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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 4 déc. 2025, n° 24/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01766 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUEQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 04 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société CRCAM DES SAVOIE « CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE » immatriculée au RCS ANNECY sous le n° 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (73),
demeurant Chez Monsieur [B] [V], [Adresse 3]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CHAMBERY statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé l’avocat à déposer le dossier au greffe de la chambre civile le 02 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 septembre 2022, Monsieur [M] [V] a conclu avec la société civile coopérative à capital et personnel variable « CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE », un contrat de crédit à la consommation « PRET TOUT HABITAT FACILIMMO» (PTH) n° 00002525461 :
— d’un montant en principal de 123 673 euros,
— pour une durée de 300 mois (25 ans),
— avec application d’un taux annuel effectif global de 2,56 %.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 février 2024, mentionnant « pli avisé non réclamé », le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE mettait Monsieur [M] [V] en demeure de lui régler la somme de 3 138,21 euros sous quinze jours, correspondant aux mensualités non remboursées entre le 05 septembre 2023 et le 04 janvier 2024 ; outre des intérêts de retard, précisant qu’à défaut la déchéance du terme sera appliquée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juillet 2024, mentionnant « pli avisé non réclamé », le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE informait Monsieur [M] [V] du constat qu’il n’avait pas régularisé sa situation et qu’il procédait à la déchéance du terme de son contrat de prêt. Il le mettait ainsi en demeure de régler la somme de 130 440,65 euros avant le 04 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 06 novembre 2024, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a assigné Monsieur [M] [V] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY sollicitant sa condamnation à lui rembourser le prêt n°00002525461.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, Monsieur [M] [V] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE demande au tribunal de :
— Dire recevable en la forme et bien fondée la demande de la Société CRCAM DES SAVOIE « CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE » par application des dispositions des articles L313-1 et suivants, R313-1 et suivants du code de la consommation,
Y faisant droit, voir :
— Condamner Monsieur [M] [V], à payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, au titre d’un prêt n° 00002525461, d’un montant en principal de 123 673 €,
— la somme de 130 440,65 euros, arrêtée au 17 avril 2024,
— outre intérêts sur ce montant au taux contractuel de retard de 10 % à compter du 18 avril 2024 et jusqu’à complet remboursement,
— Condamner le même à payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— En tant que de besoin, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
— Condamner Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Carole OLLAGNON DELROISE, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 27 mars 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 02 octobre 2025 et mis en délibéré au 04 décembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I – Sur la demande de remboursement du prêt n°00002525461
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre, il résulte des articles 1892, 1902 et 1905 du Code civil que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Aux termes de l’article 1225 du code civil : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat .
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Aux termes de l’article L313-1 du code de la consommation : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l’article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
— leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
— leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
— les dépenses relatives à leur construction ;
b) L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l’article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n’est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ».
Aux termes de l’article L313-51 du même code : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE demande de condamner Monsieur [M] [V], à lui payer la somme de 130 440,65 euros, arrêtée au 17 avril 2024, au titre d’un prêt n° 00002525461, outre les intérêts sur ce montant au taux contractuel de retard de 10 % à compter du 18 avril 2024 et jusqu’à complet remboursement. Absent, Monsieur [M] [V] ne formule aucune observation.
— Sur le principal et les intérêts contractuels
Il est constant que Monsieur [M] [V] a souscrit un prêt auprès du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE le 30 septembre 2022, pour un montant de 123 673 euros.
Le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE produit à ce titre, en pièce n°2a, l’offre de prêt signée par Monsieur [M] [V], qui prévoit que le prêt de la somme de 123 673 euros est assorti d’intérêts au taux annuel fixe de 2%, et que sa durée s’élève à trois cents mois.
Monsieur [M] [V] est donc tenu de rembourser à la demanderesse la somme prévue outre intérêts contractuels.
En outre, aux termes de l’offre de contrat de crédit conclue entre les parties « Le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire : en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement), malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».
Or, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE verse en procédure un relevé des remboursements du prêt par Monsieur [M] [V] mettant en évidence qu’il remboursait l’échéance du mois de juillet 2023 après deux demandes, ce qui lui faisait encourir une indemnité de retard. Puis que l’échéance du mois de septembre 2023 n’était pas réglée en totalité malgré deux appels. La mise en demeure que lui adressait le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE le 23 février 2024 le lui rappelait.
Ainsi, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE produit en pièce n°6 un décompte des sommes dues, arrêté au 17 avril 2024, qui s’élève à hauteur de 130 440,65 euros, et fait état :
— des échéances impayées du 05 septembre 2023 au 17 avril 2024, représentant 2 372,79 euros de capital, 1390,32 euros d’intérêts contractuels au taux de 2 % et 316 euros d’intérêts de retard au taux de 10 % ;
— du capital restant dû représentant 117 865, 94 euros outre 78,58 euros d’intérêts au taux contractuel de 2 % du 05 avril 2024 au 17 avril 2024 ;
— de l’indemnité contractuelle représentant 8 416,71 euros.
