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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 21/08389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S [ G ], AXA FRANCE IARD c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 21/08389 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMEL
Jugement du 21 Avril 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP JOSEPH PALAZZOLO – 3506
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 Avril 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SELARL LEXCORPOREL, avocats au barreau de LYON
S.A.S [G],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SELARL LEXCORPOREL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La POLYCLINIQUE DU VAL DE [Localité 3], S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La S.A. AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] a été opéré à la Polyclinique du Val-de-[Localité 3] le 23 septembre 2013 et s’est vu poser une prothèse totale de hanche droite. Dans les suites de cette intervention, il a présenté une infection du site opératoire profonde.
Il a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui, par avis rendu le 4 avril 2016 après une expertise médicale ordonnée par ses soins, a considéré que l’infection dont avait été victime Monsieur [G] était nosocomiale et qu’en l’absence de cause étrangère ou de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%, elle relevait de la responsabilité de la clinique en application des dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique.
Monsieur [G] explique que la compagnie AXA, assureur de la clinique, a refusé de prendre en charge le sinistre, contestant l’avis de la CCI, et qu’il a donc demandé à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de se substituer à l’assureur.
Deux procès-verbaux transactionnels provisionnels ont été signés entre l’ONIAM et Monsieur [G] les 16 février 2017 et 12 octobre 2017, fixant une indemnisation au profit de Monsieur [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées pour un montant de 12 129 €.
L’ONIAM a cependant refusé d’indemniser les pertes de l’entreprise de Monsieur [G].
Par actes d’huissier en date des 9 décembre 2021 et 17 décembre 2021, Monsieur [G] et la SARL [G] ont donc fait assigner la SAS Polyclinique du Val-de-[Localité 3], son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Ain aux fins d’indemnisation et d’expertise comptable, la CPAM n’ayant pas constitué avocat.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a condamné la Polyclinique du Val-de-[Localité 3] et son assureur AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [G] la somme de 8 188€ à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices, ordonné une expertise comptable aux fins d’évaluation du préjudice économique subi par la SARL [G] et condamné la Polyclinique du Val-de-[Localité 3] et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un rapport d’expertise a été déposé le 23 février 2024 par Monsieur [J] [B].
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, Monsieur [G] et la SARL [G] demandent la condamnation de la Polyclinique du Val-de-[Localité 3] et de la société AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur [G] de l’intégralité de ses préjudices comme suit, avec déduction de la provision encaissée :
— dépenses de santé actuelles : 677, 30 €
— frais divers : 35 965, 30 €
— pertes de gains professionnels : 13 598, 50 €,
soit un total de 50 241, 11 €
et la condamnation de la Polyclinique du Val-de-[Localité 3] à indemniser la SARL [G] de l’intégralité de ses préjudices ainsi détaillés :
— préjudice économique : 122 724, 30 €
— frais divers : 12 425, 10 €,
soit un total de 135 149, 40 €,
avec condamnation de la Polyclinique du Val-de-[Localité 3] et de la société AXA FRANCE IARD au paiement des préjudices revalorisés selon le coefficient de transformation de l’Euro en vigueur au moment de la décision à intervenir ainsi qu’au paiement des intérêts à compter du 4 avril 2016, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon un jugement dont ils entendent qu’il soit déclaré commun et opposable à la CPAM de l’Ain.
Dans leurs ultimes écritures notifiées le 5 juin 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD et la Polyclinique du Val-de-[Localité 3] concluent au rejet de la demande formulée par Monsieur [G] au titre des dépenses de santé actuelles, de celle formée au titre des frais divers ainsi que de la demande de 3 409 € relative aux pertes de gains professionnels actuels en l’absence d’explications concernant le poste de commis de cuisine, avec déduction de la somme provisionnelle déjà allouée à valoir sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels en lien avec son poste de boucher salarié.
Elles sollicitent une fixation du préjudice de la SARL [G] à la somme de 98 715 €, avec un rejet des demandes relative à la procédure d’expulsion pour non-paiement des loyers, à savoir les honoraires d’avocat, la clause pénale et les frais irrépétibles, à la valeur actuelle et au point de départ des intérêts au taux légal.
