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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 12 déc. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Clinique de l' Archette, RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Décembre 2025
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF4L
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (HAUTE [Localité 14])
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dominique BROSSAS, avocat plaidant au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A. Clinique de l’Archette,
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n° 086 980 075, dont le siège social est sis [Adresse 6],
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocat plaidant au barreau D’ORLEANS.
Docteur [V] [S],
exerçant la profession de chirurgien viscéral et exerçant à la Clinique de l'[10] située [Adresse 8],
de nationalité Française,
représenté par Me Chrystelle BOILEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Camille BURGEVIN, avocat postulant au barreau D’ORLEANS.
S.E.L.A.R.L. Dr [V] [S],
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n° 450 497 094, dont le siège social est sis [Adresse 7],
prise en la personne de ses représentants légaux,
non comparante, ni représentée.
RELYENS MUTUAL INSURANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°779 860 881 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Camille BURGEVIN, avocat postulant au barreau D’ORLEANS.
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM),
établissement public dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Céline ROQUELLE-MEYER de la SARLU RRM Avocat, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Anne PALADINO, avocat postulant au barreau D’ORLEANS.
CPAM DU LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2025 tenue par Bénédicte Laude, 1ère vice-présidente, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 octobre 2021, monsieur [G] [M] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pratiquée à la Clinique de l’Archette par le docteur [V] [S], consistant en une résection colique réalisée sous coelioscopie.
Après cette opération, il est apparu que Monsieur [M] était souffrant d’une perforation du grêle et une péritonite. Plusieurs hospitalisations ont eu lieu afin de prendre en charge le patient. LB -2015615954inutile
Par actes de commissaire de justice en date des 17 juin, 23 juin et 15 juillet 2025, monsieur [M] a fait assigner monsieur [V] [S], la SELARL Dr [V] [S], la SA Clinique de l’Archette, la mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la CPAM DU LOIRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025, monsieur [M] demande de LBDans ce dossier, il y a eu des échanges d’écritures entre les parties. Dans une telle hypothèse, on indique seulement que x a fait assigner y, sans mention des demandes, et ensuite on se réfère aux dernières conclusions signifiées pour reprendre les prétentions y figurant
:
Ordonner une expertise, Statuer ce que droit sur les dépens.
Dans leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 11 septembre 2025, la société Clinique de l’Archette et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, son assureur, demandent de :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves,Désigner un expert et compléter sa mission, Débouter le demandeur et les autres parties de toutes autres demandes,Laisser les dépens à la charge du demandeur.
Dans leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025, le docteur [V] [S] et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, demandent de :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves,Désigner un expert compétent en chirurgie viscérale et digestive et compléter sa mission, Débouter le demandeur de toutes autres demandes Réserver les dépens.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2025, l’ONIAM demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves,Désigner un expert et étendre sa mission, Réserver les dépens.
La CPAM DU LOIRET et la SELARL Dr [V] [S] n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens soutenus par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile, tenue le 17 octobre 2025, les parties ont maintenu les termes de leurs conclusions.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, monsieur [G] [M] justifie d’un motif légitime à la mesure d’instruction en ce qu’il indique qu’ensuite de la résection colique pratiquée par le docteur [S], il a subi une perforation du grêle et une péritonite ayant imposé de nouvelles interventions chirurgicales, compliquées d’une éventration, qu’il estime relever d’une infection nosocomiale.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de monsieur [G] [M] qui la sollicite.
2/ Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de monsieur [M], il conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale de monsieur [G] [M] ;
Commet pour y procéder :
Docteur [B] [J]
Institut Mutualiste Montsouris
[Adresse 3]
[Localité 4]
[B].bonnet@imm.fr
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier médical du patient ;
— Sans différer la mise en œuvre de ses opérations, se faire communiquer contradictoirement le relevé détaillé des débours exposés par l’organisme de sécurité sociale, en distinguant leur imputabilité dans l’hypothèse d’une pluralité de causes dommageables ;
— À partir des déclarations du demandeur, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances du demandeur et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; -
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
— Fournir toutes précisions utiles sur l’existence et la nature des informations données au patient par le médecin sur les interventions, examens et soins envisagés et leurs conséquences prévisibles et dire si le ou les médecin(s) et établissement(s) en cause a/ont ou non recueilli le consentement éclairé du patient avant les soins et l’intervention chirurgicale en expliquant la technique opératoire choisie et les suites opératoires normales mais aussi les risques et les séquelles éventuelles y compris rares et exceptionnelles inhérentes à ce type d’intervention ;
— Dire si les actes prodigués par le ou les médecin(s) et établissement(s) en cause sur le patient ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la réalisation des soins pré, per et post-opératoires ou dans la surveillance ;
— Dire si le dommage résulte en tout ou partie d’une infection nosocomiale principale ou secondaire aux soins, et en ce cas en préciser ses conditions de survenance, son mécanisme, ses conséquences sur l’état de santé du patient ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement (PE) : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation oula poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui, dans les 5 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
Condamne Monsieur [G] [M] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICEPRESIDENTE,
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