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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance AIG EUROPE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01359 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDHX
En date du : 05 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
Le délibéré a été prorogé au 05 février 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8], de nationalité Française, Formatrice
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance AIG EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Patrice BIDAULT – 07092022
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Sylvie LANTELME – 1004
…/…
L’ETAT FRANÇAIS
représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
La Mutuelle INTERIALE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2022, Madame [Y] [U] a été victime d’un accident de la circulation en tant que conducteur d’un véhicule deux roues sur la commune de [Localité 7]. En effet, alors qu’elle se trouvait à l’arrêt avant un giratoire, une camionnette conduite par Monsieur [V] [W] et assuré auprès de la S.A AIG EUROPE lui a roulé sur le pied gauche, entraînant une chute et des dommages corporels importants.
Par courrier du 09 décembre 2022, la compagnie d’assurance de Madame [Y] [U], la S.A AXA FRANCE IARD a mandaté le Docteur [J] [H] afin de réaliser une expertise judiciaire amiable.
Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon du 18 juillet 2023, la S.A AIG EUROPE a été condamnée à verser à Madame [Y] [U] une provision de 3 500 euros.
Le Docteur [J] [H] a rendu son rapport définitif le 02 avril 2024.
Le 03 octobre 2024, la S.A AIG EUROPE a formulé une offre d’indemnisation à Madame [Y] [U] à hauteur de 54 900 euros avant déduction de la provision de 3 500 euros.
Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon du 26 novembre 2024, la S.A AIG EUROPE a été condamnée à verser la somme de 54 900 euros à titre de provision à Madame [Y] [U].
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 22 janvier et 12 février 2025, Madame [Y] [U] a assigné la S.A AIG EUROPE, l’Etat français, la Mutuelle INTERIALE et la CPAM du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Juger que Madame [Y] [U] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006 ;Condamner Compagnie d’assurances AIG EUROPE au paiement des sommes suivantes :Dépenses de santé actuelles 529,45 €Frais divers• Honoraires médecin conseil : 1 512 €
• Frais déplacement : 1 357 €
• [Localité 9]-personne : 1 634 €
• Préjudice matériel : 12 €
Incidence professionnelle : 53 987 €Frais de véhicule adapté : 26 020,65 €Déficit fonctionnel temporaire : 1 910 €Souffrances endurées (4/7) : 20 000 €Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €Déficit fonctionnel permanent (7%) : 12 600 €Préjudice esthétique (1,5/7) : 2 620 €Préjudice d’agrément : 5 000 €Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24.06.2023 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698) ;Condamner Compagnie d’assurances AIG EUROPE au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Compagnie d’assurances AIG EUROPE aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.Suivant ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 1er novembre 2025 et a renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 1er décembre à 14 heures.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [Y] [U] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Juger que Madame [Y] [U] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;Débouter la compagnie AIG EUROPE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006 ;Condamner Compagnie d’assurances AIG EUROPE au paiement des sommes suivantes :Dépenses de santé actuelles 529,45 €Frais divers• Honoraires médecin conseil : 1 512 €
• Frais déplacement : 1 357 €
• [Localité 9]-personne : 1 634 €
• Préjudice matériel : 12 €
Incidence professionnelle : 51 196,48 €Frais de véhicule adapté : 12 837,25 €Déficit fonctionnel temporaire : 1 910 €Souffrances endurées (4/7) : 20 000 €Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €Déficit fonctionnel permanent (7%) : 12 600 €Préjudice esthétique (1,5/7) : 2 620 €Préjudice d’agrément : 5 000 €Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24.06.2023 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698) ;Condamner Compagnie d’assurances AIG EUROPE au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Compagnie d’assurances AIG EUROPE aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A AIG EUROPE demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la reporter à la date de l’audience des plaidoiries,Vu les pièces versées au débat,SUR LES DEMANDES DE MADAME [U] : A titre principal :Liquider comme suit le préjudice de Madame [U] en l’état des pièces produites :Dépenses de santé actuelles : 335,12 €Frais d’assistance 1.512.00 €Frais de déplacement : 1.005,93 €[Localité 9] personne temporaire : 1.337,14 €Préjudice matériel : 12,00 €Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €Souffrances endurées : 8.000,00 €Déficit fonctionnel temporaire : 1.479,60 €Frais de véhicule adapté : 11.800,00 €Incidence professionnelle : 15.000,00 €Déficit fonctionnel permanent : 12.600,00 €Préjudice esthétique permanent : 1.620,00 €Préjudice d’agrément : 3.000,00 €TOTAL : 46.4.37,79 €