Le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE met ainsi en évidence qu’à compter du 05 septembre 2023, l’absence de paiement en totalité de l’échéance de prêt par Monsieur [M] [V] lui faisait ainsi encourir la déchéance du terme, laquelle a été prononcée le 30 juillet 2024, après une mise en demeure de régulariser la situation adressée le 23 février 2024 restée infructueuse. Absent, Monsieur [M] [V] ne conteste pas les éléments avancés par le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE.
Aux termes de son contrat de prêt n°00002525461, Monsieur [M] [V] se trouve donc redevable envers le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE de la somme de :
— 3 763,11 euros représentant le capital et les intérêts dus sur la période du 05 septembre 2023 au 17 avril 2024,
— 177 865,94 euros représentant le capital restant dû.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer ces sommes au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, en exécution du contrat de crédit les liant.
S’agissant en revanche des 78,58 euros d’intérêts au taux contractuel de 2 % du 05 avril 2024 au 17 avril 2024, il apparaît que cette somme est comprise dans les 1390,32 euros d’intérêts sur la période du 05 septembre 2023 au 17 avril 2024, de sorte qu’il y a lieu de débouter le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE de sa demande à ce titre.
— Sur les intérêts de retard et l’indemnité contractuelle
Aux termes de l’article L313-51 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Aux termes de l’article L313-52 du code de la consommation : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
A ce titre l’offre de prêt acceptée et produite en pièce n°2a par le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE contient, en page n°6, un paragraphe selon lequel : « En cas de défaillance de la part de l’Emprunteur dans les remboursements, le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, si le Prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.
Si le Prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % des dites échéances ».
Il est ajouté au sein du paragraphe suivant que ces indemnités peuvent être soumises au pouvoir d’appréciation du tribunal.
En l’espèce, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE sollicite la condamnation de Monsieur [M] [V] à lui payer :
— 316 euros au titre des intérêts de retard à un taux de 10 % sur les échéances impayées du 05 septembre 2023 au 17 avril 2024, représentant 2 372,79 euros de capital et 1390,32 euros d’intérêts contractuels au taux de 2 % ;
— 8 416,71 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
S’agissant des intérêts de retard, il apparaît à la lecture de la somme de 316 euros demandée que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE applique un taux de 10 % au capital et aux intérêts échus entre le 05 septembre 2023 et le 17 avril 2024.
Or, le contrat de prêt conclu entre les parties ne prévoir qu’un taux de 8 % des échéances impayées. Et non 10 % ce qui reviendrait à ajouter le taux d’intérêt contractuel de 2 % déjà appliqué au montant de l’échéance.
En conséquence, il y a lieu de débouter le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE de sa demande à ce titre.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle assimilable à une clause pénale, il apparaît que la somme demandée par le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE à hauteur de 8 416,71 euros est inférieure à celle qu’elle pouvait demander à hauteur de 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.
Pour autant, en dehors des frais engagés pour relancer Monsieur [M] [V] et des frais de procédure, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne démontre pas subir un préjudice en raison de l’absence de remboursement du prêt par son emprunteur en ce que ce dernier est condamné à lui rembourser les sommes dues.
En conséquence, au regard de ces éléments et des faibles revenus de Monsieur [M] [V], il y a lieu de réduire l’indemnité conventionnelle à hauteur de 1 000 euros.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [V], qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Carole OLLAGNON DELROISE, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE sollicite la condamnation de Monsieur [M] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Absent, Monsieur [M] [V] ne formule aucune observation.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige et en l’absence de justificatif à ce titre, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [V] à payer au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, après débats en audience publique et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la société civile coopérative à capital et personnel variable « CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE », les sommes de 3 763,11 euros représentant le capital et les intérêts dus sur la période du 05 septembre 2023 au 17 avril 2024, et 177 865,94 euros représentant le capital restant dû, au titre du prêt TOUT HABITAT n°00002525461 souscrit le 30 septembre 2022 ;
DEBOUTE la société civile coopérative à capital et personnel variable « CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE » de sa demande en paiement par Monsieur [M] [V] de la somme de 78,58 euros représentant les intérêts au taux contractuel de 2 % du 05 avril 2024 au 17 avril 2024 ;
DEBOUTE la société civile coopérative à capital et personnel variable « CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE » de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [V] à lui payer la somme de 316 euros au titre des intérêts de retard à un taux de 10 % sur les échéances impayées du 05 septembre 2023 au 17 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la société civile coopérative à capital et personnel variable « CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE », la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la société civile coopérative à capital et personnel variable « CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE » la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Carole OLLAGNON DELROISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de CHAMBERY dans le mois de la signification.
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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