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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00275 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOE3
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salarié, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[E] [V]
née le 21 Janvier 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 08 octobre 2025, Madame [E] [V] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [2]), confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 04 mars 2025 fixant la date de guérison de sa maladie professionnelle « canal carpien gauche » à la date du 24 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Madame [E] [V], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites n°1 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social :
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin d’apprécier l’absence de consolidation de son état de santé relatif à sa maladie professionnelle du canal carpien gauche, ou la date de la consolidation, et donner les éléments pour fixer le taux d’incapacité,Juger qu’elle n’est pas consolidée à la date du 24 mars 2025,Ordonner à la CPAM de procéder rétroactivement au paiement des indemnités journalières pour maladie professionnelle à compter du 24 mars 2025,Subsidiairement, fixer la date de consolidation et le taux d’incapacité,En tout état de cause, condamner la CPAM de la Haute-Corse au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [E] [V] a fait valoir que le 08 janvier 2025, elle a subi une opération du canal carpien gauche et qu’elle ne pouvait donc pas être guérie le 24 mars 2025. Elle a exposé qu’au regard des pièces médicales qu’elle produit, elle n’était pas guérie ni même consolidée à la date du 09 octobre 2025. Elle a ajouté qu’elle exerçait le métier d’agent d’entretien et a été licenciée pour inaptitude.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, s’est opposée à la demande d’expertise médicale sollicitée au motif que le rapport de prestation n’est pas versé aux débats et que les éléments médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause la décision de la caisse.
La Présidente a autorisé la production du rapport de prestation en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
Par un courriel en date du 05 janvier 2026, le conseil de Madame [V] a adressé à la juridiction ainsi qu’à la CPAM la copie du rapport de prestation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la guérison se définit comme la disparition des lésions avec un retour à l’état de santé antérieur à l’accident, que la consolidation s’entend de la stabilisation de lésions constatée médicalement et que la date de consolidation est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
En vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En application des dispositions précitées, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun. Les demandes de mesures d’instruction introduites après décision de la Commission médicale de recours amiable ne sont pas de droit et il appartient au requérant d’étayer sa demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
En l’espèce, le litige concerne la question de la date de guérison de l’état de santé de Madame [E] [V] fixée au 24 mars 2025 en lien avec sa maladie professionnelle « canal carpien gauche » du 29 septembre 2021.
Il convient de rappeler que la guérison ne suppose pas le retour à un parfait état de santé mais le constat que les éventuelles séquelles et lésions existantes ne sont plus imputables à l’accident subi.
Au soutien de sa contestation, Madame [E] [V] verse notamment aux débats :
Un compte-rendu d’opération du 08 janvier 2025 pour un syndrome du canal carpien gauche et ténosynovite des fléchisseurs au poignet, Un certificat médical du Docteur [K] [N] en date du 24 mars 2025 mentionnant l’existence d'« un léger œdème en regard de la cicatrice et une opposition du pouce incomplète » et le fait que la requérante déclare présenter des douleurs persistantes. Un certificat médical du Docteur [H] [I] du 24 avril 2025 indiquant : « il persiste des douleurs cicatricielles de la paume à droite et à gauche. Elle signale des dysesthésies persistantes à droite et à gauche »,Un compte-rendu d’électromyogramme réalisé le 09 octobre 2025 par le Docteur [S] concluant « à gauche, une discrète atteinte myélinique du médian au poignet, comparable pour les fibres sensitives à celle de l’examen préopératoire, pouvant être séquellaire au syndrome du canal carpien. Selon l’évolution clinique, un contrôle électrophysiologique de la main gauche dans trois mois par exemple peut être indiqué ».
Au regard des pièces versées aux débats, il existe un doute sérieux sur le fait que l’état de santé de Madame [E] [V], consécutif à sa maladie professionnelle « canal carpien gauche » du 29 septembre 2021, était guéri à la date du 24 mars 2025.
Une mesure d’instruction apparaît en conséquence indispensable pour éclairer la juridiction sur cette question médicale et sera donc ordonnée afin d’apprécier si l’état de santé de Madame [E] [V], était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date du 24 mars 2025. Dans la négative, le consultant proposera une date de guérison ou de consolidation, ou au contraire, dira si à la date de l’examen médical, l’état de Madame [E] [V] n’est toujours pas guéri ou consolidé.
Il convient de préciser que l’objet du litige porte uniquement sur la date de guérison et non sur la fixation d’un éventuel taux d’incapacité. Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans la mission du médecin consultant l’appréciation de cet élément.
Les autres demandes sur le fond seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire, et AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE un examen médical de Madame [E] [V],
DÉSIGNE le Docteur [B] [X], exerçant à la Clinique Maymard [Adresse 4] à [Localité 1], en qualité de consultant avec mission de :
— Convoquer Madame [E] [V] et le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse,
— Examiner Madame [E] [V], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse
— Dire si l’état de santé de Madame [E] [V], consécutivement à sa maladie professionnelle « canal carpien gauche » du 29 septembre 2021, était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date du 24 mars 2025 et dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, au contraire dire si à la date de l’examen, l’état de santé de Madame [E] [V] n’est toujours pas guéri ou consolidé,
— Faire toutes observations utiles.
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le médecin consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de Procédure Civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,
DIT que le médecin consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source,
DIT que le médecin consultant déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social avant le 06 avril 2026,
DIT que le médecin consultant, en même temps qu’il déposera sa consultation au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause, et qu’il sollicitera la taxe de ses honoraires en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du médecin consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience publique du lundi 04 mai 2026 à 9h00 au Palais de Justice de Bastia,
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [E] [V], à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse et au consultant le Docteur [B] [X] et tient lieu de convocation aux parties,
DIT que les frais issus de la consultation seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dès réception du rapport d’expertise au Greffe,
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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