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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 1er juil. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 01 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG25
Minute n° 25/00229
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [O] [I]
né le 08 Août 2004 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 3] Chez Madame [K] [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Isabelle RAOUL, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [T] [V],
demeurant Mandataire judiciaire à la protection des majeurs – [Adresse 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30/06/2025.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[O] [I] a été hospitalisé le 20 juin 2025 à la demande d’un tiers, en l’espèce, [T] [V] es qualités de tutrice suivant jugement rendu le 27 mars 2023 par le Juge des tutelles d'[Localité 5]. Aux termes du certificat médical initial, il est établi des troubles du comportement avec agressivité à l’égard des membres de l’entourage. Admis dans un premier temps en hospitalisation libre, son comportement a très vite été inadapté à la collectivité (étale ses excréments sur les murs et destruction du mobilier), conduisant aussi à ce changement de régime d’hospitalisation.
Aux termes du certificat établi à 24h00 de l’hospitalisation, les éléments initiaux sont confirmés sans réelle évolution. Le certificat médical établi à 72h00 relève une amorce d’évolution mais la persistance d’une certaine instabilité psychomotrice et la nécessité de réévaluer la situation.
Le directeur de l’hôpital a saisi la présente juridiction aux fins de renouvellement de la mesure d’hospitalisation sous contrainte le 26 juin 2025 conformément à l’avis préalable le 26 juin 2025 soulignant l’absence de critique des troubles et le risque de dégradation avec des passages à l’acte.
A l’audience, [O] [I] exprime souhaiter rentrer chez lui ce soir. Il apparaît en souffrance et indique que personne de sa famille n’est venu le voir.
Aux termes de ses observations, son conseil précise qu’il n’y a aucune difficulté de procédure. Elle expose que [O] [I] supporte très mal la séparation, ayant l’habitude d’évoluer dans un cocon familial. Elle précise qu’il a tendance à minimiser ses passages à l’acte.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée afin de permettre la poursuite de la recherche de l’adhésion aux soins et aux traitements du patient, nécessaires, alors que l’hospitalisation actuelle est intervenue dans le cadre d’une dégradation de son comportement avec des passages à l’acte.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 01 Juillet 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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