du 16 septembre 2025.
À l’audience du 8 octobre 2025, le tribunal renvoie l’affaire à l’audience du 5 novembre 2025 à 10 heures.
*
Suivant message électronique en date du 23 octobre 2025, [XH] [WA] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 23 octobre 2025, [JX] [NI] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 23 octobre 2025, [J] [JZ] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 23 octobre 2025, [R] [JV] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 23 octobre 2025, [Y] [NR] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 23 octobre 2025, [B] [K] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 23 octobre 2025, [M] [CU] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 23 octobre 2025, [I] [GM] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 23 octobre 2025, [NM] [SI] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 23 octobre 2025, [P] [OY] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 27 octobre 2025, [HW] [UT] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 28 octobre 2025, [C] [CB] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 28 octobre 2025, [FF] [HU] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 28 octobre 2025, [A] [TP] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 28 octobre 2025, [OU] [ZW] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 28 octobre 2025, [U] [F] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 28 octobre 2025, [D] [W] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 29 octobre 2025, [S] [DZ] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
Suivant message électronique en date du 3 novembre 2025, [FH] [YO] indique avoir eu connaissance de la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale et avoir renoncé à exercer cette fonction (pièce des défendeurs n° 10).
*
Le greffe du tribunal judiciaire de NANTES convoque les parties à l’audience du 5 novembre 2025 à 10 heures suivant avis d’audience en date du 8 octobre 2025.
À l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire est retenue. Elle est mise en délibéré au 19 novembre 2025 à 10 heures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
À l’audience du 5 novembre 2025, la S.A.S. AIRBUS ATLANTIC, régulièrement convoquée, est représentée.
Vu les conclusions en date du 4 novembre 2025 enregistrées le 4 novembre 2025 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES DÉFENDERESSES
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
À l’audience du 5 novembre 2025, le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES et [L] [H], régulièrement convoqués, sont représentés.
Vu les conclusions en date du 30 octobre 2025 enregistrées le 30 octobre 2025 ;
MOTIVATION
I] Sur la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale par le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES suivant message électronique en date du 30 avril 2025 :
Vu l’article 2143-3 du code du travail ;
Attendu qu’en l’espèce, d’une part, il est établi et il n’est pas contesté que plusieurs candidats présentés par le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES ont obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ;
Attendu que, d’autre part, il est établi et il n’est pas contesté qu’il reste dans l’entreprise plusieurs candidats présentés par le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ;
Attendu que, d’autre part, premièrement, si l’article L. 2143-3 du code du travail susvisé permet la désignation des « autres candidats » si l’ensemble des élus ayant obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, cet article ne précise ni la forme, notamment la date et la signature, de cet écrit ni la finalité, substantielle ou probatoire, de cet écrit ;
Attendu que la désignation des « autres candidats », si l’ensemble des élus ayant obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, est une disposition qui a été ajoutée par l’article 6 de la loi n° n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ; que cette disposition résulte d’un amendement n° 352 adopté par l’Assemblée Nationale ; que les travaux parlementaires ne permettent pas de préciser si le législateur a entendu soumettre cet écrit à des formes particulières (date et signature) et si l’écrit était une formalité substantielle ou à des fins probatoires ;
Attendu qu’aucun texte réglementaire ne précise la forme ni la finalité de cet écrit ;
Attendu que, cependant, de jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation, notamment postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 6 de la loi n° n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, les dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail susvisé sont d’ordre public ; qu’ainsi, les dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail susvisé sont d’interprétation stricte ;
Attendu que, plus particulièrement, les droits et prérogatives attachés aux fonctions de délégué syndical et, partant, de la renonciation du droit à être désigné délégué syndical, justifient des garanties strictes permettant de s’assurer de la validité de la renonciation, notamment de la volonté du renonçant ;
Attendu que, par ailleurs, la disposition permettant de désigner aux fonctions de délégué syndical un autre candidat qu’un élu ayant obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles constitue un régime dérogatoire au principe démocratique des élections professionnelles ;
