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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/03597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/03597 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUHD
Grosse délivrée
à Me GALY DE GARBAIL
Expédition délivrée
à M. [W]
à Mme [W]
le
DEMANDERESSE:
S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL substituée par Me Soline TUBIERE, avocates au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [W]
né le 23 Mars 1962
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [W]
née le 12 Décembre 1978
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2007, la SA d’HLM ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE, a consenti à M. [V] [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 239,34 euros.
Par ordonnance sur requête en date du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE a notamment constaté la résiliation du bail, autorisé la reprise du local d’habitation, mais a rejeté la demande de paiement de l’arriéré locatif. Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice à M. [V] [W] et Mme [U] [W], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la SA d’HLM ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner M. [V] [W] et Mme [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [U] [W], au paiement des sommes suivantes:
• 10 023,68 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SA d’HLM ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement cités à étude, M. [V] [W] et Mme [U] [W] n’ont pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation en date du 9 juillet 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 10 023,68 euros. Un décompte locatif en ce sens est produit.
M. [V] [W] ne comparait pas à l’audience de ce jour et n’est donc pas en mesure de démontrer le respect de son obligation de paiement des loyers.
En revanche, il n’est nullement établi la co-titularité du bail concernant Mme [U] [W]. En effet, le bailleur ne produit aucun avenant au bail ni élément permettre d’établir que Mme [U] [W] est l’épouse de M. [V] [W]. Le bailleur sera donc débouté de toute demande de condamnation solidaire à l’encontre de Mme [U] [W].
Enfin il convient de déduire les frais de remise en état de 549,72 euros, la SA d’HLM ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE ne démontrant pas l’existence de dégradation locatives provoquées par M. [V] [W] sur un tel montant.
Il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la dette locative de M. [V] [W], s’élève à la somme de 9 473,96 euros (au titre du décompte du 8 avril 2025) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [V] [W] sera donc condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [V] [W] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [V] [W] sera donc condamné à payer à la SA d’HLM ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA d’HLM ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE de toutes ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de Mme [U] [W] ;
CONDAMNE M. [V] [W] à verser à la SA d’HLM ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 9 473,96 euros au titre des loyers et charges locatives impayés (décompte arrêté au 8 avril 2025), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [W] à payer à la SA d’HLM ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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