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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 oct. 2025, n° 24/05228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05228 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5IJ – décision du 22 Octobre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05228 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5IJ
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Elodie DENIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (93)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Elodie DENIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (93)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Elodie DENIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC ( BHEI DAC)
société de droit irlandais, enregistrée sous le numéro 636883, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE – ROUGE – LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Docteur [V] [L] [P]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 16] (République Démocratique du Congo)
Profession : Médecin
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE – ROUGE – LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
N° RG 24/05228 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5IJ – décision du 22 Octobre 2025
CPAM DU LOIRET
sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction, puis le délibéré a été prorogé au 22 Octobre 2025;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur. O.GALLON ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date des 9 et 10 mars 2022, Monsieur [D] [I], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [I] ont assigné le docteur [V] [L] [P], la compagnie Berkshire Hathaway European Insurance et l’assurance maladie du Loiret devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins d’obtenir la condamnation in solidum du docteur [P] et de son assureur, la BHEI, au paiement des sommes de :
— 40 000 euros au titre du préjudice successoral des souffrances endurées par Madame [F] [I] avant son décès à Monsieur [D] [I], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [I],
— 48000 euros au titre du préjudice d’affection à Monsieur [D] [I],
— 7475,29 euros au titre des frais d’obsèques et des frais funéraires à Monsieur [D] [I],
— 19 200 euros chacun à Monsieur [S] [I] et Madame [B] [I] au titre de leur préjudice d’affection,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [D] [I], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [I].
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Montargis a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 mars 2023, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 9 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis a déclaré le tribunal judiciaire de Montargis incompétent, a ordonné le dessaississement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire d’Orléans et a réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident.
Le dossier a été transmis le 29 octobre 2024 avec réception au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 31 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 janvier 2025.
N° RG 24/05228 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5IJ – décision du 22 Octobre 2025
Dans le dernier état de leurs conclusions et prétentions, Monsieur [D] [I], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [I] maintiennent leurs demandes et prétentions initiales.
Monsieur [D] [I], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [I] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— Madame [F] [I] présentait dans ses antécedents chirurgicaux une occlusion intestinale a consulté le 29 octobre 2018 les urgences du centre hospitalier de [Localité 15] pour une plaie hémorragique au niveau d’une hernie abdominale, avec examen par le docteur [P],
— elle a à nouveau été examinée par ce dernier le 17 novembre 2018, en raison de douleurs abdominales d’apparition brutales avec vomissements noirâtres,
— le traitement mis en place par ce médecin a été poursuivi le 18 novembre 2018 sans amélioration et le 19 novembre 2018 l’état de Madame [H] s’est fortement dégradé,
— ce médecin n’a recommandé son transfert pour détresse respiratoire aigue qu’à 22h20,
— l’intervention après transfert a permis de constater la présence d’une nécrose étendue du colon et du grêle qui était dépassée et inaccessible à un traitement chirurgical,
— l’évolution a été rapidement défavorable avec décès le [Date décès 7] 2018 à 15h06,
— l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation a retenu la responsabilité du docteur [P],
— les offres d’indemnisation n’étaient pas satisfactoires,
— il résulte du rapport d’expertise que ce médecin a commis une faute à l’origine d’un retard de prise en charge thérapeutique, à l’origine d’une perte de chance importante d’éviter le décès,
— l’expert indique que le médecin a fait le choix d’un traitement conservateur médical par la pose d’une sonde nasogastrique et une réhydratation non conforme aux règles de l’art, ce du 17 au 19 novembre 2018 au soir, alors que le diagnostic porté était le bon,
— le médecin défendeur a répondu par l’affirmative devant l’expert à la question de savoir s’il avait posé d’emblée le diagnostic de l’éventration étranglée,
— il résulte des notes du Samu que lors du transfert il était noté “transfert pour choc septique sur étranglement éventration”,
— la samu était informé du diagnostic posé et transmis par le médecin,
— l’évolution de la patiente a été continuellement défavorable entre le 17 et le 19 novembre 2018,
— l’état de la patiente était tel qu’elle a arraché sa sonde gastrique et son cathéter dans la nuit du 18 au 19 novembre 2018,
— le transfert au CHRO a été programmé trop tardivement,
— selon compte rendu opératoire lors de son arrivée, l’existence d’une éventration étranglée a été constatée,
— l’absence de prise en charge de l’éventration étranglée est à l’origine de la détresse respiratoire et de la possible inhalation pulmonaire qui n’est pas la cause du décès,
— le taux de perte de chance de 80% n’a pas à être remis en cause compte tenu de l’important retard de prise en charge de l’éventration étranglée qui n’a laissé aucune chance de survie à la patiente,
— l’ampleur de la nécrose étendue de l’intestin grêle et du colon au moment du transfert montre à quel point le retard de prise en charge a été fatal,
— les époux étaient toujours mariés et d’une extrême proximité même s’ils ne partagaient systématiquement une vie commune.
