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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 janv. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CAF DE PARIS, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00537 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VW7
N° MINUTE :
25/00014
DEMANDEUR :
[W] [J]
DEFENDEURS :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
58 rue de la Tombe-Issoire
75014 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS
76 AVENUE DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [W] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 25 juillet 2024 qui a considéré que la mauvaise foi de Monsieur [W] [J] était caractérisée par la mise en vente tardive de son bien immobilier.
Cette décision a été notifiée le 31 juillet 2024 à Monsieur [W] [J] qui l’a contestée le 6 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [W] [J] a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement et a exposé sa situation. Il a indiqué avoir consenti un mandat de vente portant sur son bien immobilier en mars 2024 et a souligné avoir d’abord mis des annonces en ligne. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’il a partiellement fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 31 juillet 2024 de sorte que le recours en date du 6 août 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [W] [J] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [W] [J] a été évalué à la somme de 150731,39 euros.
Monsieur [W] [J] a des ressources, composées de ses revenus résultant de sa formation, à hauteur de 1989 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 484,61 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [W] [J] paie des charges de copropriété (71 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 937 euros.
Cependant, Monsieur [W] [J] a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant vingt-quatre mois à compter du 15 février 2022 pour lui permettre de vendre son bien immobilier. Il est constant qu’il n’a consenti un mandat de vente qu’en mars 2024, soit après l’expiration de ces précédentes mesures. Monsieur [W] [J] soutient avoir d’abord tenté de vendre son bien seul en mettant des annonces en ligne mais ne justifie pas de ces annonces malgré le délai qui lui a été accordé à cette fin. Il invoque avoir dû entreprendre des démarches pour se reloger mais n’en justifie pas plus. Il appartenait à Monsieur [W] [J] de contester les mesures en cas de désaccord. En l’absence de contestation, Monsieur [W] [J] avait l’obligation d’entreprendre des démarches pour vendre son bien immobilier, ce qu’il s’est abstenu de faire au cours des précédentes mesures imposées.
Ces différents éléments caractérisent la mauvaise foi de Monsieur [W] [J].
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [W] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [W] [J] ;
DÉCLARE Monsieur [W] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [W] [J] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [W] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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