Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 7 janv. 2026, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00333 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOGU / JAF Cab 3
AFFAIRE : [M] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 11 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 249
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [K] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025,
FIXE la nouvelle ordonnance de clôture au 04 novembre 2025,
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
.[C] [M], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (Bouches du Rhône),
et de
.[E] [I], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (Alpes Maritimes)
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 12] (31)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 01 août 2023,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE la demande tendant à voir ordonner le partage irrecevable,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
PC en capital
CONDAMNE [C] [M] à payer à [E] [I] un montant de 10 000 euros
au titre de la prestation compensatoire,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE L’ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL
CONDAMNE [E] [I] à payer à [C] [M] un montant de 2000 euros en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE [C] [M] à payer à [E] [I] un montant de 2000 euros en réparation du préjudice moral,
autorité parentale
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par [E] [I],
DIT que [C] [M] conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants et devra être informé des choix importants les concernant,
RAPPELLE que seul le parent qui exerce l’autorité parentale demeure responsable des dommages causés par les enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [E] [I],
A l’issue de la période de 6 mois de droit de visite en point rencontre,
concernant [O] et [X],
FIXE le droit d’accueil de [C] [M] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire et pendant les vacances scolaires : les semaines paires, le samedi de 10heures à 19heures,
A partir du mois de septembre 2026,
En période scolaire les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche à 19 heures,
Pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
RÉSERVE le droit d’accueildu père sur [Y],
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
pension alimentaire
CONDAMNE [C] [M] à payer à [E] [I] une contribution de 125 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 mai 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE [C] [M] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels et frais médicaux non remboursés sous réserve d’un accord préalable,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés après accord préalable,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale , à la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus deleurs demandes,
SUR LES DÉPENS
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Torts ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Date ·
- Part
- Société par actions ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause pénale ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Banque populaire ·
- Bourgogne ·
- Animaux ·
- Fonds de commerce ·
- Nantissement ·
- Créanciers ·
- Cautionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comté ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vienne ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Portail
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Education ·
- Divorce ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Autorité parentale ·
- Formalités ·
- Vacances ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Intervention forcee ·
- Jugement ·
- Cautionnement ·
- Code de commerce ·
- Adresses
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Magistrat
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Cliniques ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.