Le docteur [Y] [P] et la société de droit irlandais Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) concluent au débouté des demandes formées par les consorts [I] et sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils sollicitent la limitation de la responsabilité du docteur [P] au titre d’une seule perte de chance pour [O] [I] d’éviter le décès évaluée à 25%, la réduction des demandes indemnitaires des consorts [I] à de plus justes proportions avec application du taux de perte de chance de 25% à l’intégralité des préjudices et la suspension de l’exécution provisoire de droit en raison de l’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Le docteur [Y] [P] et la société de droit irlandais Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) exposent notamment que :
— la patiente a consulté les urgences le 29 octobre 2018 alors qu’une intervention chirurgicale par le docteur [P] était initialement prévue en novembre pour une prise en charge d’éventration périombilicale,
— par avis du 10 février 2021, la CCI a repris les conclusions expertales et a estimé que la responsabilité du médecin devait être engagée à hauteur dune perte de chance de 80% d’éviter le décès,
— il conteste le principe de sa responsabilité, la qualité des soins dispensés étant irréprochable,
— le médecin est tenu d’une obligation de moyens vis à vis de son patient,
— la faute ne peut se déduire du seul lien entre l’intervention et le préjudice subi par la patiente,
— la patiente ne présentait pas dès le 17 novembre 2018 les symptômes d’une éventration étranglée justifiant une intervention chirurgicale en urgence,
— la possibilité d’un syndrome occlusif a été évoquée d’emblée,
— la patiente présentait les symptômes du syndrome occlusif compte tenu de ses symptômes et de son état antérieur,
— le 17 novembre il n’existait pas de signes révélateurs d’une éventration étranglée puisque l’abdomen de la patiente était souple,
— son diagnostic initial ne peut être critiqué,
— il n’a pas posé le diagnostic d’une éventration étranglée dans ses notes des 17 et 18 novembre, dans son courrier de transfert du 19 novembre ou dans son courrier du 23 novembre à un autre médecin,
— il a indiqué aux experts que pour lui il s’agissait d’un syndrome occlusif au moment de l’intervention,
— il n’existait pas de signes de gravité chez la patiente ni de signes de perforation ou d’ischémie,
— il a mis en place le traitement de référence dans la prise en charge d’un syndrome occlusif, une prise en charge chirurgicale ne devant pas être envisagée d’emblée,
— la poursuite du traitement médical sous surveillance était licite, aucune aggravation de l’état de santé n’étant mise en évidence,
— l’expert n’a pas évoqué l’hypothèse pourtant probable d’un choc septique induit par une inhalation pulmonaire lors de la pose de la sonde nasogastrique avec un bas débit cardiaque responsable d’une ischémie digestive,
— il ressort des notes du samu que la détresse respiratoire était en lien avec une probable inhalation orotrachéale,
— il ne peut être affirmé que la patiente était atteinte d’une éventration étranglée, les constatations per opératoires n’allant pas dans ce sens,
— si tel était le cas, seule une partie du grêle ou du colon aurait été ischémique et dns le cas de la patiente le grêle et le colon étaient atteints d’ischémie,
— une éventration ne peut étrangler en même temps l’intestin grêle et le colon,
— il a pris en charge la complication de sa patiente immédiatement après l’avoir constatée,
N° RG 24/05228 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5IJ – décision du 22 Octobre 2025
— l’expert a conclu à une perte de chance d’environ 75%,
— la commission a conclu à une perte de chance de 80% sans expliquer les raisons de cette majoration,
— le diagnostic initial était celui d’un syndrome occlusif,
— si un retard de prise en charge devait être retenu il ne pourrait être supérieur à 12 heures,
— il est possible de considérer que la patiente aurait pu être transférée plus tôt dans la journée du 19 novembre afin de bénéficier d’une intervention chirurgicale plus rapidement,
— les chances de survie étaient réduites compte tenu des facteurs de comorbidité de la patiente,
— les souffrances endurées doivent s’évaluer sur une période de trois jours,
— la patiente et Monsieur [D] [I] vivaient séparés depuis près de dix ans avant les faits,
— ce dernier ne démontre pas avoir maintenu une relation de couple avec la patiente durant ces années,
— les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice particulier au titre du préjudice d’affection,
— au regard de l’importance des montants réclamés, il apparaît dans l’intérêt de chacune des parties que la suspension de l’exécution provisoire soit ordonnée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique dispose notamment que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats par Monsieur [D] [I], conjoint survivant de Madame [F] [I] et Monsieur [S] [I] et Madame [B] [I], enfants de cette dernière, selon attestation notariée du 16 juillet 2020, que Madame [F] [I], née le [Date naissance 8] 1949 et décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 17], s’est rendue le 29 octobre 2018 aux urgences du centre hospitalier de [Localité 15] pour le motif suivant, selon compte-rendu médical produit par ses ayants-droit :
“abdo : plaie hémorragique/saignement au niveau hernie abdo; a vu Dr [P] il y a environ 15 jours, opération prévue en novembre mais pas de date”.
