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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 17 janv. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
AUDIENCE DU 17 Janvier 2025
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITÉ
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUZU
Minute : 24/05
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMEE LES BENARDIERES,
sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS VALRIM, inscrite au RCS d’Orléans sous le n°086 971 017, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, régulièrement habilité à procéder suivant procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2022,
Ayant élu domicile au Cabinet de Maître [E] [D], en ses bureaux situés [Adresse 7]
Représenté par Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC
au domicile élu par lui au Pôle Recouvrement Spécialisé à Orléans, sis [Adresse 3] Orléans [Adresse 10]), dont le siège social est sis [Adresse 2],
Non comparant, ni représenté,
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,
ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 9], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 03/08/2020.
Ayant élu domicile au Cabinet de la SCP SOREL, en ses bureaux situés [Adresse 1]
Représenté par Maître SALLÉ substituant Maître WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau D’ORLEANS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMEE LES BENARDIERES,
sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS VALRIM, inscrite au RCS d’Orléans sous le n°086 971 017, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, régulièrement habilité à procéder suivant procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2022,
Ayant élu domicile au Cabinet de Maître [E] [D], en ses bureaux situés [Adresse 7]
Représenté par Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIERS INSCRITS
Copie Exécutoire le :
à : – SELARL LEROY AVOCATS
Copies conformes le :
à : – SELARL LEROY AVOCATS
ET
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (TURQUIE), de nationalité Turque,
demeurant [Adresse 8]
Comparant en personne
DÉBITEUR SAISI
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMEE LES BENARDIERES à l’encontre de Monsieur [Y] [C], le juge de l’exécution a, suivant jugement d’orientation en date du 20 Septembre 2024 ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’audience d’adjudication au 17 Janvier 2025.
A l’audience du 17 Janvier 2025, le créancier poursuivant a indiqué qu’il ne requérait pas la vente de l’immeuble saisi et précisé que sa créance était réglée. Aucune subrogation n’a été requise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué pour la vente le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie si aucun créancier ne sollicite la vente. Cet article précise encore que le créancier poursuivant défaillant conserve alors à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, ni le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMEE LES BENARDIERES, qui a indiqué à l’audience que sa créance avait été réglée, ni aucun créancier inscrit n’ont requis la vente.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 08 Décembre 2023 à Monsieur [Y] [C].
Aucune circonstance du dossier ne justifie spécialement qu’il soit dérogé au principe posé par R322-27 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer auquel cas le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire spécialement motivée.
Dès lors les frais de saisie resteront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMEE LES BENARDIERES.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que la vente forcée de l’immeuble saisi n’a pas été requise à l’audience du 17 Janvier 2025.
Prononce en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 08 Décembre 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMEE LES BENARDIERES à Monsieur [Y] [C] et publié le 17 Janvier 2024 au service de la publicité foncière d’Orléans 1 sous le volume 2024 S n°7.
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à Monsieur [Y] [C], le 08 Décembre 2023 et publié le 17 Janvier 2024.
Ordonne que mention en soit faite en marge de ladite publication par le service chargé de la publicité foncière.
Dit que les frais de poursuite resteront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMEE LES BENARDIERES.
Ainsi jugé le 17 Janvier 2025,et signé par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et par Emilie TRUTTMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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