Débouter Madame [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions.Sur les frais d’assistance à expertise et les dépenses de santé actuelles :Sous réserve de production de justificatifs complémentaires justifiant d’un règlement effectif, liquider le poste assistance à expertise à la somme de 1.512 € et les dépenses de santé actuelles à la somme de 335.12 €.A titre subsidiaire :Sur les frais de véhicule adapté :A titre infiniment subsidiaire et si le Tribunal estimait devoir faire droit en son principe à la demande relative aux frais de véhicule adapté, limiter dans ce cas le montant de l’indemnité à la somme forfaitaire de 11.800 €.A titre encore plus subsidiaire, et au cas où le Tribunal estimerait devoir faire usage d’un calcul par capitalisation, faire application du barème Gazette du Palais 2025, table stationnaire femme. Sur l’éventuel doublement de l’intérêt légal : Limiter le doublement du taux légal à la somme de 60.200 € à la période comprise entre le 2.09.2024 et le 3.10.2024.Laisser les dépens à la charge de Madame [U] Limiter l’exécution provisoire au montant de l’offre émise par AIG EUROPE ; SUR LES DEMANDES DE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT : Limiter le recours de l’Agent judiciaire de l’Etat aux seules prestations imputables à savoir :Consultations médicales : 572,00 €Kinésithérapie : 796,09 €Transports en taxi : 468,00 €Salaires et charges imputables : 36.973,65 €Soit total 38.809,74 €
Le débouter pour le surplus de ses demandes comme n’étant pas directement imputables à l’accident et/ou ne pouvant être mises à la charge de la Compagnie AIG EUROPE ;Dans tous les cas, débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’Agent judiciaire de l’État demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Révoquer l’ordonnance clôture ;Admettre au débat les présentes conclusions récapitulatives ;Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE à indemniser l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa créance d’un montant total de 69 453.13 € avec intérêts au taux légal, à compter de la date de notification des présentes conclusions conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ; Dire et juger que les indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels actuels et dépenses de santé s’imputeront sur les postes d’indemnisation de Mme [U] ;Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE à régler à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me LANTELME Sylvie, avocat aux offres de droit.
La Mutuelle INTERIALE, quoique régulièrement assignée, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
Enfin, la CPAM du Var, régulièrement assignée, n’a ni constitué avocat, ni comparu. Elle a cependant fait part du montant de ses débours définitifs pour un montant de 7 299,84 euros.
La décision a été mise en délibéré au 02 février 2026, délibéré prorogé au 05 février 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
L’article 803 du même code ajoute que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Au cas présent, la S.A AIG EUROPE indique avoir obtenu les conclusions en réplique de Madame [Y] [U] le 02 octobre 2025 et de l’Agent judiciaire de l’Etat le 27 octobre 2025, conclusions nécessitant une réponse. De ce fait, la compagnie d’assurance a déposé de nouvelles conclusions le 05 novembre 2025 soit postérieurement à la date de clôture fixée au 1er novembre 2025.
De son côté, l’Agent judiciaire de l’Etat déclare que la signification des conclusions de la S.A AIG EUROPE le 05 novembre 2025, dans lesquelles elle soulève de nouveaux moyens pour contester le quantum des indemnités sollicitées par l’Agent judiciaire de l’Etat, a nécessité le dépôt de nouvelles conclusions le 24 novembre 2025.
Dès lors, en raison des éléments évoqués et du respect du principe de la contradiction, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture initiale et de fixer la clôture de la procédure au 1er décembre 2025.
Sur le droit à indemnisation de Madame [Y] [U]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [Y] [U] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance S.A AIG EUROPE en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 24 octobre 2022.
Sur l’évaluation des préjudices subis par Madame [Y] [U]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante les préjudices subis par Madame [Y] [U].
I. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [Y] [U] demande le remboursement de ses dépenses de santé pour un montant de 529,45 euros correspondant à la somme de 112,45 euros au titre des franchises médicales non remboursées, la somme de 210 euros pour des séances de psychothérapie, la somme de 170 euros pour un bilan podologique et orthèses plantaires et la somme de 37 euros pour une consultation médicale auprès du Docteur [I].
