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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 19 sept. 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 2]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE
rendue le 19 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJQA
Minute n° 25/00391
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le 30 Décembre 1991 à [Localité 1] (YVELINES)
actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM Georges DAUMEZON
présent(e) assisté(e) de Me Mélodie GASNER avocat au Barreau d’Orléans
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON
non comparant, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 septembre 2025.
Nous, Lily GLAYMANN, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT greffier statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
[O] [D] a fait l’objet d’une hospitalisation sur décision du représentant dc l’Etat du I3 août 2021 dans un contexte où il a été interpellé par les services de police après avoir franchi les barrières de sécurité du palais de l’Elysée ct après avoir tenu des propos incohérents. En octobre 2022, il a éte décidé d’un passage en soins ambulatoires. Depuis lors, malgré un déni des dc troubles, le programme de soins a été maintenu.
Par arrété préfectoral du 6 août 2025, il a donc été ordonné que [O] [B] réintégre l’établissement en hospitalisation complète suite à un entretien avec son psychiatre au cours duquel il s’est montré menaçant puis insultant. La mesure a été maintenue par ordonnance du 14 août 2025 au regard de la dégradation de son état psychique, dans un contexte de rupture de soins avec un risque de passage à l’acte.
Par courrier du 12 septembre 2025, [O] [B] a sollicité la mainlevée de la mesure. Il sollicite l’arrêt de son traitement.
Aux termes de l’avis médical préalable, il est souligné le déni des troubles et notamment des crises subies par [O] [B] ainsi que la nécessité des soins. Il est précisé que son discours s’inscrit dans une rationalisation morbide justifiant sa prise en charge par un pari avec des amis, voire une forme de persécution. L’adhésion totale aux idées délirantes motive la demande de maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, il précise solliciter l’arrêt du traitement car sa santé mentale le permet. Il indique ne pas voir la nécessité d’un traitement. Il conteste avoir menacé ou insulté les propos. Sur interrogation, il précise ne pas avoir de diagnostic et ne pas comprendre pourquoi il est sous traitement. Il reconnaît ne pas avoir de visite mais le justifie par son choix personnel. Il revendique être sain d’esprit et conteste le bienfondé des soins et de son hospitalisation.
Son conseil a été entendu en ses observations. Aux termes de sa plaidoirie, elle a relevé que la procédure était régulière, l’ensemble des certificats médicaux exigés étant produits, [O] [B] ayant été mis en mesure de recevoir les différents avis, et les délais ayant été respectés. Son conseil expose que la demande de mainlevée est principalement fondée sur sa demande d’arrêter le traitement. Elle précise sa volonté est plutôt d’avoir des soins en ambulatoire comme c’était le cas au mois d’août. Elle expose qu’il souhaite un arrêt ou a minima une réduction des traitements pour voir comment il évolue. Elle conclut qu’il veut retourner dans son appartement, travailler et retrouver une vie normale.
Au regard de l’antériorité de la pathologie psychiatrique de [O] [B], de son déni des troubles obérant nécessairement sa pleine adhésion aux soins, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît à ce jour indispensable adaptée et proportionnée afin de garantir la poursuite des soins et de poursuivre la recherche de son adhésion aux soins et aux traitements du patient.
La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [B].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 2] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 2]
le 19 Septembre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat,,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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