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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 7 mars 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQBE
Minute n°: 2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Mars 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L 3211-11 du code de la santé publique)
Le :07 Mars 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
— UDAF
Le : 07 Mars 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 07 Mars 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le sept Mars
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [R] [J]
née le 04 Janvier 1959 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, représentée par
Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [B] [S], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 1], service des Tutelles désigné comme tuteur de Madame [R] [J]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 06 FEVRIER 2025
**
Vu l’article L 3211-11du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 06 Mars 2025, reçue le 06 Mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [R] [J] a fait l’objet le 27 FEVRIER 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [R] [J]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— UDAF tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, UDAF, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 06/02/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 06 FEVRIER 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [R] [J] ,
*****
Le 06 Mars 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [R] [J].
L’audience du 07 Mars 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [R] [J] n’a pas comparu n’étant pas auditionnable.
Monsieur [B] [S], cadre de santé, par délégation a été entendu en ses observations.
Me Mahir AGIRDAG a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [C] [R] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 24 avril 2019, à la demande d’un tiers, son curateur, en urgence sur le fondement de l article L. 3212-3 du code de la santé publique – au Centre Hospitalier Henri EY (site de [Localité 5]) ;
que suivant plusieurs décisions, la dernière datant du 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation de Madame [C] [R];
qu’à la suite d’un programme de soins du 4 mars 2024, Madame [C] a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète en date du 27 février 2025;
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQBE
que le juge des libertés et de la détention est saisi du contrôle de la mesure à 12 jours ,suite à la réintégration de Madame [C] en hospitalisation complète;
Vu l’article L 3211-11 du code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 4 mars 2024,
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 27 février 2025 que la patiente est hébergée à l’USLD;
qu’elle présente une psychose chronique ; que la veille au soir , sa fugue a été constatée dans un contexte probablement délirant qui peut être qualifié de voyage pathologique; que la patiente a été retrouvée ; qu’à l’examen , le discours est délirant sur une thématique mégalomaniaque sans aucune critique ni regret de son comportement de fugue ; que le médecin préconise une réadmission en hospitalisation complète car le risque de fugue et donc de mise en danger sur l’extérieur est élevé ;
Attendu que l’avis médical motivé préconise la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [C] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [C] ;
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-11du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Mahir AGIRDAG avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [R] [J] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [R] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [R] [J] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 27 FEVRIER 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 10]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 10] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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