S’agissant de la somme de 170 euros engagée pour le bilan podologique et les orthèses plantaires, il résulte du décompte de la Mutuelle INTERIALE le remboursement de la somme de 81,88 euros. Celle-ci est donc à soustraire des dépenses de santé engagées par la demanderesse ramenant la somme totale à 447,57 euros.
La CPAM du Var a adressé au Tribunal ses débours définitifs d’un montant total de 7 299,84 euros et l’Etat français, employeur de la demanderesse, justifie d’une créance de 2 421,09 euros.
Il découle des articles 760 et 763 du Code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la Mutuelle INTERIALE ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées au titre des parts complémentaires.
Par conséquent, il convient de fixer la réparation du préjudice comme suit :
Total du poste : 10 168,50 euros
Part CPAM du Var : 7 299,84 euros
Part Etat français : 2 421,09 euros
Part victime : 447,57 euros.
Sur les frais diversLes frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Honoraire du médecin recours
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Madame [Y] [U] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise pour un montant total de 1 512 euros. Elle verse aux débats les factures d’honoraires.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [U] à hauteur de 1 512 euros, ce à quoi la S.A AIG EUROPE ne s’oppose pas.
Frais de transport
Madame [Y] [U] sollicite la somme de 1 357 euros au titre de ses frais de déplacement en raison du nombre de kilomètres parcours (2 133), de la puissance fiscale de son véhicule et du dernier barème fiscal publié.
La S.A AIG EUROPE accepte d’indemniser la majorité des déplacements de la requérante. Toutefois, elle s’oppose à la prise en charge des déplacements non documentés et de manière générale aux déplacements médicaux postérieurs au 18 novembre 2023, date de consolidation. En outre, elle indique que les rendez-vous avec ses conseils ne peuvent être indemnisés au titre des frais de transport.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Y] [U] justifie le motif réel de ses déplacements et leur lien avec ses blessures par le biais d’un tableau récapitulatif établi par ses soins. Elle ne produit aucun justificatif sérieux.
Dès lors, il convient d’indemniser Madame [Y] [U] à hauteur de l’offre émise par la S.A AIG EUROPE, soit la somme de 654,88 euros.
Au titre de l’assistance d’une tierce personne
Il s’agit de la personne qui a apporté de l’aide permettant à la victime de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité. L’indemnisation s’effectue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l’entraide familiale. Il est en effet constant que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Par ailleurs, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Au sein de son rapport, l’expert retient que l’état de santé de Madame [Y] [U] a nécessité une aide par tierce personne à raison d'1 heure par jour du 28/10/2022 au 24/12/2022 et à raison de 3 heures par semaine du 25/12/2022 au 31/01/2023.
Madame [Y] [U] sollicite la somme de 1 634 euros soit selon un tarif horaire de 22 euros de l’heure.
De son côté, la S.A AIG EUROPE propose un forfait horaire de 18 euros.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 20 euros sera retenu.
Dès lors, Madame [Y] [U] sera indemnisée, au titre de ce poste de préjudice, de la façon suivante :
1h x 20 euros x 58 jours = 1 160 euros 3h x 20 euros x 5,3 semaines = 318 eurosSoit un total de 1 478 euros.
d) Préjudice matériel
Au cas présent, la requérante sollicite la somme de 12 euros au titre de la location de la télévision lors de son hospitalisation. Elle verse aux débats la quittance établie par le Trésor public.
La S.A AIG EUROPE ne s’oppose pas à cette demande.
Par conséquent, il convient d’indemniser Madame [Y] [U] à hauteur de 12 euros au titre de la location de la télévision lors de son hospitalisation.
II. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
En l’espèce, le Docteur [J] [H] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7% et conclut à « l’état séquellaire est de nature à entraîner une gêne au port de chaussures montantes inhérent au métier de surveillant pénitentiaire, ainsi qu’à la station debout prolongée ».
