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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/166
DU : 16 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00283 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVPA
AFFAIRE : [E] C/ [O]
DÉBATS : 18 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [E]
né le 25 septembre 1947 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 02 Rue Jean Magnin – 30000 NÎMES
représenté par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [B] [E]
née le 22 octobre 1950 à SAINT MARTIAL (30)
de nationalité française
demeurant 02 Rue Jean Magnin – 30000 NÎMES
représentée par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [D] [E]
né le 25 août 1972 à GANGES (34)
de nationalité française
demeurant 02 Rue Jean Magnin – 30000 NÎMES
représenté par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [P] [O]
né le 08 septembre 1953 à DELFT (PAYS-BAS)
de nationalité néerlandaise
demeurant 22 Oude DOMBURGSEWEG – 43560 CC OOSTKAPELLE – PAYS-BAS
représenté par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,
COMMUNE DE VAL D’AIGOUAL
siège social : 01 Place Cavalier Benezet – 30570 VAL D’AIGOUAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçue le 05 juin 1985 par Maître [X] [C], notaire à NÎMES, Monsieur [M] [E] et [B] [E] sont devenus propriétaire de :
« Une maison d’habitation, parcelle cadastrée section B n°729 à Notre-Dame de la Rouvière sur la Commune de Val d’Aigoual (30570) ;Une autre petite maison d’habitation avec terrain attenant et remise agricole, sis même commune, quartier et section n°744 ; Une terre herme, sise même commune, quartier et section n°745 ;Une terre herme, sise même commune, quartier et section n°769 ».
Les biens immobiliers ne sont grevés d’aucune servitude.
Monsieur [O] est quant à lui propriétaire dans le même hameau de NOTRE DAME DE LA ROUVIERE sur la Commune de VAL D’AIGOUAL, d’un ensemble immobilier acheté en plusieurs étapes :
Une maison d’habitation cadastrée section B 737, selon acte authentique de vente en date du 23 juin 1979 reçu par Maître [Y] [S], notaire à LE VIGAN ; Une maison d’habitation cadastrée section B 736 selon acte authentique de vente en date du 02 septembre 1988 reçu par Maître [Y] [S], notaire à LE VIGAN ; D’un terrain cadastré B n°765 selon acte authentique de vente en date du 01er avril 1989 reçu par Maître [Y] [S], notaire à LE VIGAN ;D’un terrain cadastré B n°757 et n°764 pour l’avoir acheté le selon acte authentique de vente en date du 30 juillet 1991 reçu par Maître [Y] [S], notaire à LE VIGAN ;Une maison d’habitation et terrain cadastrés section B 1392 et 766 et 769, selon acte authentique de vente en date du 18 avril 2018 reçu par Maître [F] [I], notaire à LE VIGAN. Toutefois, cette maison d’habitation a été revendue, Monsieur [O] conservant uniquement les terrains parcelles cadastrées section B n°766 et 769.
Par acte authentique de vente en date du 21 et 31 août 1999 reçu par Maître [X] [J], notaire à LE VIGAN, Monsieur [M] [E] et ses deux sœurs, [W] et [R] [E], ont vendu à la Commune de NOTRE DAME DE LA ROUVIERE, trois terrains, parcelles cadastrées section B n°762, n°767 et n°776 afin de permettre la création d’une station d’épuration.
Les consorts [E] sollicitent la création d’une servitude de passage ou bien, l’élargissement du chemin communal bordant leur parcelle appartenant à la Commune VAL D’AIGOUAL afin qu’ils puissent accéder à leur fond par l’utilisation d’un véhicule.
N’ayant pu trouver de solution amiable, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 23 mai 2025, Monsieur [M] [E], Madame [B] [E] et Monsieur [D] [E] (ci-après dénommés les consorts [E]) ont attrait la Commune VAL D’AIGOUAL et Monsieur [L] [O] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin de voir désigner un expert judiciaire ainsi que la réserve des dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Monsieur [O] demande au juge des référés de :
Dire qu’il ne s’oppose pas à la mission d’expertise sollicitée.Ordonner une mission complémentaire à l’expert.
Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la Commune VAL D’AIGOUAL n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
A l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, la partie présente a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, les consorts [E] font savoir que :
Pour accéder à leur maison d’habitation qui constitue leur résidence secondaire, ils doivent emprunter un chemin communal privé, d’une longueur de 30 mètres, qui s’avère trop étroit pour permettre le passage d’un véhicule. Ainsi, ils sont dans l’obligation de rejoindre à pied leur maison d’habitation et donc de porter eux-mêmes leurs effets personnels malgré leur âge ;Les livraisons de fioul pour leur chaudière ne peuvent s’effectuer de telle sorte qu’ils sont empêchés d’y résider tout l’hiver ;Ils ne peuvent pas y recevoir certains membres de leur famille affectés de handicap moteur ;Les véhicules de secours ne peuvent pas y accéder.
