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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 mars 2026, n° 24/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KRONENBOURG c/ S.A.R.L. LE CONCORDE |
Texte intégral
N° RG 24/01268 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MRJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S1
N° RG 24/01268 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MRJG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Le
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG,
Immatriculée au RCS de SAVERNE sous le N° 775614308
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Victor CASENAVE, substituant Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE CONCORDE
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 319449542
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et Fanny JEZEK lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffière
N° RG 24/01268 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MRJG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, délivré à personne habilitée, la SAS KRONENBOURG a fait citer la SARL LE CONCORDE devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de voir prononcer la résiliation de l’accord commercial bière conclu le 3 mars 2020 pour une durée de 5 ans sur un volume de 175 hl de bières en fûts à compter du 17 janvier 2020 et de la voir condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 7 560 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de l’accord commercial bière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la défenderesse n’a pas respecté la clause d’exclusivité en cessant de s’approvisionner en bières en fûts KRONENBOURG auprès de l’entrepositaire désigné, la société MONTANER PIETRINI BOISSONS [Localité 4] depuis le 13 juillet 2021.
Elle demande le prononcé de la résiliation de l’accord aux torts de la partie défenderesse et en conséquence la restitution en valeur d’origine des avantages consentis, soit la somme de 7 560 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 où seule la demanderesse, représentée par son conseil, a comparu. Un renvoi de l’affaire a été octroyé pour transmission des pièces et observations écrites de la SARL LE CONCORDE en date du 2 mai 2024 qui n’avaient pas été transmises au préalables à la partie adverse.
Monsieur [Q] [H], gérant de la SARL LE CONCORDE, a transmis au tribunal ses observations écrites du 2 mai 2024, 18 novembre 2024, 19 février 2025 ainsi que des pièces afférentes à une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Marseille condamnant la société LE CONCORDE à payer 8 452,40 euros en principal à la SAS CDB [Localité 4] MONTANER PIETRINI BOISSONS.
Après plusieurs renvois, sans que ne comparaisse la SARL LE CONCORDE à aucune des audiences et après injonction à son encontre de produire l’ordonnance d’injonction de payer évoquée, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures du 3 février 2025 aux termes desquels elle maintient ses demandes initiales.
La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
Par courrier daté du 9 mai 2025 réceptionné au tribunal le 15 mai 2025, la SARL LE CONCORDE a, à nouveau transmis la signification et la formule exécutoire concernant une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Marseille et expliqué que la somme réclamée par la SAS KRONENBOURG était comprise dans ce titre exécutoire au titre du matériel mis à disposition.
Par note en délibéré du 26 mai 2025, la SAS KRONENBOURG soutient que les pièces visées par la requête en injonction de payer concernent des factures impayées de marchandises et de matériel mis à disposition, que ces pièces ne sont pas produites aux débats, qu’il y a lieu de constater qu’il n’y a ni identité de parties, ni identité de cause entre la procédure d’injonction de payer opposant la défenderesse à une société tierce et la présente procédure l’opposant à lui.
Par jugement avant-dire droit du 8 août 2025, le tribunal a rouvert les débats et invité la SARL LE CONCORDE à :
— comparaitre à l’audience ou s’y faire représenter, sous peine de voir écartées ses écrits et pièces et partant, ses contestations,
— mettre en la cause la société MONTANER PIETRINI BOISSONS [Localité 4],
— produire l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Marseille l’ayant condamné à verser en principal la somme de 8 452,40 euros à la SAS CDB [Localité 4] MONTANER PIETRINI BOISSONS (et non seulement la formule exécutoire),
— produire les documents produits en annexe de la requête en injonction de payer du tribunal de commerce de Marseille (“factures marchandises + matériel mis à disposition ; grand livre + duplicata des factures ; copie des mises à disposition du matériel ; mise en demeure du 10/09/2021") au besoin en s’adressant à l’étude de commissaires de justice SCP V. CHAMPION et C. JULLIAN ayant procédé à la signification du titre exécutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, la SAS KRONENBOURG représentée par son conseil se réfère à sa note en délibéré du 26 mai 2025 et maintient l’ensemble de ses demandes. Elle demande à ce que toutes les pièces du défendeur, qui n’a jamais comparu, soient écaratées. Elle précise qu’elle n’a jamais réceptionné les pièces transmises par ce dernier le 7 janvier 2026 et demande également à ce qu’elles soient écartées.
La SARL LE CONCORDE ne comparait pas ni personne pour elle. Elle a transmis par courrier recommandé du 7 janvier 2026 des pièces et ses observations écrites pour l’audience du 13 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur les contestations de la SARL LE CONCORDE et sur la demande aux fins d’écarter ses pièces :
Les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience. Sauf dispense de comparution, des moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis par l’audience ne lient pas le débat tant qu’ils ne sont pas repris oralement à l’audience. L’envoi d’un courrier ne peut pallier l’absence de comparution.
En l’espèce, la SARL LE CONCORDE n’a jamais comparu devant la présente juridiction alors que l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises y compris pour qu’elle comparaisse ou se fasse représenter. Alors qu’elle a eu l’occasion de présenter oralement ses moyens de défense, elle n’a jamais pris le soin de comparaître ni se faire représenter alors que les débats ont été rouverts à cette fin. Elle n’a par ailleurs jamais transmis l’ordonnance d’injonction de payer dont elle se prévaut pour contester la créance de la demanderesse ni les pièces annexes sollicitées dans le cadre du jugement avant-dire droit.