Par ailleurs, selon des attestations du Capitaine [O] [B], chef du pôle formation [Localité 10], de Monsieur [E] [A], responsable du service formation et de Madame [L] [P], Madame [Y] [U], formatrice au centre pénitentiaire de [Localité 10] [Localité 7], est amenée à rester debout de façon prolongée (7h/j), à se déplacer lors des visites de l’établissement et le suivi des stagiaires. Ils attestent d’une boiterie de la part de la demanderesse lors de ses déplacements ainsi que de vives douleurs.
Enfin, le Docteur [C] a déclaré la demanderesse apte à la reprise de son activité professionnelle à compter du 19 septembre 2023 et ce, sans aménagement de poste.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle de la requérante, âgé de 44 ans lors de la consolidation, plus particulièrement en raison de la pénibilité éprouvée.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
Frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
Au cas présent, l’expert retient « l’utilisation de véhicules à boîte automatique est préférable au regard de la limitation de la flexion plantaire de la cheville gauche et des douleurs à la mise en charge de l’avant-pied gauche, au plan professionnel de même qu’au plan privé ». En effet, Madame [Y] [U] conserve des séquelles au niveau de la cheville gauche avec une mobilisation limitée.
La requérante produit un devis d’adaptation de son véhicule avec montage d’une boîte de vitesse automatique à la somme de 4 305 euros.
La demanderesse sollicite que cette somme soit capitalisée en tenant compte d’un renouvellement tous les 7 ans et la prise en considération d’un surcoût médian. Elle demande donc la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 12 837,25 euros.
La S.A AIG EUROPE conteste ce montant et propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 11 800 euros.
Il apparaît conforme à la réalité économique de retenir une fréquence de renouvellement tous les 7 ans ainsi qu’un surcoût médian de 1 750 euros. En sus, il convient de se référer au barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025 pour retenir le taux de rente applicable.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Madame [Y] [U] et d’indemniser à hauteur de 12 837,25 euros les frais de véhicule adapté.
III. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a fixé une gêne temporaire totale du 24/10/2022 au 27/10/2022 puis du 11/08/2023, une gêne temporaire partielle de classe III du 28/10/2022 au 24/12/2022, une gêne temporaire partielle de classe II du 25/12/2022 au 31/01/2023 puis du 12/08/2023 au 21/08/2023 et une gêne temporaire partielle de classe I du 01/02/2023 au 10/08/2023 puis du 22/08/2023 au 17/11/2023.
Madame [Y] [U] sollicite un forfait journalier à hauteur de 30 euros.
La S.A AIG EUROPE propose de retenir un forfait journalier de 27 euros.
En l’espèce, et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Ainsi, la période de déficit fonctionnel temporaire total à 100% sera indemnisée à hauteur de 167 euros, la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% sera indemnisée à hauteur de 967 euros, la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sera indemnisée à hauteur de 483 euros et la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% sera indemnisée à hauteur de 293 euros.
Par conséquent, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 910 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [Y] [U] sollicite la somme de 20 000 euros et la S.A AIG EUROPE propose d’indemniser à hauteur de 8 000 euros.
L’expert a fixé ce poste de préjudice de 4/7. Au regard du traumatisme initial, de la prise en charge chirurgicale, des traitements ainsi que des souffrances morales, l’intensité de ces douleurs étant établie tant par l’expertise que par les attestations produites, il convient d’indemniser la requérante à hauteur de 10 000 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La requérante sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. La S.A AIG EUROPE indique que la somme de 2 000 euros sera jugée largement satisfactoire.
Au sein de son rapport, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 durant la période de gêne temporaire partielle de classe III (58 jours) et un préjudice esthétique temporaire de 2/7 lors de la période de gêne temporaire partielle de classe II (48 jours).
Ainsi, il convient d’allouer à Madame [Y] [U] la somme de 2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire subi.
IV. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Au cas présent, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de la requérante à 7%.
Madame [Y] [U] sollicite la somme de 12 600 euros, ce à quoi ne s’oppose pas la S.A AIG EUROPE.
Par conséquent, Madame [Y] [U] sera indemnisée à hauteur de 12 600 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Madame [Y] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 620 euros. Elle produit un devis de reprise d’un tatouage d’un montant de 120 euros.
Au sein de son rapport, l’expert retient un préjudice esthétique permanent à 1,5/7 ainsi que la reprise du tatouage de la cheville gauche afin de combler l’écart généré par la trace cicatricielle.