Attendu que, deuxièmement, contrairement aux énonciations des défendeurs, la chambre sociale de la Cour de cassation, suivant arrêt en date du 19 avril 2023 (pourvoi n° 21-60.127), ne s’est prononcé ni sur la forme ni sur la finalité de l’écrit prévu par le deuxième alinéa de l’article 2143-3 du code du travail susvisé ; que cet arrêt concerne un candidat qui, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, n’était plus membre du syndicat dont s’agissait à la date de la désignation litigieuse, de sorte qu’il ne pouvait pas renoncer, même implicitement ;
Attendu que, suivant arrêt en date du 9 juin 2021 (pourvoi n° 19-24.278), la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu la décision suivante au visa de l’article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social :
« En statuant ainsi, alors que le syndicat […] ne pouvait se prévaloir d’une renonciation de ses élus et candidats ayant obtenu un score électoral de 10 % des suffrages à leur droit d’être désigné délégué syndical, intervenue postérieurement à la désignation de la salariée en cette qualité, le tribunal a violé le texte susvisé » ;
Attendu qu’ainsi, il résulte des éléments qui précèdent, pris ensemble et non isolément, que la renonciation au droit d’être désigné délégué syndical ne saurait être ni rétroactive ni implicite ; que l’écrit portant renonciation au droit d’être désigné délégué syndical constitue une formalité substantielle et doit être daté et signé ;
Attendu que, troisièmement, le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES et [L] [H] ne justifient d’aucun écrit daté et signé des élus ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles portant renonciation à leur droit d’être désigné délégué syndical à la date de désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale, soit le 30 avril 2025 ; que les écrits portant renonciation produits par le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES et [L] [H] sont des messages électroniques adressés entre le 23 octobre 2025 et le 3 novembre 2025 ; qu’ainsi, ils sont tous postérieurs au 30 avril 2025 (pièce n° 10 des défendeurs) ; qu’aucun de ces écrits n’est signé (pièce n° 10 des défendeurs) ; qu’aucun de ces écrits ne date le jour de la renonciation prétendue (pièce n° 10 des défendeurs) ;
Attendu que, quatrièmement, de manière superfétatoire, le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES et [L] [H] ne justifient d’aucun indice formant faisceau et valant présomption simple que les renonciations alléguées aient été formées avant le 30 avril 2025 : aucune information à l’employeur, la S.A.S. AIRBUS ATLANTIC, avant le 30 avril 2025 ; aucune information interne au syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES, à ses adhérents, avant le 30 avril 2025 ; aucune information aux salariés de la S.A.S. AIRBUS ATLANTIC ;
Attendu qu’ainsi, le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES et [L] [H] ne justifient pas, à la date du 30 avril 2025, que tous les élus ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles aient renoncé à leur droit d’être désigné délégué syndical ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal annulera la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale par le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES suivant message électronique en date du 30 avril 2025 et le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES et [L] [H] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
II] Sur les dépens :
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu’à titre liminaire, il sera rappelé qu’il est statué sans frais en matière de contentieux des élections professionnelles ;
Attendu qu’en l’espèce, l’annulation de la désignation d’un délégué syndical ressortit au contentieux des élections professionnelles ;
Attendu qu’en conséquence, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
III] Sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, d’une part, la S.A.S. AIRBUS ATLANTIC a exposé des frais pour assurer sa représentation en justice ;
Attendu que, d’autre part, le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES et [L] [H] perdent leur procès ;
Attendu qu’enfin, le tribunal tient compte de l’équité et de la situation économique du syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES et de [L] [H], lesquels ne produisent aucun justificatif ;
Attendu qu’en conséquence, le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES et [L] [H] seront condamnés solidairement à payer à la S.A.S. AIRBUS ATLANTIC la somme globale de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ANNULE la désignation de [L] [H] en qualité de déléguée syndicale par le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES suivant message électronique en date du 30 avril 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES et [L] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
LAISSE la charge des dépens à L’État ;
CONDAMNE solidairement le syndicat C.G.T. AIRBUS ATLANTIC NANTES et [L] [H] à payer à la société par actions simplifiée AIRBUS ATLANTIC la somme globale de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
HORTAIS Michel BARON Arnaud
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2017-1340 du 15 septembre 2017
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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