Ce document mentionne un examen par un médecin autre que le défendeur et évoque également les antécédents médicaux de la patiente (trouble bipolaire, (…), occlusion intestinale opérée été 2018 (…) 2 hernies ventrales), son poids (102 kilos) et les observations médicales suivantes, reprises ci-après de façon non exhaustive : “ce matin (…) découverte d’une hémorragie en regard de sa hernie ventrale droite, qui s’est arrêtée après compression par la patiente ; (…) Pas de nausée/vomissement, pas de diarrhées, pas de constipation”.
Il résulte de ces mêmes éléments médicaux ainsi que, de façon générale, des débats que le 17 novembre 2018 Madame [F] [I] a à nouveau consulté les urgences du centre hospitalier de [Localité 15], avec admission à cette date, à 19h32, et mention du docteur [P] en qualité de médecin responsable de l’hospitalisation, au motif de douleurs abdominales brutales et de vomissements répétés, noiratres, survenus à 17h à cette date du 17 novembre 2018, selon compte-rendu versé aux débats comportant également les observations suivantes : “s occlusif? Défense sur éventration gauche ; avis Dr [P] ok pour transfert chirurgie viscérale”. Il résulte de ce même document que Madame [F] [I] est sortie du centre hospitalier de [Localité 15] le 17 novembre 2018 à 21h55 pour transfert à la clinique Jeanne d’Arc de [Localité 15], avec le diagnostic suivant : “occlusion intestinale, autres, SP”.
Le 17 novembre 2018 à 20h30, le docteur [P] a mentionné dans le document de transmission rédigé sur document au nom de la clinique Jeanne d’Arc, notamment : “les 2 volumineuses éventrations restent souples, un peu plus tendue à G”
Les documents d’admission et de séjour, les 18 et 19 novembre 2018, à la clinique Jeanne d’Arc de [Localité 15] mentionnent comme motif d’admission, intervenue en urgence : “ syndrome occlusif sur deux volumineuses éventrations périombilicale plus tendue à G (…) Bloc à programmer selon évolution mais c’est un tableau récurrent”. Le docteur [P] a également mentionné le 19 novembre 2018 à 22h20 que la patiente avait été transférée au CHRO (Centre Hospitalier régional d'[Localité 17]) pour détresse respiratoire aigue. Ce même document, dans sa partie “transmissions ciblées “ permet de constater que les antécedents suivants ont été renseignés : “ trouble bipolaire (…) Occlusion intestinale (…) 2 hernies ventrales (…) Éventration”. Plusieurs évènements qualifiés de troubles du comportement sont par ailleurs relatés et notamment le fait que la patiente a arraché sa sonde le 19 novembre 2018 à 3h55 puis à 7h13 puis a tenté d’enlever cette sonde le matin, avec mention de ce qu’elle était “très perturbée”, avant descente en salle de réveil le 19 novembre 2018 vers 14h sans retour dans sa chambre à cette clinique puisqu’elle a été transférée en urgence vers le CHRO, sans que sa famille n’ait été autorisée à aller la voir en salle de réveil. Il est en outre mentionné que la nuit du 18 au 19 novembre 2018 elle a crié le nom de son mari plusieurs fois, avec propos qualifiés d’incohérents et absence de compréhension de ce qu’elle faisait à la clinique, avec mention de vomissements “++ jaune” à 5h30 le 19 novembre 2018.