De son côté, la S.A AIG EUROPE sollicite la somme totale de 1620 euros.
En conséquence, eu égard aux pièces versées et à la jurisprudence constante, Madame [Y] [U] sera indemnisée à hauteur de 1 620 euros.
Préjudice d’agrémentLe préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert retient qu’il n’y a pas à retenir de contre-indication médicale, ni de difficulté à la reprise de la gymnastique en salle qui apparaît même souhaitable dans le contexte. En revanche, la victime allègue une appréhension à la reprise du deux-roues en loisir, autant qu’en usage trajet-travail, sans qu’il n’existe d’impossibilité ou d’inaptitude médicale.
Madame [Y] [U] sollicite la somme de 5 000 euros et expose qu’elle pratiquant plusieurs séances de sport par semaine ainsi que de la moto en loisir. A l’appui de ces affirmations, la requérante produit l’attestation de Monsieur [O] [Z] qui mentionne que « Madame [Y] [U] n’est plus adhérente à la salle de sport depuis son accident survenu le 24 octobre 2022 ». Madame [D] [F] confirme ses allégations en déclarant « Mme [U] [Y] pratiquait avec son accident en date du 24/10/22 régulièrement des séances de sport avec moi. Nous pratiquions en moyenne 3 séances de sport par semaine. Elle n’a depuis son accident et à ce jour encore pas repris une activité sportive. Enfin, Monsieur [R] [M] indique « J’atteste sur l’honneur avoir constaté que Madame [U] [Y] se rend sur son lieu de travail avec sa voiture personnelle ».
La S.A AIG EUROPE formule une offre de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
En conséquence, selon les éléments versés aux débats, Madame [Y] [U] sera indemnisée à hauteur de 3 000 euros.
V. Sur les demandes de l’État français
Il sera rappelé que l’Etat français, employeur de la victime, dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable pour les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et le paiement des salaires maintenus durant la période d’indisponibilité de celle-ci, y compris les charges salariales, conformément à l’article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ; en revanche, l’agent judiciaire de l’Etat dispose d’un recours direct et non subrogatoire à l’égard des charges patronales qu’il a exposées.
Par ailleurs, s’agissant du recours subrogatoire, il suppose le paiement préalable par le tiers payeur à la victime subrogeante pour opérer le transfert de la dette.
Cette condition ne pose pas de difficulté lorsque les prestations ont déjà été versées.
En revanche, les frais futurs concernant des prestations à venir peuvent être capitalisés. Ils ne seront cependant payés par le responsable au tiers payeur qu’après paiement effectif des prestations à la victime et le juge ne peut condamner le responsable, sans son accord préalable, à payer le montant du capital représentatif des arrérages à échoir (Civ. 2ème, 7 février 1990, nº 86-17.023, Bull. civ. II, nº 21 ; Civ. 2ème, 23 mai 2019, nº 18-14.332).
Enfin, en application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, l’agent judiciaire de l’Etat dispose d’un recours direct contre le responsable du fait dommageable pour obtenir le remboursement des charges patronales exposées consécutivement à la période d’arrêt subie.
Au sein de ses conclusions, l’Agent judiciaire de l’État entend faire valoir les créances suivantes :
Frais médicaux et pharmaceutiques : 2 421,09 euros ;Rémunération versée du 24.10.2022 au 18.09.2023 : 38 100,98 euros ;Charges patronales : 29 075 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’Agent judiciaire de l’État a déboursé la somme de 2 421,09 euros au titre des dépens actuelles de santé, 38 100,98 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et 29 075 euros de charges patronales.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’Agent judiciaire de l’État. Sa créance s’élève à la somme de 69 597,07 euros.
