Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 6 mai 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7JT
Minute N° : 25/00201
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Mai 2025
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER
le :
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 octobre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00202, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés a pris la décision suivante :
« Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par MISTRAL HABITAT au droit duquel vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], loué par [O] [Y] suivant contrat de bail du 12 septembre 2018,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 septembre 2018 entre MISTRAL HABITAT au droit duquel vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT et [O] [Y] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 04 décembre 2023,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par MISTRAL HABITAT au droit duquel vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT concernant la place de stationnement située [Adresse 4], loué par [O] [Y] suivant contrat de bail du 13 septembre 2018,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 septembre 2018 entre MISTRAL HABITAT au droit duquel vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT et [O] [Y] concernant la place de stationnement située [Adresse 2] sont réunies à la date du 04 décembre 2023,
CONSTATONS la résiliation de plein droit des deux contrats de bail précités à compter du 04 décembre 2023,
CONDAMNONS à titre provisionnel [O] [Y] à payer à MISTRAL HABITAT au droit duquel vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT, la somme de 2181,68 euros au titre des loyers et charges impayés des deux baux susvisés,
CONSTATONS que [O] [Y] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 05 décembre 2023, du local d’habitation et de la place de stationnement,
AUTORISONS l’expulsion de [O] [Y] et de tous occupants de son chef des locaux précités (les deux baux), et DIT qu’à défaut de départ volontaire, [O] [Y] pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DISONS qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 364,64 euros, concernant le local d’habitation,
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 16,14 euros, concernant la place de stationnement,
CONDAMNONS à titre provisionnel [O] [Y] à régler à MISTRAL HABITAT au droit duquel vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation de la place de stationnement de 364,64 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 05 décembre 2023 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
CONDAMNONS à titre provisionnel [O] [Y] à régler à MISTRAL HABITAT au droit duquel vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation de la place de stationnement de 16,14 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 05 décembre 2023 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
DISONS que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 11],
CONDAMNONS [O] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit »,
Par requête déposée en mains propres auprès du juge chargé des contentieux de la protection le 07 novembre 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a sollicité la rectification de l’erreur matérielle concernant une erreur de libellé sur les indemnités d’occupation relative au bail d’habitation dans le dispositif de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que la juridiction ayant été saisie par requête, statue sans audience dans la mesure où elle n’estime pas nécessaire d’entendre les parties en application de l’alinéa 03 de l’article 462 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.».
Il est constamment admis qu’il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe.
*
Au cas d’espèce, il ressort une discordance entre les motifs de la décision et le dispositif quant aux indemnités d’occupation puisque les motifs prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant de 364,64 euros au titre de l’occupation du logement (bail d’habitation) et une indemnité d’occupation d’un montant de 16,14 euros au titre de la place de stationnement.
Or, le dispositif a fixé deux indemnités d’occupation des montants de 364,64 euros et de 16,14 euros au titre de la place de stationnement.
Or, force est de constater qu’il existe une erreur affectant le dispositif de la décision sur l’indemnité d’occupation d’un montant de 364,64 euros qui correspond à celle relative à l’occupation du logement et non de la place de stationnement.
Dès lors, il convient de procéder à la rectification de l’ordonnance du 22 octobre 2024 selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par ordonnance mis à disposition au greffe,
DIT qu’il y a lieu de statuer sans audience,
CONSTATE que l’ordonnance du 22 octobre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés enregistré sous le numéro RG 24/00202 est entachée d’une erreur matérielle s’agissant du dispositif de la décision,
CONSTATE que l’indemnité d’occupation d’un montant de 364,64 euros porte sur l’occupation du logement à usage d’habitation,
RECTIFIE le dispositif de l’ordonnance du 22 octobre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés, RG 24/00202 comme il suit :
« CONDAMNONS à titre provisionnel [O] [Y] à régler à MISTRAL HABITAT au droit duquel vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation du logement à usage d’habitation de 364,64 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 05 décembre 2023 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
»,
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision et des expéditions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
Le présent jugement a été signé par Meggan DELACROIX-ROHART, juge et par Béatrice OGIER, greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Date
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Activité ·
- Décision implicite
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vent ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Syndic
- Surendettement ·
- Commission ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Souffrance ·
- Santé
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Valeurs mobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Assignation ·
- Dommages et intérêts
- Intérêts conventionnels ·
- Finances ·
- Rétractation ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Offre de crédit ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Déchéance ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Prestation ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Action ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Délégation
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Curatelle ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Plan ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.