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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 mars 2026, n° 26/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02448 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YUP
MINUTE: 26/0501
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [J]
né le 01 Février 2001
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: EPS [D], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS [D]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [J]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Mars 2026.
Le 05 Mars 2026, le directeur de EPS VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [J].
Depuis cette date, Monsieur [D] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE-EVRARD.
Le 10 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Mars 2026.
A l’audience du 16 Mars 2026, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [D] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la procédure
Le conseil de la personne soutient que la procédure est irrégulière et demande mainlevée de la mesure, motifs tirés de :
la contention irrégulière aux urgences, antérieure à son admission en hospitalisation dans l’établissement de santé mentale et en conséquence qui interviendrait hors de tout cadre légal.l’ absence de notification des décisions et des droits afférents postérieurement aux tentatives de notifications les 6 et 8 mars effectuées à un moment où il n’était pas en l’état de les recevoir.
Sur le premier point, il sera rappelé que le contrôle du juge des libertés et de la détention débute à compter de la décision d’admission, outre qu’il porte sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète et non sur la régularité d’une mesure d’isolement ou de contention, lesquelles obéissent à un contrôle différent.
Sur l’absence de notification des décisions et des droits afférents, il résulte de l’article L 3211-3 alinéa 3, que
toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.
Il sera rappelé en l’espèce, que l’établissement n’a pu, les 6 et 8 mars, notifier les décisions et droits à Monsieur[J] en raison de son état mental, ces notifications devant être effectuées lors que son état l’aurait permis. Et ce, par tout moyen.
Or le grief est soulevé sans aucun élément permettant d’en apprécier le bien fondé, faute d’établir que l’intéressé n’a pas été ultérieurement avisé, par tout moyen, des éléments le concernant.
Il n’y a pas lieu d’ordonner mainlevée de la mesure pour les raisons procédurales alléguées.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 12 mars 2026, que Monsieur [D] [J] :
Patient psychotique hospitalisé à plusieurs reprises depuis 2024 pour des épisodes délirants et/ou dissociatifs adressé pour agitation et agressivité au domicile. Notion de rupture de traitement
A été accompagné aux urgences accompagné des pompiers et de la police, menotté. A dû être contentioné aux urgence et placé en isolement au CRUP.
Ce jour, calme. Sédaté par les traitements. Déni des troubles. Evoque un conflit avec son père qui refuserait de lui donner l’argent qu’il réclame. Dissociation psychique. Rationalisme morbide, minimisation des faits.
Pas de consentement aux soins
L’urgence a été motivée par la massivité des troubles et l’agressivité alors en cours.
A l’audience, Monsieur [J] affirme n’avoir pas la moindre maladie psychiatrique. Explique que la difficulté ne résulte que d’un contentieux avec ses parents, que l’hospitalisation et les traitements ont aggravé les choses, notamment s’agissant de son canal carpien, et de ses parties génitales qui présentent depuis une excroissance, sans doute en raison du dosage excessif de médicaments, le tout ayant, avec l’enfermement, accentué son stres. Il estime impératif de reprendre ses diverses activités notamment à l’université, ne peut se permettre de perdre son temps, qui est précieux, alors qu’il doit restituer ses travaux. Il estime avoir subi suffisamment d’hospitalisation et de contentions, déclarent que les méthodes de soins ne fonctionnent pas sur lui, qu’il s’agit d’une forme de détention au cours de laquelle il perd son temps, qui est précieux alors qu’il peut être comme tout le monde et vaquer à ses occupations.
Il résulte des pièces médicales comme des débats, que Monsieur Monsieur [D] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impsossible son consentement et qui nécessitent une hospitalisation complète. Que le maintien du patient dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [D], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mars 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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