Il résulte du compte rendu opératoire du 19 novembre 2018 établi par le Centre Hospitalier Régional d'[Localité 17], pôle chirurgie adultes, service de chirurgie digestive et endocrinienne, qu’à son arrivée dans cet établissement hospitalier, après dégradation de son état clinique ayant nécessité ce transfert, “on retrouve une patiente avec une éventration étranglée avec une souffrance cutanée en regard” et qu’elle est arrivée intubée, ventilée, avec prise en charge au bloc opératoire en urgence.
Selon compte rendu d’intervention, cette éventration est qualifiée de volumineuse avec constatation opératoire suivante : “ischémique étendue du grêle et du colon qui était contenue dans la volumineuse éventration”.
Les documents médicaux d’intervention et de compte rendu d’intervention émanant du CHRO permettent de constater que dès le 19 novembre 2018 le chirurgien en charge de la patiente a mentionné dans son compte rendu opératoire manuscrit “éventration étranglée” et que le document pré opératoire manuscrit mentionne notamment “transfert de [Localité 15] pour choc septique sur étranglement éventration”. Le compte-rendu d’hospitalisation rédigé le 22 novembre 2018 par le service de réanimation chirurgicale du CHRO est encore plus précis à cet égard puisqu’il est expressement indiqué “patiente hospitalisée le 17/11/2018 en chirurgie à la clinique Jeanne d’ARc de [Localité 15] pour syndrome occlusif sur éventration ombilicale étranglée “ et en terme de propos conclusifs, après mention du décès de la patiente à 15h06 le [Date décès 7] 2018 “prise en charge post-opératoire d’une occlusion grêlique sur hernie ombilicale étranglée avec détresse respiratoire sur probable inhalation bronchique compliquée d’une défaillance multi-viscérale”.
Le rapport d’expertise médicale amiable contradictoire du 5 décembre 2020, rédigé selon mission confiée par la [Adresse 14], saisie par le conjoint survivant d’une demande d’indemnisation, indique notamment que le chirurgien d’astreinte lors de l’arrivée de la patiente au CHRO a porté l’indication opératoire en urgence sur un tableau d’éventration étranglée et que l’intervention lui a permis de confirmer ce diagnostic, avec constat de la présence d’une nécrose étendue du colon et du grêle dépassée et inaccessible à un traitement chirurgical.
Cette expertise, fondée sur des éléments médicaux exhaustifs et complets partiellement cités ci-dessus, retient que Madame [F] [I] est décédée d’une défaillance multiviscérale relative à une nécrose étendue de l’intestin grêle et du colon en rapport avec une éventration étranglée non-opérée dans les délais requis et que, “dans le cas présent”, l’association d’un syndrome occlusif haut, de douleurs abdominales, d’une modification de l’état clinique de l’éventration déjà connue dès le 17 novembre 2018 au soir aurait conduire à la réalisation d’un geste chirurgical en urgence ou à un transfert sur un centre disposant des moyens relatifs à une prise en charge.
Il ne peut en effet être contesté que l’existence d’une éventration était déjà connue et mentionnée par le défendeur dès le 17 novembre 2018 à 20h30, ainsi que cela a été mentionné ci-dessus et qu’il y faisait à nouveau référence de façon expresse aux termes d’un courrier de sa part en date du 23 novembre 2018 adressé au médecin traitant de la patiente qui était pourtant alors déjà décédée, ce que le défendeur devait ignorer, après transfert réalisé au CHRO dans un contexte d’urgence vitale selon les termes de l’expertise amiable que corroborent et confirment les comptes-rendus précités. L’expert indique toutefois également qu’en cas d’éventration la survenue d’une éventration étranglée est imprévisible, ce qui n’est cependant pas contradictoire avec ses autres constatations et conclusions, puisque l’expert amiable relève à juste titre qu’existait, pour poser le diagnostic d’éventration étranglée, de façon cumulative, l’association d’un syndrome occlusif, de douleurs abdominales, d’une modification de l’examen clinique de l’éventration et une radiographie montrant des niveaux hydro-aériques, ce que les documents médicaux dont le défendeur ne pouvait qu’avoir connaissance ainsi que ses propres écrits confirment.