VI. Sur la réparation finale des préjudices de Madame [Y] [U] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Indemnités à la charge du responsable
Etat Français
CPAM du Var
Indemnités dues à la victime
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
10 168,50 €
2 421,09 €
7 299,84 €
447,57 €
Frais divers
*Honoraires médecin-conseil
1 512 €
1 512 €
*Frais déplacement
654,88 €
654,88 €
*[Localité 9]-personne
1 478 €
1 478 €
*Préjudice matériel
12 €
12 €
Perte de gains professionnels actuels
38 100,98 €
38 100,98 €
Incidence professionnelle
15 000 €
15 000 €
Frais de véhicule adapté
12 837,25 €
12 837,25 €
Charges patronales
29 075 €
29 075 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
1 910 €
1 910 €
Souffrances endurées
10 000 €
10 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
2 000 €
Déficit fonctionnel permanent
12 600 €
12 600 €
Préjudice esthétique permanent
1 620 €
1 620 €
Préjudice d’agrément
3 000 €
3 000 €
TOTAL
139 968,61 €
69 597,07 €
7 299,84 €
63 017,70 €
La S.A AIG EUROPE sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [Y] [U], la somme de 63 017,70 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction des provisions judiciaires d’ores et déjà versées pour un montant de 58 400 euros par la S.A AIG EUROPE.
En outre, la S.A AIG EUROPE sera condamnée à payer dans le cadre de la présente instance à l’État français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, la somme de 69 597,07 euros et à la CPAM du Var la somme de 7 299,84 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur le doublement des intérêtsIl résulte de l’article L. 211-9 du Code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du Code des assurances qui dispose : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du Code des assurances.
Il convient de rappeler que l’accident a eu lieu le 24 octobre 2022. Madame [Y] [U] sollicite le doublement des intérêts pour non-respect de la procédure d’offre aux visas des articles L 211-9 et 211-13 du Code des assurances en raison de l’absence d’offre complète dans le délai de cinq mois postérieurement à la fixation de la date de consolidation.
Il résulte des pièces versées aux débats par la S.A AIG EUROPE qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une offre complète dans le délai de cinq mois.
En outre, il convient de préciser que l’offre faite à un avocat n’est pas valable et qu’elle doit être adressée directement à la victime.
En conséquence, il convient d’ordonner le doublement des intérêts à compter du 25 juin 2023 (délai expirant le 24 juin 2023 à minuit) jusqu’au jour de la présente décision.
Enfin, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s’ils sont dus pour une année entière.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoireIl résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance S.A AIG EUROPE, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [Y] [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Elle sera également condamnée à verser à l’État français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture initiale ;
FIXE la clôture de la procédure au 1er décembre 2025 ;
DÉCLARE la société d’assurance S.A AIG EUROPE garante des dommages subis par Madame [Y] [U] à la suite de l’accident survenu le 24 octobre 2022 ;
CONDAMNE la société d’assurance S.A AIG EUROPE à payer, en deniers ou quittances, à Madame [Y] [U] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel, après imputation de la créance du tiers payeur, assorties du doublement des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2023 jusqu’au jour de la présente décision, sur la somme de 139 968,61 euros et avec capitalisation de ceux-ci en application de l’article 1343-2 du Code civil :
Postes de préjudice
Indemnités à la charge du responsable
Etat Français
CPAM du Var
Indemnités dues à la victime
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
10 168,50 €
2 421,09 €
7 299,84 €
447,57 €
Frais divers
*Honoraires médecin-conseil
1 512 €
*Frais déplacement
654,88 €
654,88 €
*[Localité 9]-personne
1 478 €
1 478 €
*Préjudice matériel
12 €
12 €
Perte de gains professionnels actuels
38 100,98 €
38 100,98 €
Incidence professionnelle
15 000 €
15 000 €
Frais de véhicule adapté
12 837,25 €
12 837,25 €
Charges patronales
29 075 €
29 075 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
1 910 €
1 910 €
Souffrances endurées
10 000 €
10 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
2 000 €
Déficit fonctionnel permanent
12 600 €
12 600 €
Préjudice esthétique permanent
1 620 €
1 620 €
Préjudice d’agrément
3 000 €
3 000 €
TOTAL
139 968,61 €
69 597,07 €
7 299,84 €
63 017,70 €
DIT que la provision versée pour un montant de 58 400 euros devra être déduite ramenant la somme due par la société d’assurance S.A AIG EUROPE à Madame [Y] [U] à la somme de 4 617,70 euros ;
CONDAMNE la S.A AIG EUROPE à verser à l’Etat français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, la somme de 69 597,07 euros ;
CONDAMNE la S.A AIG EUROPE à verser à la CPAM du Var la somme de 7 299,84 euros ;
CONDAMNE la S.A AIG EUROPE à verser à Madame [Y] [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A AIG EUROPE à verser à l’État français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A AIG EUROPE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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