Elles réclament également que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Le tout selon un jugement dont les défenderesses souhaitent qu’il soit déclaré commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale, qu’il constitue le point de départ des intérêts légaux et qu’il ne soit pas assorti de l’exécution provisoire, sauf précaution suffisante (constitution d’une garantie, consignation sur un compte CARPA ou sur un compte séquetres).
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la responsabilité de la Polyclinique du Val-de-[Localité 3]
L’article L1142-1 I du code de la santé publique prévoit que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il ressort du rapport d’expertise médicale établi le 4 mars 2016 par les Docteurs [D] et [K] [Q] que l’infection à staphylococcus epidermidis dont a été victime Monsieur [G] a probablement été contractée pendant l’intervention du 23 septembre 2013, les experts précisant qu’il s’agit d’une infection du site opératoire profonde et donc d’une infection nosocomiale puisqu’elle n’existait pas avant la prise en charge chirurgicale.
Cette analyse, non remise en cause par la Polyclinique du Val-de-[Localité 3] et par la compagnie AXA FRANCE IARD, est suffisante pour considérer que l’infection est survenue au décours du geste opératoire du 23 septembre 2013, sans qu’il ne soit établi une présence ou une incubation antérieure, de sorte qu’elle doit être qualifiée de nosocomiale et que l’établissement de soins et son assureur seront tenus à réparation au profit de Monsieur [G].
Sur l’indemnisation du préjudice enduré par Monsieur [G]
La liquidation du dommage consiste en une compensation financière ne devant ni procurer un enrichissement ni faire subir une quelconque perte.
Il sera fait droit à la demande d’actualisation des dépenses afin de neutraliser les effets de l’inflation et d’accorder à la victime une indemnisation intégrale.
Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [G] sollicite le remboursement des frais médicaux restés à sa charge. Il produit à ce titre treize factures de la pharmacie MOISSENET, allant du 28 septembre 2013 au 9 septembre 2015.
Néanmoins, Monsieur [G] ne rattache pas l’imputabilité de ces frais médicaux à l’infection nosocomiale en ne démontrant pas leur lien direct et exclusif avec cette dernière.
Il ne démontre pas non plus, par la production de son contrat et/ou des décomptes de sa mutuelle, l’exactitude du montant de son reste à charge, de sorte que la demande sera rejetée.
Les frais divers
Monsieur [G] sollicite la somme de 2 065, 70 € en remboursement des frais kilométriques qu’il a engagés afin de se rendre à ses rendez-vous médicaux, se référant au rapport d’expertise pour le détail de ces derniers. Il fait notamment état de nombreuses consultations chez les Docteurs [E], [T] et [U], ainsi que de rendez-vous pour des examens médicaux et pour les opérations d’expertise à [Localité 4] et à [Localité 1].
Pour chacun de ces trajets, Monsieur [G] affirme avoir parcouru entre 56 kilomètres et 838 kilomètres allers-retours, pour un total de 3 248 kilomètres, avec un véhicule 5 chevaux pour lequel il produit une carte grise indiquant une date de première mise en circulation au 29 mars 2016.
Or, la grande majorité des frais revendiqués par Monsieur [G] concerne des trajets effectués entre le 8 novembre 2013 et le 4 décembre 2015, soit lorsque Monsieur [G] ne disposait pas encore dudit véhicule : il ne peut en conséquence y avoir matière à indemnisation.
En revanche, Monsieur [G] a nécessairement effectué un déplacement aller-retour de 104 kilomètres pour se rendre sur le lieu de l’expertise comptable du 20 juin 2023, pour lequel sera pris en compte, comme demandé par la victime, le barème d’indemnités kilométriques de 2024.
Il lui sera donc alloué la somme de : 104 km x 0, 636 = 66, 14 €, sans qu’il ne soit procédé à l’actualisation de cette demande, l’indemnisation correspondant à une dépense de 2023, année d’actualisation demandée par la victime.
L’assistance par tierce personne temporaire
Le rapport d’expertise de la CCI en date du 13 décembre 2016 exclut le besoin d’une aide humaine après la date de consolidation, mais ne précise pas si ce besoin existait ou non avant la consolidation médico-légale.
Monsieur [G] explique à ce titre avoir subi un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 1er mai 2014 au 2 juin 2015, période durant laquelle il se déplaçait avec deux cannes, et du 20 juin 2015 au 20 septembre 2015.
