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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 23/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00029 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DBTN
NATURE AFFAIRE : 74A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [S], [N] [S] C/ [Z] [E], [V] [L] DIVORCEE [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
en présence de : Madame [G] [D]
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me RIGOLLET + Me ZANA
le : 28.11.2025
DEMANDEURS
M. [R] [S], demeurant 436 route de la Pivoléee – 38200 SERPAIZE
représenté par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
Mme [N] [S], demeurant 436 route de la Pivolée – 38200 SERPAIZE
représentée par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [V] [L] DIVORCEE [E],
demeurant 388, route de la Pivolée – 38200 SERPAIZE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000276 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Maître Hugo MASSON, avocat collaborateur de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ,, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 23 juillet 2015, Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] née [C] (ci-après désignés « les époux [S] ») ont vendu à Monsieur [Z] [E] et son épouse Madame [F] [L] une maison à usage d’habitation sis à SERPAIZE (38) cadastrée section C n°805.
A l’occasion de cette vente, une servitude de passage a été créée au profit des acquéreurs (fonds dominant) , leur propriété étant desservie par un chemin d’accès situé sur des parcelles appartenant aux époux [S] (fonds servant), cadastrées C n°729 (C82 dans l’acte de vente), 807 et 838 (C81 à la date de la vente).
Monsieur [Z] [E] et Madame [F] [L] ont édifié un garage en limite de ce chemin d’accès, selon permis de construire accordé par le Maire de SERPAIZE en date du 7 août 2018. Ils ont également procédé à des aménagements sur leur propriété (construction d’un mur, extension de la terrasse de la maison, remodelage du terrain).
Se plaignant de ce que les constructions et aménagements opérés avaient modifié l’écoulement et l’infiltration des eaux pluviales, conduisant à une détérioration du chemin d’accès justifiant l’existence de la servitude, les époux [S] se sont rapprochés à plusieurs reprises de Monsieur [Z] [E] et Madame [F] [L], sans qu’une solution amiable ne soit trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, les époux [S] ont fait assigner Monsieur [Z] [E] et Madame [F] [L] devant le Tribunal judiciaire de VIENNE statuant selon les règles de la procédure orale, en sollicitant notamment, à titre principal, la condamnation de Monsieur [Z] [E] et Madame [F] [L] à leur payer la somme de 6.380,00 euros au titre des travaux de reprise du chemin et à réaliser des travaux de collecte des eaux pluviales sous astreinte, et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
Au cours de l’instance, un divorce a été prononcé entre Monsieur [Z] [E] et Madame [F] [L].
Par jugement en date du 4 août 2025, la juridiction de céans a notamment constaté le désistement d’instance et d’action des époux [S] à l’égard de Monsieur [Z] [E], ordonné une mesure d’expertise judiciaire avant dire-droit et désigné Monsieur [Y] [B] pour y procéder, tout en réservant les demandes et dépens.
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 19 septembre 2024 et l’affaire a été réinscrite au rôle sur demande des époux [S].