Par ailleurs, le chemin communal qui est privé est ceinturé par deux parcelles appartenant à Monsieur [L] [P] [O].
Dès lors, ils expliquent que pour résoudre le problème d’accès à leur habitation, il faudrait que Monsieur [O] les autorise à créer un droit de passage sur son fonds, mais ce dernier s’y refuse.
Monsieur [O] n’a d’ailleurs pas répondu à la tentative de conciliation tenue par Monsieur [A] [V], conciliateur de justice, qui a débouché sur un constat d’échec le 6 septembre 2024.
Dès lors, les consorts [E] ont diligenté Monsieur [Z] [G], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de NÎMES pour une consultation extra-judiciaire contradictoire. Dans son rapport de constatation remis le 19 février 2025, il a été établi que :
« Nous confirmons que la largeur de ce chemin communal privé interdit tout accès aux véhicules permettant d’atteindre la parcelle [E], cadastrée 190B 745.
Cette parcelle est partiellement enclavée au sens de l’article 682 du code civil, ce qui implique une impossibilité d’accès direct, sauf par l’intermédiaire d’une servitude de passage (…) Au regard des dispositions de l’article 683 du Code civil, le chemin communal privé pourra être élargi de 1,50 mètre sur une longueur d’environ 30 mètres, ou droit de la parcelle [O] cadastrée 190B 764, sans causer de préjudice à son fonds.
Cela représente une surface totale d’environ 45 m².
Cette servitude, justifiée par la nécessité d’un accès au terrain [E] partiellement enclavé, reste raisonnable (surface sollicitée pour la servitude de passage de 45 m³), sans causer un préjudice disproportionné à Monsieur [O].
En effet, des gravats ont été stockés en bordure de la parcelle [O] cadastrée 190B 764. De plus, Monsieur [O] n’exploite pas cette parcelle.
Dans ce contexte de terrain partiellement enclavé, l’accès aux services de secours est impossible (…) Cet article L. 121-1 implique que les services d’urgence, comme les pompiers ou les ambulances, doivent pouvoir accéder au terrain [E] rapidement et sans obstacles.
Dans le cas d’espèce, la création d’une servitude de passage pourrait être ordonnée par la justice pour garantir cet accès.
L’acceptation de notre proposition technique :
NOUS avons entendu Monsieur [K] [H], adjoint au maire de la commune de Val d’Aigoual, qui ne s’oppose pas l’élargissement du chemin communal privé comme décrit ci-avant.
Pour leur part, les époux [E] s’engagent à prendre en charge financièrement les travaux d’élargissement de ce chemin communal privé. ».
Toutefois, Monsieur [O] n’ayant pas retiré les lettres recommandées de convocation à la tentative de conciliation, les consorts [E] s’estiment légitimes à solliciter une expertise judiciaire face à l’inertie de Monsieur [O].
En réponse, Monsieur [O] fait savoir que les terrains parcelles cadastrées section B n°764 et n°765 sont traversés par un sentier qui part de la station d’épuration nouvellement édifiée, pour aboutir à la petite ruelle conduisant à la maison des consorts [E], parcelle cadastrée section B n°744. Toutefois, ledit sentier est à usage piétonnier.
En effet, par acte authentique de vente en date du 21 et 31 août 1999 reçu par maître [X] [J], notaire à LE VIGAN, Monsieur [M] [E] et ses deux sœurs, [W] et [R] [E], ont vendu à la Commune de NOTRE DAME DE LA ROUVIERE, trois terrains, parcelles cadastrées section B n°762, n°767 et n°776 afin de permettre la création d’une station d’épuration.
L’acte stipulait dans une clause intitulée « CLAUSE PARTICULIERE » que « 1°) la commune s’engage à créer et à entretenir à ses frais un accès privé de quatre mètres de large, permettant aux consorts [E] d’accéder à leur parcelle cadastrée Section B, numéro 766 (…) Il sera goudronné par la commune sur la haut de parcelle Section B, numéro 766, avec un nivelage du sol de celle-ci et sera réalisé dans un délai de six mois ? compter de ce jour. En aucun cas, il ne pourra être utilisé en vue d’une extension de la route en direction de l’Euzière.
2°) la commune s’engage à installer la cuve sur les parcelles cadastrée Section B, numéros 762 et 767, objet de la présente vente. ».
Ainsi, les Consorts [E] souhaitent aujourd’hui l’élargissement d’un sentier, alors même qu’ils l’interdisaient à la Commune dans l’acte précédemment cité.