Il y a lieu, dès lors, d’écarter l’ensemble des écrits et pièces de la SARL LE CONCORDE.
Sur la compétence territoriale :
La demande est fondée sur l’accord commercial bière conclu le 19 avril 2022 entre les parties, toutes deux commerçantes, lequel comprend une clause “différend-compétence judiciaire” attribuant aux tribunaux de STRASBOURG une compétence exclusive.
Dès lors, la présente juridiction, désignée par ordonnance de roulement du président pour statuer à juge unique en matière commerciale, pour les litiges d’une valeur jusque 10 000 euros est compétente.
Sur la résiliation :
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’accord commercial conclu le 3 mars 2020 versé aux débats que :
— le brasseur (la SAS KRONENBOURG) accorde au débitant de boissons (SARL LE CONCORDE) “les avantages suivants (ci-après “investissements”). PRESTATION FINANCIERE d’un montant de 6 300 euros HT, majorée du montant de la TVA en vigueur. Le paiement interviendra sur présentation d’une facture conforme, avec mention de la TVA en vigueur, payable 45 jours fin de mois”.
— le débitant de boissons (SARL LE CONCORDE) s’engage, “comme condition essentielle et déterminante de l’accord et en contrepartie des avantages accordés par le brasseur, à débiter dans le point de vente, y compris ses annexes et ses éventuels extensions ou agrandissements, d’une manière exclusive, régulière et constante, pendant toute la durée de l’accord, les bières en fûts de la gamme de produits du brasseur”,
— “pour l’approvisionnement du débitant de boisson en bières du brasseur, le brasseur désigne en qualité de distributeur CHD : MONTANER PIETRINI BOISSONS [Localité 4] pour toute la durée de l’accord, ce que le débitant de boissons accepte expressément pour le connaître et être déjà en relations d’affaires avec lui ou voulant l’être”,
— “En cas de non respect total ou partiel par le débitant de boissons de tout ou partie des obligations qui constituent la cause déterminante des engagements du brasseur, ou de cessation d’activité du débitant de boissons, le présent accord sera résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs du débitant de boissons, après mise en demeure par LRAR de respecter le ou les engagements, restée sans effet 8 jours après la réception de ladite lettre.
En conséquence de quoi, le débitant de boissons s’oblige à la restitution en valeur d’origine, à titre d’indemnité, de tous les avantages consentis par le brasseur. Ces mêmes dispositions s’appliqueront, à l’échéance de l’accord si le débitant de Boissons n’a pas réalisé les volumes prévus.”
La demanderesse produit notamment à l’appui de sa demande :
— une attestation du 3 février 2023 de la société MONTANER PIETRINI BOISSONS [Localité 4], selon laquelle la SARL LE CONCORDE ne s’approvisionne plus exclusivement auprès d’elle depuis le 13 juillet 2021,
— une lettre recommandée du 7 juillet 2022, adressée par la SAS KRONENBOURG à la SARL LE CONCORDE, reçue le 11 juillet 2022 selon l’avis de réception signé, la mettant en demeure de reprendre ses approvisionnements en bières en fûts de ses marques exclusivement et auprès de la société MONTANER PIETRINI BOISSONS [Localité 4] exclusivement, et de l’informer sous 8 jours à compter de la réception de ladite lettre de sa position, sous peine de réclamation de l’indemnité contractuelle de rupture de 7 560 euros,
— deux autres courriers de mise en demeure par LRAR du 22 mars 2023 qui a été retourné à l’expéditeur et du 1er juin 2023 reçu par la SARL LE CONCORDE le 7 juin 2023,
— une LRAR de son avocat du 17 juillet 2023 dont l’avis de réception est retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” lui rappelant l’engagement d’exclusivité est le contrepartie de l’obtention de l’avance basée sur les volumes écoulés de 7 560 euros et la mettant une nouvelle fois en demeure de reprendre ses approvisionnements en bières en fûts des marques KRONENBOURG auprès de la société MONTANER PIETRINI BOISSONS [Localité 4],
Au vu de ces éléments, la demanderesse fait la démonstration du manquement de la défenderesse à son obligation d’approvisionnement exclusif, laquelle était une condition essentielle et déterminante de l’accord, et de ce que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont restées sans effet plus de 8 jours après leur réception.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie pas que l’exécution de son engagement en volumes aurait été empêchée par la force majeure. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat, conformément aux articles 1227 à 1229 du code civil.
Dès lors, la SARL LE CONCORDE sera condamnée à restituer à la SAS KRONENBOURG, à titre d’indemnité contractuelle de résiliation, l’investissement consenti par elle lors de la conclusion du contrat, soit en l’espèce l’avance de 6 300 euros HT majoré du montant de la TVA en vigueur correspondant à 175 HL, soit 7 560 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Enfin, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ECARTE des débats l’intégralité des pièces de la SARL LE CONCORDE ;
PRONONCE la résiliation de l’accord commercial bière conclu le 3 mars 2020 entre la SAS KRONENBOURG et la SARL LE CONCORDE ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL LE CONCORDE à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 7 560 euros, à titre d’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL LE CONCORDE à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LE CONCORDE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Gussun KARATAS
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