A la suite de plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Ce jour, Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] née [C], représentés par leur Conseil, sollicitent de voir :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; juger que Madame [F] [L] divorcée [E] est responsable de la dégradation du chemin d’accès appartenant aux consorts [S] ;En conséquence,
condamner Madame [F] [L], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à installer un caniveau en partie basse de sa propriété, au niveau du portail, avec raccordement au réseau d’eaux pluviales existant ; juger que le Juge prononçant l’astreinte sera aussi le juge liquidateur ; condamner Madame [F] [L] à leur verser la somme de 6.380,00 euros au titre des travaux de reprise du chemin, somme à indexer avec application de l’indice BT01 de la construction publié par l’INSEE, par application de l’indice entre la date de diffusion du rapport d’expertise et le règlement à intervenir ;
condamner Madame [F] [L] à leur verser la somme de 500,00 euros au titre de sa résistance abusive ; condamner Madame [F] [L] à leur verser la somme de 285,20 euros au titre des frais de constat d’huissier ; condamner Madame [F] [L] à leur verser la somme de 500,00 euros au titre de leur préjudice moral ; condamner Madame [F] [L] à leur verser la somme de 500,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; En tout état de cause,
condamner Madame [F] [L] à leur verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Madame [F] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Madame [F] [L] (divorcée [E]), représentée par son Conseil, demande au Tribunal, au visa des articles 640, 641, 686 et suivants du Code civil et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, de voir :
débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; condamner les époux [S] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ; condamner les époux [S] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; condamner les époux [S] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de constats de commissaires de justice à hauteur de 700,00 euros et d’expertise judiciaire, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
S’agissant de l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives, auxquelles elles se sont expressément référées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en condamnation à la réalisation de travaux (installation d’un caniveau) sous astreinte
Aux termes de l’article 640 du Code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué et le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
L’article 1240 du Code civil dispose en outre : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, l’acte de vente du 23 juillet 2015 a créé une servitude de passage au bénéfice du fonds acquis par Madame [F] [L], consistant en un chemin de passage.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le chemin litigieux « présente des ornières créées par ravinement du chemin lors de forts épisodes pluvieux […], côté nord du chemin ». Il ressort également de ce rapport que l’agrandissement de la surface de la cour gravillonnée de la propriété de Madame [L] « a augmenté la quantité d’eaux de ruissellement se déversant sur le chemin », nécessitant pour y remédier l’installation « d’un caniveau en partie basse de la propriété [L], au droit du portail, avec raccordement au réseau d’eaux pluviales existant ».
Dès lors, la demande en condamnation à l’installation d’un caniveau sollicitée par les époux à l’encontre de Madame [L] est fondée et il convient d’y faire droit. De même, au vu du délai déjà écoulé depuis qu’il lui a été fait la demande légitime de procéder à des travaux de collecte des eaux pluviales se déversant sur le chemin de passage sans qu’elle ne les mette en œuvre, Madame [F] [L] sera condamnée à faire installer à ses frais un caniveau en partie basse de sa propriété, au droit du portail, avec raccordement au réseau d’eaux pluviales existant, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de l’écoulement d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, étant précisé que la liquidation de ladite astreinte sera réservée à la juridiction de céans.
Sur la demande en condamnation au paiement au titre des travaux de reprise du chemin
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les époux [S] reprochent la dégradation du chemin de passage (constituant une servitude de passage) à Madame [L], en l’espèce l’apparition d’importantes ornières rendant la circulation difficile.
Or, il doit être souligné qu’à la lecture du rapport d’expertise, s’il bien établi que Madame [L] doit être tenue pour responsable du fait de l’absence de pose d’un caniveau au bas de sa propriété à la suite de l’agrandissement de la partie gravillonnée de sa cour (amoindrissant l’absorption des eaux pluviales), les époux [S] ont également participé à la réalisation du dommage, en réalisant une tranchée côté nord du chemin, cette opération ayant modifié « l’assise originelle du chemin » et favorisé la création des ornières dans sa partie nord. Dès lors, leur droit à indemnisation sera limité, à hauteur de 50%.
A ce titre, il est à noter que ni les attestations de témoins produites par les parties, ni les photographies et constats de commissaires de justice produits ne sont de nature à convaincre le Tribunal que les dégradations résultent de l’action de l’une des parties uniquement et qu’il apparaît au contraire, au vu de la topographie des lieux et des éléments soulignés par l’expert, que c’est à la fois l’absence de caniveau limitant l’écoulement des eaux pluviales au niveau du portail de la propriété [L] et l’affaiblissement de l’assise du chemin qui ont mené aux dégradations constatées. Il a par ailleurs déjà été répondu par l’expert sur l’inopportunité de comparer le passage litigieux à d’autres sections de la pente, du fait d’une inclinaison différente (« 6% contre 12,8% »), argument que la juridiction de céans reprend à son compte.
De plus, les époux [S] basent leur demande en paiement sur un devis établi le 19 octobre 2022 par l’ENTREPRISE COLLORBIER, d’un montant de 6.380,00 euros TTC. S’agissant du chiffrage des travaux de reprise, il sera retenu que compte tenu de l’ancienneté du devis produit par les demandeurs (réalisé avant-même les opérations d’expertise), celui ne saurait être tenu comme probant et qu’il convient donc de retenir l’estimation figurant dans le rapport d’expertise, soit 3.000,00 euros TTC.