N° RG 24/05228 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5IJ – décision du 22 Octobre 2025
L’expertise amiable contradictoire estime par ailleurs le retard de prise en charge à 48 heures alors que le délai à l’issue duquel la viabilité du tractus digestif est engagée est de 6 heures après stangulation et retient que dès le 17 novembre 2018 la prise en charge par le docteur [P] n’était pas conforme aux règles de l’art.
Ce dernier ne rapporte pas la preuve contraire, d’autant plus que ses propres écrits confirment les constatations et conclusions de l’expert médical, sans qu’il n’y ait de recours ou de demande en ce sens à une autre expertise amiable voire à une expertise judiciaire malgré les termes et motifs du jugement du 12 octobre 2023.
Les conditions de l’article L1142-1 du code de la santé publique ainsi sont réunies et la responsabilité du docteur [P] est établie et sera entièrement retenue.
En revanche, le taux de perte de chance de 80 % retenu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux selon avis du 10 février 2021, outre le fait qu’il est contesté par les défendresses, ne peut être retenu au regard des conclusions de l’expertise amiable contradictoire dont seules les conclusions et constatations sur ce point sont susceptibles d’être retenues et ce d’autant plus au regard de ses propores conclusions à ce sujet et de l’absence de tout élément de preuve de nature à permettre de retenir ce taux de 80%.
L’expertise relève, en lien direct avec les constatations médicales ci-dessus que Madame [I] présentait déjà un risque de décès maximal de 20-25% au décours de l’intervention dont elle n’a pas bénéficié, compte tenu de son état de santé antérieur. Le taux de perte de chance d’éviter le décès est par conséquent de 75%, le seuil plus élevé de 25% devant être retenu compte tenu de l’état de santé antérieur à la période d’hospitalisation litigieuse de cette dernière.
— sur les préjudices
— souffrances endurées : l’expert a retenu un taux de 5/7.
La somme de 40 000 euros sollicitée à ce titre par les trois demandeurs apparaît excessive au regard des sommes habituellement allouées mais la somme proposée est insuffisante au regard de la durée des souffrances et de leur nature, de sorte que la somme de 28000 euros apparaît proportionnée, soit compte tenu du taux de perte de chance de 75%, une indemnisation d’un montant de 21 000 euros.
— préjudices d’affection :
il sera précisé que si les époux [I] étaient séparés en terme de lieu de vie, il n’existe néanmoins aucun élément de preuve de nature à minorer le préjudice subi à ce titre au quantum proposé par les défendeurs. La demande formée par Monsieur [D] [I] est cependant particulièrement excessive au regard des sommes habituellement allouées pour ce type de préjudice. Une somme de 18000 euros sera retenue au titre de ce poste, soit, compte tenu du taux de perte de chance, une somme de 13 500 euros.
La somme sollicitée à ce titre par chacun des deux enfants de la défunte est également excessive au regard des sommes habituellement allouées. Une somme de 15 000 euros chacun sera retenue pour l’indemnisation de ce poste de préjudice, soit, compte tenu du taux de perte de chance, une somme de 11 250 euros .
— frais d’obsèques et frais funéraires : ce poste, d’un montant justifié total de 7475,29 euros, n’est pas contesté. Compte tenu du taux de perte de chance, une somme de 5606,47 euros est due à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 2500 euros leur sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montargis en date du 12 octobre 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis en date du 12 septembre 2024,
Condamne in solidum le docteur [Y] [P] et la société de droit irlandais Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) à payer à Monsieur [D] [I], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [I] la somme de 21 000 euros au titre des souffrances endurées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum le docteur [Y] [P] et la société de droit irlandais Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 13 500 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum le docteur [Y] [P] et la société de droit irlandais Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 7475,29 euros au titre des frais d’obsèques et des frais funéraires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum le docteur [Y] [P] et la société de droit irlandais Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [B] [I] la somme de 11 250 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déclare le présent jugement opposable et commun à la CPAM du Loiret,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
N° RG 24/05228 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5IJ – décision du 22 Octobre 2025
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Condamne in solidum le docteur [Y] [P] et la société de droit irlandais Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) à payer à Monsieur [D] [I], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens in solidum à la charge du docteur [Y] [P] et de la société de droit irlandais Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC).
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur O. GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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