Il affirme donc avoir dû recourir à une tierce personne du fait de son atteinte fonctionnelle, cette aide ayant été assurée par son épouse qui s’occupait des tâches ménagères, des courses et de leurs deux enfants.
Il produit à ce titre une attestation de l’intéressée, en date du 1er juillet 2021, précisant que son mari ne pouvait ni se déplacer seul, ni conduire, ni assurer les tâches ménagères en raison des douleurs ressenties, s’agissant d’une pièce ne respectant pas le formalisme requis à l’article 202 du code de procédure civile.
Monsieur [G] sollicite donc un dédommagement pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% à hauteur de 2 heures 30 par jour, se fondant sur une étude de l’INSEE du 22 novembre 2013 relative au “temps hebdomadaire consacré au travail domestique selon le type de ménage, le sexe et la position de l’individu dans le ménage”, et selon un taux horaire de 23, 40 €.
Or, s’il n’est pas contesté que le demandeur a subi un déficit fonctionnel temporaire, celui-ci n’a pas formulé de dire pendant les opérations d’expertise devant la CCI sur le besoin en tierce personne temporaire, et ne justifie pas non plus médicalement que ce besoin pourrait s’évaluer à 2 heures 30 par jour, de sorte que sa demande ne sera pas satisfaite.
La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse avant consolidation.
L’expertise retient comme étant imputables à l’infection nosocomiale l’arrêt de travail du 11 mars 2014 au 31 juillet 2016 ainsi que la rupture conventionnelle d’un salarié de l’entreprise de Monsieur [G].
* Poste au sein de la SARL [G]
Au moment de l’infection nosocomiale, Monsieur [G] occupait un poste salarié de chef boucher au sein de la SARL [G] et justifie qu’il percevait un salaire net moyen de 1 806, 62 € entre janvier et août 2013.
Le total des salaires perçus pendant l’arrêt de travail puis la reprise à mi-temps est justifié par la production des bulletins de salaire afférents à cette période et représente une somme de 11 388, 56 € alors que le demandeur aurait dû encaisser un volume de 52 391, 98 €. D’où une perte de 41 003, 42 €.
* Poste au sein de la SARL CHRISVAL
En parallèle de son métier de boucher, Monsieur [G] occupait également un poste de commis de cuisine au sein de la SARL CHRISVAL. Il précise que la société avait été lancée par son épouse en janvier 2013 mais que face à son état de santé et à son arrêt de travail, la société a été liquidée judiciairement en 2015.
Il justifie avoir perçu pour ce poste un salaire net moyen de 192, 69 € et verse des bulletins de salaire de mars 2014 à septembre 2015, desquels il ressort un gain total de 484, 94 € alors qu’il aurait dû percevoir sur la même période une somme de 3 661, 11 €. Soit une perte de salaire de 3 176, 17 €.
Le total des pertes de gains s’élève donc à la somme de : 41 003, 42 € + 3 176, 17 € = 44 179, 59 €, somme dont il faut déduire les indemnités de sécurité sociale versées à hauteur de 34 579, 96 €.
D’où une perte de gains effective de 9 599, 63 €.
Pour l’actualisation, il sera tenu compte de l’indice proposé par le demandeur, soit une somme actualisée de : 9 599, 63 € x 117, 47 = 1 127 668, 54 / 100, 18 = 11 256, 42 €.
Récapitulatif du préjudice de Monsieur [G]
Au regard de ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [G] sera fixé ainsi : 66, 14 € + 11 256, 42 € = 11 322, 56 €.
La condamnation sera prononcée en deniers et quittances afin de tenir compte des fonds provisionnels déjà encaissés.
Les intérêts légaux courront à compter du jugement, en présence d’une créance indemnitaire.
Sur l’indemnisation du préjudice de la SAS [G]
Le préjudice économique
Il convient de rappeler que le préjudice économique d’une société dont la victime directe est le salarié ne saurait se confondre avec le préjudice de ce dernier.
La SARL [G] est donc fondée à en solliciter l’indemnisation dès lors qu’elle apporte la preuve de son existence et du lien de causalité avec l’infection nosocomiale subie par la victime directe.
Le calcul du préjudice économique de la société doit s’effectuer notamment au regard de la marge brute qui aurait pu être dégagée pendant les arrêts de travail et dont la SARL [G] a été privée, mais également en tenant compte du coût de remplacement du salarié ainsi que des frais et charges supplémentaires.
