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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mai 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mai 2025
66B
PPP Contentieux général
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FTU
[I] [S] [N]
C/
[H] [B]
— Expéditions délivrées à Monsieur [H] [B]
— FE délivrée à Me Philippe DE FREYNE
Le 19/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN, Juge
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Madame [I] [S] [N]
née le 19 Juillet 1965 à LANGON (33210)
7 bis, lieudit “Péréou”
33210 COIMERES
Représentée par Me Philippe DE FREYNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
2 Le bourg
33690 LAVAZAN
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [I] [N] a fait réaliser la construction d’une maison individuelle 7 bis Lieu dit “Péréou” à COIMERES.
Elle a confié à Monsieur [H] [B] exerçant sous l’enseigne CM SERVICES demeurant 2 Le Bourg à LAVAZAN, un certains nombre de travaux de terrassement selon Devis S 0722 en date du 7 novembre 2022 pour un montant total TTC de 16.685,00 euros.
Madame [N] a versé un acompte de 6.674,00 euros le 3 décembre 2022.
Par ailleurs et selon facture distincte, Monsieur [B] s’est engagé à procéder au raccordement EDF.
Un chèque d’acompte de 2.596,00 euros a été émis le 12 avril 2023, chèque qui n’a jamais été encaissé, les travaux n’auraient pas été réalisés.
Faisant état d’un abandon de chantier après une réalisation partielle de ce dernier, Madame [I] [N] a, par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, fait assigner Monsieur [H] [B] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions de l’article 1231 du code civil :
— Condamner Monsieur [H] [B] à payer à Madame [I] [N], la somme de 2.564,00 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 25 mars 2024 sur le fondement de l’article 1231 et suivant du Code Civil.
— Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du chèque CRÉDIT AGRICOLE d’acompte de 2.596,00 euros en date du 12 avril 2023, non encaissé.
— L’entendre condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— Condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [I] [N], représenté par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [B] n’a ni comparu ni été représenté, Il n’a pas pu être localisé et un procès-verbal de recherches infructueuses a été délivrée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision non susceptible d’appel, sera réputée rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Faisant état d’un abandon de chantier après une réalisation partielle de ce dernier, Madame [I] [N] sollicite le remboursement d’un trop perçu, suite au paiement d’un acompte de 6.674,00 €.
Elle produit à l’appui de sa demande :
— Devis [B] du 7 NOVEMBRE 2022.
— Relevé de comptes CREDIT AGRICOLE.
— Lettre de Madame [N] à Monsieur [B] du 3 NOVEMBRE 2023.
— Facture SARL [T] [O] du 8 JANVIER 2024.
— Lettre de Maître [C] à Monsieur [B] du 25 MARS 2024.
— Constat de carence du 8 OCTOBRE 2024.
— Constat de carence du 10 DÉCEMBRE 2024.
— Extrait du Contrat de maison individuelle.
— photocopie du chèque CRÉDIT AGRICOLE d’un montant de 2.596,00 euros.
Concernant la demande de remboursement d’un trop perçu, force est de constater qu’aucun élément ne vient corroborer la demande de Madame [I] [N], notamment une expertise ou un constat de commissaire de justice confirmant l’existence des désordres et précisant les travaux réalisés par Monsieur [H] [B] exerçant sous l’enseigne CM SERVICES.
Or, en l’espèce, Madame [I] [N] se fonde exclusivement sur un deuxième devis de la SARL [T] [O], d’un montant supérieur, sans qu’il ne soit possible d’identifier les travaux réalisés par le premier entrepreneur.
En effet, l’évaluation du trop perçu n’est indiqué que dans le courrier LRAR, non reçu, du conseil de Madame [N] :
« Ainsi vous auriez effectué pour 250 euros de frais de déplacement, la réalisation de la plateforme pour 750 euros, le décaissement pour 1.610,00 euros et l »eau (prestation qui a dû être refaite) environ 1.500,00 euros, soit un total de 4.110,00 euros à déduire de l’acompte de 6.674,00 euros, soit un trop perçu de 2.564,00 euros ".
Aucune pièce, en l’espèce, ne permet de corroborer ce montant.
Madame [I] [N] sera, en conséquence, déboutée de sa demande portant sur la restitution d’un trop perçu.
Concernant la demande restitution du chèque sous astreinte de Madame [N] :
Il ressort des pièces produites que Madame [N] a émis le 12 avril 2023 un chèque n°1822968, d’un montrant de 2596,00 € à l’ordre de la société CM SERVICES.
Elle indique par ailleurs que ce chèque n’a jamais été encaissé et il ressort de la pièce produite n°9 qu’il aurait été fait opposition en date du 23 septembre 2023.
En conséquence, Monsieur [H] [B] exerçant sous l’enseigne CM SERVICES sera condamné à restituer le chèque n°1822968 d’un montant de 2596,00 €.
Compte tenu du délai déjà écoulé, il ne sera pas prononcé d’astreinte et Madame [N] sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes annexes :
Partie perdante, Monsieur [H] [B] sera condamné à payer à la demanderesse une indemnité de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Madame [I] [N] de sa demande de restitution d’un trop perçu d’un montant de 2.564,00 euros, suite au paiement d’un acompte de 6.674,00 €.
— CONDAMNE Monsieur [H] [B] à restituer le chèque n°1822968 émis par Madame [I] [N] d’un montant de 2596,00 €.
— CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à Madame [I] [N] la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE Madame [I] [N] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens.
— RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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