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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 déc. 2024, n° 22/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 22/01779 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLHH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX02]
N° RG 22/01779 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLHH
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Décembre 2024 à :
Me Guy BENICHOU, vestiaire 335
la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Décembre 2024,
— non qualifiée et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [V] [L] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. DMJ, prise en la personne de Maître [H] [C] es qualités de liquidateur judiciaire de Madame [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
/
N° RG 22/01779 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLHH
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Le 23 février 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a consenti à la société [D] une facilité de caisse pour une durée indéterminée d’un montant de 6 000 euros dans le cadre d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Le même jour, Madame [L] ex-épouse [D] en qualité de dirigeante de la société [D], a souscrit un cautionnement solidaire garantissant tous engagements du cautionné pour une durée de 5 ans dans la limite de 7 200 euros. Elle a également adhéré à l’assurance emprunteur auprès des ACM VIE.
Puis le 9 juin 2018, la société [D] a souscrit auprès de la même banque un prêt professionnel n°10278 01002 00020925405 pour un montant de 17 500 euros, garanti par le cautionnement solidaire de Madame [L] dans la limite de 21 000 euros.
La société [D] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 20 juin 2022. Dès lors, la banque a mis en demeure Madame [L], en qualité de caution, de régler l’intégralité des montants restant dus par courrier du 22 juillet 2022.
N’ayant obtenu aucun remboursement, par acte délivré par huissier de justice remis à étude à Madame [V] [L] le 12 septembre 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement exercée contre la caution.
Par jugement du 9 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert, sur déclaration d’insolvabilité notoire, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Mme [L] divorcée [D] et désigné la SELARL DMJ prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 23 février 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a déclaré à la procédure collective de Mme [L] ses créances chirographaires à hauteur de 16 569,64 euros outre intérêts, soit 7 200 euros au titre du cautionnement omnibus contracté le 23 février 2018 par la débitrice et 9 369,34 euros au titre du cautionnement du prêt professionnel contracté le 9 juin 2018.
Puis par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SELARL DMJ le 15 mars 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a fait signifier des conclusions en intervention forcée devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG. Par courrier du 5 avril 2023 adressé au tribunal de céans et au conseil de la demanderesse, le liquidateur a fait savoir qu’il n’était pas en mesure de constituer avocat dans la présente procédure.
Par jugement du 4 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Mme [L] pour insuffisance d’actif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et d’intervention forcée du 21 février 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SELARL DMJ prise en la personne de Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [V] [D] ;
— fixer à titre chirographaire sa créance échue à l’encontre de Madame [V] [D] à la somme de 5 179,09 euros augmentée des intérêts au taux de 5,9% à compter du 9 janvier 2023 au titre du solde débiteur en compte courant n° 209 254 01 dans la limite de 7 200,00 euros ;
— fixer à titre chirographaire sa créance à l’encontre de Madame [V] [D] à la somme de 9 369,64 euros augmentée des intérêts au taux majoré de 4,5% et 0,5% au titre de l’assurance sur la somme en principal de 8 784,12 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 9 janvier 2023 au titre du prêt n° 209 254 05 dans la limite de 21 000 euros ;
— condamner la SELARL DMJ prise en la personne de Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [V] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— constater le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions du 31 octobre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, Madame [V] [L] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle devra être déclarée libérée de sa dette à l’égard de la Caisse du Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg ;
— déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS de la DÉCISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Aux termes des articles L. 670-1 et L. 670-1-1 du Code de commerce, les dispositions des titres II à VII du livre VI du Code de commerce, à l’exception des déchéances et interdiction résultant de la faillite personnelle, s’appliquent aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire.
Aux termes de l’article L. 622-21 I du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-17 I du Code de commerce est applicable aux seules créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture et permet, sous condition, de les payer à échéance.
En outre, l’article L. 622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 du même code, prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L. 643-11 I du même code précise que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, puis liste les cas dans lesquels il est fait exception à cette règle.
En l’espèce, il ressort des faits de la procédure que suite au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de droit local à l’encontre de Mme [L], la demanderesse a procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur et mis en cause ce dernier à la procédure par conclusions d’intervention forcée en date du 21 février 2023.
Cependant, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Mme [L] a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 4 juillet 2023 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG et les dernières conclusions de la demanderesse sont antérieures à cette clôture.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la demanderesse de préciser sa demande ainsi que son fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 02 avril 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG de préciser sa demande et son fondement juridique eu égard à la clôture de la liquidation judiciaire de la défenderesse par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 4 juillet 2023 ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2025 à 9 heures, en salle 12, au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, [Adresse 11].
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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