Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 5 mars 2026, n° 26/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 05 Mars 2026
N° RG 26/00701 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3CX
Epoux [E]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 2] 1989 àRENNES , demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représentée par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 5 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marion COEURET, Me Cécile FORNIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la requête introductive d’instance conjointe et les actes sous signature privée signés par les époux portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE le divorce de [W] [K] et monsieur [L] [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juillet 2011 à [Localité 3], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [W], [Y] [K], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1],
— Monsieur [L], [B], [V], [U] [E], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce au 30 juillet 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à l’homologation des accords intervenus entre les époux s’agissant de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et notamment l’exercice par l’épouse d’un droit de reprise sur les véhicules peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] et dacia loggi immatriculé [Immatriculation 2] et le remboursement par l’épouse d’une dette de contravention entre époux de 800,70 euros, faute de convention et de pièces en ce sens ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire en l’absence de demande à ce titre ;
RAPPELLE que postérieurement au prononcé du divorce, chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X], [T] et [M] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence d'[X] et [T] au domicile paternel ;
FIXE la résidence de [Localité 4] au domicile maternel ;
DIT que monsieur [L] [E] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [M] qui s’exercera à l’amiable ou selon les modalités suivantes et sous réserve que madame [W] [K] respecte un délai de prévenance d’un mois et qu’elle rembourse les billets de train achetés en cas d’annulation de dernière minute :
— durant les vacances scolaires : la 2ème moitié ;
DIT que madame [W] [K] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard d'[X], [T] qui s’exercera à l’amiable ou selon les modalités suivantes et sous réserve que monsieur [L] [E] respecte un délai de prévenance d’un mois et qu’il rembourse les billets de train achetés en cas d’annulation de dernière minute :
— durant les vacances scolaires : la 1ème moitié ;
DIT que les trajets seront à la charge du parent qui exerce son droit d’accueil ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de madame [W] [K] et la dispensons, en conséquence, de contribution aux frais d’entretien et d’éducation d'[X] et [T] ;
DIT qu’elle devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès l’amélioration de sa situation financière ;
DIT qu’elle devra justifier de sa situation financière auprès de l’autre parent ;
FIXE à 70 € par mois la somme qui sera versée chaque mois par monsieur [L] [E] à madame [W] [K], et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Localité 4] ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de l’établissement de l’intermédiation financière, le débiteur devra verser spontanément la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) et les frais d’activités extra-scolaires, feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents après accord préalable et sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DEBOUTE madame [W] [K] de sa demande tendant à la fixation de la résidence habituelle de [Q] [S] [C] au domicile de monsieur [L] [E] ;
DEBOUTE madame [W] [K] de sa demande tendant à ce qu’il lui soit accordé des droits d’accueil à l’égard de [Q] [S] [C] ;
DEBOUTE monsieur [L] [E] de sa demande tendant à condamner madame [W] [K] à lui verser une contribution de 70 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [Q] [S] [C] ;
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Luxembourg ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Immeuble ·
- Frais de justice ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Adresses
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Société par actions ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Règlement amiable ·
- Ouvrage ·
- Nuisance ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Consultant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Eaux
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte ·
- Condition suspensive ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Registre du commerce ·
- Responsabilité
- Marais ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Administrateur provisoire ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Grand magasin ·
- Commissionnaire ·
- Fonds de commerce ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Immobilier
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Assureur ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Recours ·
- Clause ·
- Police d'assurance ·
- Conditions générales ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Société par actions ·
- Fusions ·
- Siège ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Lésion
- Rente ·
- Calcul ·
- Salaire minimum ·
- Paie ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Imposition ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.