Concernant l’état d’enclave, Monsieur [O] dément l’état d’enclavement allégué par les consorts [E], leur parcelle étant toujours accessible pour un accès piétonnier.
Bien que Monsieur [O] estime que les consorts [E] ne soient pas légitimes à solliciter l’élargissement d’une ruelle du village afin de leur permettre l’accès par un véhicule, il ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, les consorts [E] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les consorts [E] qui y ont intérêt, dans les termes et selon les modalités précisées au présent dispositif.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la Monsieur [O] qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur le complément de mission
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission qu’il lui a confiée ».
En l’espèce, Monsieur [O] demande un complément de mission, à savoir :
Dire si la propriété [E] est enclavée au sens des dispositions de l’article 682 du code civil, dans ce village Cévenol,Dire si les autres maisons de ce village Cévenol sont desservies d’une manière différente,Dire si la propriété [E] a toujours été desservie par les mêmes accès,Déterminer la nature juridique des chemins desservant la propriété [E],Faire l’historique des ventes des terrains attenants aux chemins aboutissant à la propriété [E],Déterminer et décrire l’ensemble des chemins permettant la desserte de la maison [E].
En l’état des éléments, au regard du litige existant entre les parties, le complément de mission apparaît légitime.
Toutefois, les chefs de mission suivants :
Dire si l’édification d’un garage à voiture sur la propriété [E] a été réalisée légalement, après l’obtention d’une autorisation administrative,Dans l’affirmative, se faire remettre l’ensemble des documents administratifs ayant permis l’édification d’un garage à voiture sur la propriété [E] ;
Sont sans lien avec l’objet du litige et ne relèvent donc pas de la présente procédure. Ils seront donc exclus de la mission expertale.
Sur les demandes accessoires
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge des consorts [E], sauf meilleur accord entre les parties. Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [U] [N]
94 chemin de la Préfecture – 30900 NÎMES
Tél : 04.66.23.27.06 – Port. : 06.50.19.04.46 Mèl : d.vincens@ge-vincens.fr
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les parcelles appartenant à : Aux consorts [E], propriétaires des parcelles cadastrées sections B n°729, n°744, n°745 et n°769, sises lieudit La Rouvière sur la commune VAL D’AIGOUAL (30570) ;Monsieur [L] [O], propriétaire des parcelles cadastrées sections B n°737, n°736, n°757, n°764, n°765, n°766 et n°769, sises lieudit La Rouvière sur la commune VAL D’AIGOUAL (30570) ;La commune VAL D’AIGOUAL (30570), propriétaire des parcelles cadastrées sections B n°762, n°767 et n°776, sises lieudit La Rouvière sur sa commune ;Tenter de concilier les parties ; Se faire remettre et examiner toutes les pièces intéressants le litige et entendre tous sachants Consulter les titres, en décrire le contenu et préciser l’état des accès des propriétés en cause ;Relever les dimensions exactes du chemin existant (largeur minimale et maximale), identifier les obstacles physiques empêchant l’accès aux véhicules; Dire si la propriété [E] a toujours été desservie par les mêmes accès ;Dire si la parcelle appartenant aux consorts [E] présente un état d’enclave, en préciser les causes et origines ; Donner l’ensemble des solutions permettant aux parties d’accéder à leur parcelle et rendre le chemin praticable ;Dire si les autres maisons de ce village Cévenol sont desservies d’une manière différente ;Déterminer la localisation et l’assiette des différentes servitudes de passage qui pourraient être envisagées pour permettre l’accès à la parcelle des consorts [E], en précisant les avantages et les inconvénients de chacune de ces différentes possibilités ; Évaluer la faisabilité technique et financière d’un élargissement du chemin ;Vérifier l’impact éventuel sur les propriétés voisines ;Examiner si l’élargissement du chemin nécessite la mise en place d’une servitude de passage sur la parcelle de M. [L] [P] [O] ;Déterminer l’assiette minimale nécessaire pour garantir un accès conforme aux exigences de sécurité et de desserte des secours ;Évaluer l’indemnité éventuelle due au propriétaire en cas de création d’une servitude ;Évaluer les risques liés à l’inaccessibilité actuelle (absence d’accès pour les secours, danger pour les occupants) ;Vérifier si la situation actuelle est conforme aux obligations légales en matière d’accessibilité ;Donner au Tribunal tout élément d’appréciation lui permettant de déterminer ensuite la solution de désenclavement la plus pertinente en précisant l’assiette de la servitude éventuellement proposée ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Constater le cas échéant tout accord entre les parties et en référer au juge chargé du suivi des expertises ;Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [M] [E], Madame [B] [E] et Monsieur [D] [E] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 14 novembre 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [M] [E], Madame [B] [E] et Monsieur [D] [E] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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