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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 18 déc. 2025, n° 25/03259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03259 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EP4S
AFFAIRE : M. [L] [C]
Exp : M. [L] [C]
Exp : M. P.
Exp : ADSEA 07
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT
ORDONNANCE
DU 18 Décembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [L] [C]
né le 14 Décembre 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [L] [C] présentée par [X] [W] le 10 décembre 2025 en qualité de représentante de l’ADSEA, organisme chargé de la curatelle du patient ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 10 décembre 2025 par le Dr [G] et le 8 décembre 2025 par le Dr [N] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] en date du 10 décembre 2025 prononçant l’admission de [L] [C] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 décembre 2025 par le Dr [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 décembre 2025 par le Dr [V] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [C] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 16 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 16 décembre 2025 par le Dr [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 18 décembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
ses troubles rendent impossible son consentement ; son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
[L] [C] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] sans son consentement le 10 décembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 10 décembre 2025 et le 8 décembre 2025 décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « délire de persécution massif avec adhésion totale, angoisses psychotiques massives avec discours et comportement désorganisé et dangerosité potentielle avec agressivité latente qui met à mal les soins à domicile » et « patient en rupture de traitement et déni des troubles, délire de persécution massif avec adhésion totale, angoisses psychotiques massives avec discours et comportement désorganisé, dangerosité potentielle avec agressivité latente qui met à mal les soins à domicile (le patient dit se faire ses injections d’insuline seul, ce qui est très dangereux sur le plan vital vu son état de désorganisation psychique) ».
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’un délire de persécution actif et d’une pensée interprétative, avec une adhésion aux soins très limitée, une méfiance persistante et des éléments cliniques en faveur d’une décompensation psychotique toujours évolutive. La prise en charge de [L] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 16 décembre 2025 constatait que le patient n’avait aucune conscience des troubles ni de l’indication d’un traitement. Il se montrait interprétatif sur un versant persécutoire et présentait une discordance idéo-verbale.
A l’audience, [L] [C] refusait de s’exprimer puis indiquait alors qu’il avait la parole en dernier qu’il souhaitait la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [L] [C] était entendu en ses observations. Il indiquait que le certificat médical initial était antérieur de 48h au début de la mesure mais cela ne constituait pas une irrégularité. Il était également soulevé que le certificat médical de 24 et 72h étaient horodatés après les échéances légales.
Or, Il résulte de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
Or, s’il résulte des certificats médicaux visés qu’ils sont horodatés postérieurement aux périodes de 24h et 72, force est de constater que cet horodatage n’est pas prévu par les textes visés. Par ailleurs, les diligences ayant été effectuées dans les minutes suivant les 24h et 72h de l’hospitalisation complète initiale, aucun grief ne résulte de ces retards, le patient ayant bien été examiné.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [C] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [L] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [C].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 4] .
Fait à [Localité 7], le 18 Décembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [L] [C] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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