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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 4 mai 2026, n° 25/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MARA ( enseigne L' ATELIER [ Etablissement 1 ] ) |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02563
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPYW
Minute : 26/00103
Le 04/05/2026, délivrance de :
— une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Mme [D]
— une copie certifiée conforme à la SARL MARA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 04 MAI 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 30 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [E], [W] [D]
née le 15 Octobre 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MARA (enseigne L’ATELIER [Etablissement 1]), enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 801 191 958, prise en la personne de sa gérante, Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2025, madame [E] [D] a souscrit auprès de la SARL MARA, sous le nom commercial «L’Atelier des gourmets», un contrat de prestations de traiteur pour son mariage avec monsieur [A] [I] fixé au 27 juin 2026.
Le devis prévoyait le versement d’un acompte de 2.859 €.
Monsieur [A] [I] est décédé dans un accident le 23 août 2025.
Madame [E] [D] a dès lors demandé à la SARL MARA de lui restituer l’acompte versé, en vain.
La saisine d’un conciliateur de justice n’ayant pas permis de résoudre amiablement le litige, par requête parvenue au greffe le 26 décembre 2025, madame [E] [D] a saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER aux fins de voir la SARL MARA condamnée à lui verser la somme de 2.859 € au titre de l’acompte versé.
Appelée à l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été renvoyée pour citation du défendeur à l’audience du 30 mars 2026, la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation de la SARL MARA à l’audience étant revenue « Pli avisé non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, madame [D] a fait citer la SARL MARA pour l’audience du 30 mars 2026.
A l’audience du 30 mars 2026, madame [E] [D], comparant en personne, a réitéré ses demandes et sollicité la somme de 1.000 € au titre de ses frais engagés.
Elle fait valoir qu’elle a informé la SARL MARA du décès brutal de son fiancé dès son accident et sollicité la restitution totale de son acompte, mais que la gérante n’a pas répondu à ses e-mails, ne s’est pas positionnée quant au remboursement à l’occasion de leurs échanges téléphoniques et a refusé de conclure un accord devant le conciliateur. Elle indique avoir de plus été contrainte d’engager des frais pour se déplacer aux audiences, faire citer le demandeur et effectuer des démarches pour obtenir le remboursement.
Bien que régulièrement citée, la SARL MARA n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire”.
Ces formalités ayant été respectées, un procès-verbal de constat d’échec de la conciliation étant dressé le 12 décembre 2025, il convient de déclarer la demande en justice de madame [E] [D] recevable.
Sur la demande de restitution de l’acompte versé
Selon les dispositions de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
L’article 1229 code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En espèce, madame [E] [D] verse aux débats :
— des échanges de mails précontractuels entre le couple et la société de prestations de mariage
— le devis N°[Numéro identifiant 1] établi le 5 février 2025 par la SARL MARA sous le nom commercial de « L’atelier des gourmets », concernant une prestation de cocktail et dîner pour 100 personnes pour le mariage de madame [E] [D] et monsieur [A] [I] fixé au 27 juin 2026, d’un montant total de 9.530 € TTC, qui prévoit le paiement d’un acompte de 30%, soit 2.859 € et régularisé par madame [E] [D] le 29 avril 2025,
— un courriel envoyé par l’Atelier des gourmets le 12 juin 2025 accusant bonne réception du virement de l’acompte de réservation.
Madame [E] [D] produit de plus l’acte de décès de monsieur [A] [I] en date du 23 août 2025.
La perte de son fiancé par madame [E] [D], quatre mois après la signature du contrat de prestations de repas de leur mariage, prévu le 27 juin 2026, ne peut qu’être constitutif d’un cas de force majeure, extérieur, imprévisible et irrésistible, rendant impossible l’exécution du contrat, ce dernier étant dès lors résolu de plein droit.
En conséquence, la SARL MARA sera condamnée à verser à madame [E] [D] la somme de 2.859 € à titre de remboursement de l’acompte versé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que la SARL MARA n’a pas pris le soin de rechercher une solution amiable à ce litige particulièrement sensible ou de justifier des motifs de son refus devant le tribunal.
Cette attitude, qui peut être déplorée aux vues des circonstances de l’espèce, a nécessairement causé des troubles et des frais à madame [E] [D] qui, pour obtenir gain de cause, a été contrainte d’effectuer de nombreuses démarches, de se déplacer à deux reprises au tribunal et de revenir sur sa situation de deuil.
La SARL MARA, succombant à l’instance, supportera les entiers dépens et devra en outre verser à madame [E] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice de madame [E] [D] ;
CONDAMNE la SARL MARA à rembourser à madame [E] [D] la somme de 2.859 € (deux mille huit cent cinquante-neuf euros) au titre de l’acompte versé ;
CONDAMNE la SARL MARA à payer à madame [E] [D] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MARA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme [F] [V], attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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