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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 26 mars 2026, n° 26/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 26/00360 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEYD Minute N°
Dossier, [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26, [Etablissement 1] 2026 pour notification à, [Q], [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Mars 2026
,
[Q], [U]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Mars 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 26 Mars 2026 à :
—
— , [Localité 1] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Mars 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du, [Localité 2]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 26 Mars 2026
Décision du 26 Mars 2026
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :, [Q], [U]
né le 08 Novembre 1972 à, [Localité 3]
Date de la réadmission : 20/03/2026
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 25/09/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du, [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital, [Etablissement 2],
[Adresse 1],
[Localité 4].
Résidence habituelle :, [Adresse 2],
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 24 Mars 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECHEVALIER
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du, [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— , [Q], [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Caroline LECHEVALIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me, [S], [O] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital, [Etablissement 2],, [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 25/09/2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur, [J] le 13/11/2025 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 17/11/2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 19/01/2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 19/01/2026 au 19/07/2026 .
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur, [J] le 20/03/2026
6/ L’arrêté en date du 20/03/2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital, [Etablissement 2].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur, [W] le 23/03/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet,, [Q], [U] a été admis le 19 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état en raison de menaces envers le personnel soignant dans un contexte de rupture de traitement. Il a ensuite bénéficié d’un programme de soins établi par le Docteur, [J] le 13/11/2025. Le 20 mars 2026, il a été réadmis en soins psychiatriques sous contrainte.
Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien de l’hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il est noté que, [Q], [U] est pris en charge pour un trouble psychiatrique chronique pouvant altérer ses facultés de jugement. Il a été réhospitalisé le 20 mars 2026 pour un fléchissement thymique avec recrudescence des éléments de persécution. Le discours véhicule toujours des idées de persécution avec une faible élaboration des difficultés ayant conduit à l’hospitalisation. La conscience des troubles est partielle et l’adhésion aux soins fluctuante.
Il ressort des débats que, [Q], [U] souhaite qu’il soit mis fin à son hospitalisation complète. Il soulève le fait que son accord pour la modification de la forme de prise en charge anéantit la mesure d’hospitalisation d’office au profit d’une hospitalisation consentie. Cependant, la modification du type de prise en charge est du seul imperium du médecin, l’adhésion du patient à cette modification ne peut être que saluée, mais est insuffisante à justifier une main-levée de l’hospitalisation d’office, la modification de la forme de prise en charge s’inscrivant en tout état de cause dans le cadre de cette mesure.
En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont, [Q], [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse, [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante :, [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis, [Adresse 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffierLe juge délégué
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