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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00019 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOVT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00184
N° RG 24/00019 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOVT
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [V] (CCC)
[6] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Rachel KURT
Le :
Pour le Greffier
Me Rachel KURT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [I] [C], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 290
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [F], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00019 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOVT
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 07 novembre 2023, la [5] notifiait à Monsieur [V] [Y] un indu d’un montant de 6.186,38 euros pour le versement indu d’indemnités journalières entre le 01 janvier 2023 et le 10 octobre 2023 suite à son départ en retraite le 01 juin 2020.
Le 20 novembre 2023, Monsieur [V] [Y] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 14 décembre 2023, Monsieur [V] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.
Le 29 juillet 2024, la [5] concluait à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai octroyé à la Commission de recours amiable pour statuer et à titre subsidiaire au débouté du demandeur car il était imposable en 2023 avec un revenu fiscale de référence de 26.460 euros et dans tous les cas à la condamnation du demandeur à lui rembourser la somme de 6.186,38 euros au titre d’un indu découlant de l’application de l’article R. 323-2 du Code de la sécurité sociale.
Le 14 novembre 2024, Monsieur [V] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la remise totale de sa dette pour grande précarité sur le fondement de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale car il ne bénéficiait que d’une retraite d’un montant de 1.300 euros lui servant à payer son loyer de 500 euros et deux crédits d’un montant total de 488 euros et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux car même si le recours est antérieur à l’expiration du délai octroyé à la Commission de recours amiable pour statuer cela n’a aucun impact sur la recevabilité du recours à l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2, 27 juin 2024, 22-21.454) ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [Y].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que Monsieur [V] [Y] échoue à rapporter la preuve de sa précarité financière dans la mesure où il perçoit une retraite d’un montant mensuel de 1.034,87 euros et qu’il doit payer 500 euros de loyer et encore rembourser un crédit mobilier de 308,69 euros jusqu’au 20 septembre 2027 ce qui lui laisse la possibilité d’éponger sa dette sans aucune difficulté auprès de la [5] à compter d’octobre 2027 et en faisant un effort dès le présent jugement en négociant un échéancier avec l’organisme social ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [Y] de sa prétention à voir annuler son indu auprès de la [5] d’un montant de 6.186,38 euros et de le condamner à payer ce dernier.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [Y] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [V] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa prétention à voir annuler son indu auprès de la [5] d’un montant de 6.186,38 euros ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la [5] la somme de 6.186,38 euros (six mille cent quatre-vingt six euros et trente huit centimes) au titre de son indu ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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