Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 5 mars 2026, n° 24/01111
TJ Grenoble 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en recouvrement

    Le tribunal a jugé que la demande de restitution des prestations versées plus de deux ans avant le 11 octobre 2023 était irrecevable en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Absence de communauté d'intérêts

    Le tribunal a estimé que la Caisse d'Allocations Familiales avait correctement pris en compte les ressources de l'époux pour le calcul des allocations familiales, en raison de la communauté d'intérêts qui existe entre époux.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens, ne justifiant pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Existence d'un indu d'allocations familiales

    Le tribunal a constaté que Madame [G] [C] avait indûment perçu des allocations familiales et a ordonné le remboursement d'une somme précise.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 mars 2026, n° 24/01111
Numéro(s) : 24/01111
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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