Il est constant que Monsieur [G] a été en arrêt de travail en lien avec l’infection nosocomiale à compter du 11 mars 2014 jusqu’au 31 juillet 2016.
Madame [H] [G], son épouse, est la gérante de la SARL [G] au sein duquel le demandeur exerce en qualité de chef boucher salarié de la société.
La SARL [G] produit une attestation de son expert-comptable Monsieur [N] [O] en date du 2 juillet 2021 afin d’expliquer son préjudice économique par le fait que Monsieur [G] est un “ boucher professionnel aguerri avec de grandes qualités professionnelles qui faisaient le succès de la vente côté boucherie et de l’entreprise en général” et témoigner du lien direct entre l’arrêt de travail de Monsieur [G] et la baisse du chiffre d’affaires de la SARL [G].
La société [G] se prévaut également des attestations de Messieurs [F] et [Z] indiquant que suite à l’arrêt de travail de Monsieur [G], la “clientèle n’était plus au rendez-vous”. Néanmoins, ces deux témoignages sont dépourvus de la valeur probante attachée à une attestation en bonne et due formes pour méconnaître les termes de l’article 202 du code de procédure civile.
La SARL [G] souligne le fait qu’au moment de l’accident, était également en poste Monsieur [F], apprenti boucher, et qu’elle a ensuite embauché Monsieur [Z] afin de pallier l’absence de Monsieur [G] pendant son arrêt de travail. Elle explique que Monsieur [Z] effectuait moins d’heures que Monsieur [G], ce qui n’a donc pas permis de compenser les pertes financière de la société et indique s’être retrouvée déficitaire alors qu’avant 2013, elle avait toujours été bénéficiaire.
En tout état de cause, il résulte du rapport d’expertise comptable que le chiffre d’affaires de la SARL [G] a connu un fléchissement entre les exercices 2014 et 2017, soit à compter de l’indisponibilité de Monsieur [G], pour se redresser ensuite.
L’expert a ainsi conclu, pendant cette période, à une perte de marge de 44 900 €, une baisse de productivité de 45 600 €, des charges économisées pour un montant de 16 300 € et à des frais bancaires de 30 461 €, soit un préjudice total de 104 661 €.
La Polyclinique du Val-de-[Localité 3] et la compagnie AXA FRANCE IARD contestent le montant des charges économisées retenu par Monsieur [B]. Elles affirment que les charges de personnel économisées n’ont pas été prises en compte sur l’année 2017 alors même qu’elles étaient inférieures à celles de 2013, du fait du départ de l’apprenti boucher Monsieur [F] qui n’a pas été remplacé, ce qui a eu un impact sur le chiffre d’affaires, étant observé que le tableau “recherche de charges économisées” réalisé par l’expert judiciaire ne laisse en effet pas apparaître de données chiffrées s’agissant de Monsieur [F] en 2017.
Les défenderesses expliquent suivre la même méthodologie que l’expert judiciaire pour les années 2013 et 2014 et aboutir à un montant d’économies réalisées de 3 771 €, décompté comme suit :
— salaires de 6 000 € (35 000 € de salaires de références – 29 000 € de salaires en 2017)
— charges patronales de 7 542 € (taux de 25, 27% estimé par Monsieur [B] dans son pré-rapport),
soit un total de : 7 542 € x 50% des pertes de l’année 2017 = 3 771 €.
Elles concluent ainsi que les charges de personnel de 2017, charges patronales comprises, sont inférieures de 7 542 € par rapport à celles de 2013, ce qui aboutit à un montant de charges économisées de 20 071 € et non de 16 300 € comme retenu par l’expert judiciaire.
Elles arguent enfin que les frais de banque ne sont pas de 30 461 € comme retenu par l’expert, mais de 28 286 €, après avoir réalisé une analyse basée sur les frais bancaires en comptabilité en considérant l’année 2013 comme référence et en calculant l’écart chaque année entre cette référence et les frais réels.
De sorte qu’elles concluent à un préjudice économique total de 98 715 €.
