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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 16 sept. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 16 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJL5
Minute n° 25/00382
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [I]
né le 11 Septembre 1987 à [Localité 3] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 15 septembre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [F] [I] a été admis en soins psychiatriques le 8 septembre 2025 à 11h06 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée selon certificat médical d’admission du 8 septembre 2025 décrivant notamment les troubles suivants : dispersion ; ludisme ; diffluence ; tachypsychie ; désorganisation psychique et comportementale en entretien ; comportement fluctuant avec instabilité, intolérance à la frustation; dégradation progressive de l’état clinique, laissant craindre un risque de passage à l’acte ; éléments délirants polymorphes, mégalomaniaques et persécutifs ; risque majeur de mises en danger et hétéroagressivité. Ce certificat mentionne en préambule que le patient a été hospitalisé dans un contexte de recrudescence d’éléments délirants quelques jours après une précédente hospitalisation et qu’il a été retrouvé dans une boulangerie avec un couteau et avec évocation d’être poursuivi par la mafia.
Le certificat médical à 24 heures du 9 septembre 2025 à 10h27 relate que le patient est calme mais avec un discours délirant avec thématique de persécution et mystique, propos mégalomaniaques, rires immotivés. Il sera constaté que si la notification de la décision d’admission du 8 septembre 2025 n’est intervenue que le 10 septembre 2025, Monsieur [I] a néanmoins nécessairement été informé de sa situation d’hospitalisation en soin contrains lors de son entretien médical du 9 septembre 2025 à 10h27, soit moins de 24 heures après son admission. Il n’existe dès lors aucun grief à cet égard et l’exception de nullité soulevée sera rejetée. Il en sera de même concernant le respect des dispositions de l’article L3212-5 du Code de la santé publique en l’absence de grief avéré pour le patient puisqu’il a pu faire valoir ses droits lors de l’audience de ce jour, qu’il a eu connaissance personnellement des décisions administratives des 8 et 11 septembre 2025 et qu’il n’existe aucune raison de douter de la réalité de l’information sans délai de la commission départementale des soins psychiatriques, de la décision d’admission du 8 septembre 2025 dans la mesure où cette décision régulière en fait expressement état en son article 7.
Le certificat médical à 72 heures du 11 septembre 2025 à 11h02 constate à cette date une accélération psychomotrice modérée avec logorrhée, tachypsychie et agitation canalisables, une humeur exaltée, un discours diffluent et difficile à suivre, des idées délirantes florides de mécanisme imaginatif et interprétatif, de thématique mystique, de persécution et mégalomanique, avec adhésion totale. Ce certificat mentionne également que s’il existe une reconnaissance des bénéfices de l’hospitalisation et des traitements, l’adhésion aux soins demeure instable et le maintien de la mesure nécessaire pour assurer la bonne prise du traitement.
L’ avis médical du 12 septembre 2025 rappelle que le patient est connu et suivi en psychiatrie pour une affection psychiatrique chronique et fait état à cette date d’une présentation stable et correcte, d’un discours à la limite de la logorrhée malgré difficultés d’élocution en lien avec les effets secondaires du traitement actuel, d’un contact facile voire familier, avec idées délirantes à thème de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif et imaginatif, conviction d’une surveillance et d’une poursuite par des bandes de malfaiteurs, outre absence de reconnaissance de la maladie. A l’audience de ce jour, Monsieur [I] explique qu’il est sorti d’hopsitalisation un seul jour, que des gangs voulaient l’attraper, qu’il souhaite partir à [Localité 4] où il déclare n’avoir aucune connaissance. Il déclare également que l’hospitalisation se passe très bien, que la prise du traitement l’aide et que sa prochaine injection mensuelle est le 23 septembre.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné dans la mesure où l’hospitalisation en cours est survenue peu après une hospitalisation antérieure suivie d’un épisode de mise en danger de lui-même et d’autrui et où aucune stabilisation suffisante de l’état psychique et clinique n’a été atteinte à ce jour, toute sortie prématurée devant être évitée.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la régularité de la procédure
REJETONS les exceptions de nullité
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 16 Septembre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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