Compte tenu de la participation des époux [S] à la réalisation du dommage (en, l’espèce la formation d’ornières) et de la limitation de leur droit à indemnisation à hauteur de 50%, Madame [F] [L] sera condamnée à leur payer la somme de 1.500,00 euros au titre du coût des travaux de reprise du chemin, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement, l’indice de base étant celui du 19 septembre 2024 (date de dépôt du rapport d’expertise).
Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance, l’abus de droit nécessitant a minima qu’il soit rapporté la preuve de l’existence d’une faute.
En l’espèce, dans la mesure où la juridiction de céans a estimé supra que les demandeurs avaient participé à la réalisation du dommage, la résistance de Madame [F] [L] ne saurait être tenue pour abusive.
Dès lors, la demande des époux [S] de ce chef sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre des frais de constat de commissaire de justice
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les demandeurs exposent avoir eu recours à un commissaire de justice pour procéder à des constatations dans le cadre de leur action contre Madame [L] et sollicitent sa condamnation à leur payer le coût du procès-verbal réalisé par le commissaire de justice mandaté pour ce faire.
Or, il convient de rappeler que, d’une part, le recours à un commissaire de justice pour se constituer des preuves n’est pas obligatoire et relève du choix personnel des demandeurs et d’autre part, que ce constat n’a pas été jugé comme suffisamment éclairant par la juridiction de céans, laquelle a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire. De plus, il sera à nouveau rappelé qu’il a été tranché que les époux [S] ont également participé à la réalisation du dommage du fait de la tranchée réalisée par leurs soins ayant modifié l’assiette du chemin de passage.
Au vu de ces éléments, cette demande sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les époux [S] sollicitent la condamnation de Madame [F] à les indemniser du fait du préjudice moral subi par eux, sans toutefois préciser en quoi ce dernier consiste, ni indiquer en quoi il se distingue du préjudice lié à la résistance abusive de la défenderesse ou du préjudice de jouissance dont ils se prévalent.
En conséquence, leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les demandeurs et la défenderesse justifient, par la production de diverses attestations et de procès-verbaux établis par des commissaires de justice de ce que la présence d’ornières sur le chemin litigieux leur cause un préjudice de jouissance, la circulation sur la portion concernée apparaissant laborieuse.
Dès lors, il convient de faire droit à leurs demandes respectives et il sera allouée la somme de 500,00 euros à chaque partie de ce chef.
Sur les frais et dépens liés à la procédure et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de ce qu’il a été jugé que chaque partie avait une part de responsabilité dans la réalisation du dommage, les dépens seront partagés entre eux par moitié et comprendront les frais d’expertise.
L’équité commande de n’allouer aucune somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin en application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, il sera dit que la présente décision ne bénéficiera pas de l’exécution provisoire, compte tenu de la nature du litige et de la mesure d’astreinte prononcée, laquelle est susceptible d’entraîner des conséquences particulièrement préjudiciables à la défenderesse pour le cas où la présente décision serait contestée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [L] à faire installer à ses frais un caniveau en partie basse de sa propriété, au droit du portail, avec raccordement au réseau d’eaux pluviales existant, sous astreinte, due à Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] née [C], de 30,00 euros par jour de retard à compter de l’écoulement d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et SE RESERVE la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] née [C] la somme de 1.500,00 euros au titre du coût des travaux de reprise du chemin, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement, l’indice de base étant celui du 19 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] née [C] la somme de 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] née [C] à payer Madame [F] [L] la somme de 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, et notamment la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formée par Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] née [C], la demande formée au titre des frais de constat de commissaire de justice par Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] née [C], la demande formée au titre du préjudice moral par Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] née [C], les demandes formées au titre du préjudice de jouissance par Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] née [C] et Madame [F] [L] ; les demandes fondées sur les des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision n’est pas exécutoire par provision ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [Y] [B] sont compris dans les dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens, à hauteur de la moitié de ceux-ci ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] née [C] aux dépens, à hauteur de la moitié de ceux-ci ;
Ainsi jugé à Vienne, le 28 novembre 2025.
Le greffier, Le Président,
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