S’agissant des charges de personnels, et en réponse au dire formulé à ce sujet par la Polyclinique du Val-de-[Localité 3] et la société AXA FRANCE IARD, l’expert indique que les montants pris en compte par les défenderesses ne sont pas en cohérence avec le chiffre d’affaires considéré comme perdu en 2017, soit 8 000 €, et la marge brute réalisée pour un montant de 2 300 €. Il ajoute avoir pris en compte les années 2014 et 2015 qui sont des années où Monsieur [G] n’a que très peu travaillé. Il précise qu’en 2016, l’activité a repris et que le montant des salaires était plus élevé. Il ajoute qu’en 2017, Monsieur [G] travaillait seul, expliquant la perte de chiffre d’affaires retenue tout en tenant compte de la reprise d’activité. L’expert conclut donc qu’il ne paraît pas justifié, contrairement à ce qu’avancent les défenderesses, de considérer que des salaires ont pu être économisés.
Concernant les frais de banque, l’expert affirme qu’il n’est pas justifié de retenir l’année 2013 comme année de référence sans étude par année des frais engagés et de dissocier les frais normaux des frais exceptionnels.
Ces conclusions expertales consistantes et motivées seront validées, de sorte que les calculs proposés par les défenderesses ne seront pas retenus et qu’en conséquence, il sera alloué à la SARL [G] la somme de 104 661 € au titre du préjudice économique.
Les frais divers
La SARL [G] réclame le remboursement des frais d’expertise comptable judiciaire et produit à ce titre la facture afférente pour un montant de 6 636 €.
Ces frais seront recouvrés au titre des dépens.
La société [G] sollicite par ailleurs le remboursement des frais d’avocats qu’elle a eu à engager pour un montant de 942 € dans le cadre d’une procédure d’expulsion pour non-paiement des loyers en 2019, qui s’explique selon elle par la dégradation de sa situation financière depuis 2014 telle que constatée par l’expert judiciaire.
Elle réclame également le paiement d’une somme de 2 018, 31 € déboursée au titre de la clause pénale et celle de 1 000 € payée en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la même procédure.
Néanmoins, ces frais, engagés trois ans après la date de consolidation de Monsieur [G] et liés à des loyers impayés dont la SARL [G] affirment qu’ils étaient “dus même sans l’infection en cause”, sont étrangers à la présente instance, de sorte que le tribunal ne pourra accueillir cette demande.
Récapitulatif du préjudice de la SARL [G]
Au regard de ce qui précède, le dommage subi par la SARL [G] sera fixé à la somme de 104 661 €.
La SARL [G] demande que cette somme soit actualisée par rapport au coefficient de transformation de l’année 2016, année durant laquelle elle affirme que la compagnie AXA aurait dû l’indemniser en raison de l’avis rendu par la CCI le 4 avril 2016, ce qu’elle aurait refusé de faire malgré de multiples demandes amiables.
Toutefois en 2016, la Polyclinique du Val-de-[Localité 3] et la société AXA contestaient l’avis rendu par la CCI et donc le caractère nosocomial de l’infection dont a été victime Monsieur [G], sa position ayant changé par la suite.
Eu égard à ces éléments, il sera donc tenu compte de l’indice de l’année 2019, dernière année pendant laquelle la SARL [G] a subi un préjudice économique, soit une somme actualisée de : 104 661 € x 117, 47 = 12 294 527, 67 / 104, 23 = 117 955, 75 €.
Les intérêts légaux courront à compter du jugement, en présence d’une créance indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 695 4° et 696 du code de procédure civile, la Polyclinique du Val-de-[Localité 3] et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Les mêmes seront également tenues de régler à Monsieur [G] et à la SARL [G] une somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’organisme de sécurité sociale de l’Ain, qui a été assigné, est partie à la procédure bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun et opposable est sans objet.
L’exécution provisoire, qui est de droit, ne sera pas écartée, sans qu’il ait lieu d’ordonner la constitution d’une garantie ou d’autoriser une consignation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne en deniers et quittances la SAS POLYCLINIQUE DU VAL-DE-[Localité 3] et la SA AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [W] [G] la somme de 11 322, 56 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne la SAS POLYCLINIQUE DU VAL-DE-[Localité 3] et la SA AXA FRANCE IARD à régler à la SARL [G] la somme de 117 955, 75 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne la SAS POLYCLINIQUE DU VAL-DE-[Localité 3] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
Condamne la SAS POLYCLINIQUE DU VAL-DE-[Localité 3] et la SA AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [W] [G] et à la SARL [G] la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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