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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 mars 2026, n° 24/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 24/01111 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAVB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [Q] [U], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 septembre 2024
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 26 septembre 2025
Débats en audience publique du : 13 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 05 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier de mise en demeure du 16 mai 2024 avec accusé de réception du 23 mai 2024, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Isère notifiait à Madame [G] [C] qu’elle avait indument perçu la somme de 3.526,20 euros au titre de prestations familiales (allocations familiales ressources) durant la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2023.
Madame [G] [C] contestait cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Par courrier du 19 août 2024, Madame [G] [C] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester cette décision.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet dans sa séance du 2 décembre 2024, au motif de l’existence d’une vie maritale déclarée sur la période, et de l’absence de communication des ressources du conjoint.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026 devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [G] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire :
CONSTATER que ce n’est que le 11 octobre 2023 que la Caisse d’Allocations Familiales a adressé à Madame [C] une mise en demeure au titre d’un indu d’allocations familiales,En conséquence, DIRE ETJUGER que l’action de la Caisse en recouvrement des allocations familiales versées avant le 11 octobre 2021 est prescrite,Sur le fond à titre principal :
DIRE ET JUGER que la Caisse d’Allocations Familiales ne justifie pas de l’existence d’une communauté d’intérêts entre Madame [C] et son époux sur la période concernée par l’indu,DIRE ET JUGER qu’en l’absence de toute communauté de vie ou communauté d’intérêts, la situation de Madame [C] correspondait, entre mai 2021 et janvier 2023, à une séparation de fait,DIRE ET JUGER que seule ses ressources devaient être prises en compte pour l’examen de ses droits aux allocations familiales, à l’exclusion des ressources de son époux,En conséquence, ANNULER l’indu réclamé et la mise en demeure adressée en recouvrement de cet indu,A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les allocations familiales servies à Madame [C] n’étaient pas intégralement soumises à condition de ressources,CONSTATER que la Caisse d’Allocations Familiales a ramené le montant réclamé à la somme de 835,64 euros,DIRE ET JUGER que la Caisse d’Allocations Familiales ne justifie pas du montant de l’indu allégué, et donc du caractère certain, liquide et exigible de sa créance,ANNULER l’indu réclamé et la mise en demeure adressée en recouvrement de cet indu,
En tout état de cause :
DEBOUTER la Caisse d’Allocations Familiales de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER la Caisse d’Allocations Familiales à verser à Madame [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la Caisse d’Allocations Familiales aux entiers dépens.
Elle soutient que l’action de la Caisse d’Allocations Familiales est prescrite en application de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale puisque la copie écran du logiciel interne aux termes de laquelle la lecture le 4 juillet 2023 d’une notification en ligne d’indu datée du 15 mai 2023, n’est pas de nature à interrompre la prescription.
A l’appui de sa demande d’annulation de l’indu, elle prétend ne pas avoir été en concubinage avec son mari avant le 30 octobre 2021, jour de leur mariage, puisqu’ils n’ont jamais cohabité ni avant ni depuis leur mariage, depuis lequel ils ne partagent ni domicile, ni ressources et charges, qu’ils n’ont pas d’enfant ni compte bancaire commun. Elle invoque l’article R.532-4 du code de la sécurité sociale et prétend que la séparation de fait exclut la prise en compte des ressources du conjoint, et la circulaire n°2018-50 définissant la communauté d’intérêts comme comprenant des aspects matériels et affectifs absents dans son cas d’autant que l’enfant commun a été accueilli en novembre 2025, postérieurement à la période considérée.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que le montant de l’indu réclamé n’est pas justifié, alors qu’elle a transmis les justificatifs nécessaires dès le 9 septembre 2023 et qu’elle a droit quoi qu’il en soit aux allocations au taux minimum pour ses deux enfants, le montant de l’indu réclamé n’étant pas justifié.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et des faits, la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, régulièrement représentée à l’audience, demande au tribunal la condamnation à titre reconventionnelle de Madame [G] [C] à lui payer la somme de 835,64 euros.
Elle fait valoir que sa demande d’indu n’est pas prescrite, puisque Madame [G] [C] a lu le 4 juillet 2023 la notification d’indu qui lui a été faite le 24 mai 2023, comme en témoigne le pictogramme figurant sur la copie écran qu’elle produit, conformément aux articles L112-15 et R112-20 du code des relations entre le public et l’administration. Elle invoque également la mise en demeure du 5 octobre 2023 reçue le 11 octobre 2023, outre la mise en demeure du 23 mai 2024.
Elle prétend que la vie maritale est démontrée par la déclaration de vie en concubinage depuis le 24 février 2020 faite par Madame [G] [C] le 7 septembre 2023, que l’article 108 du code civil permet aux époux d’avoir un domicile distinct sans remise en cause de la communauté de vie et qu’il n’existe pas de devoir de cohabitation entre concubins dont le régime juridique est moins contraignant.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle invoque le recalcul de l’indu suite à la transmission des avis d’imposition de Monsieur [C], les allocations familiales ayant été valorisées au taux minimum.
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère a été autorisée à produire en cours de délibéré détaillant le montant de sa demande reconventionnelle, et Madame [G] [C] à y répondre par une note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre d’un indu d’allocations familiales
— Sur la recevabilité de la demande de remboursement
Il résulte de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale que :
« L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans .
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
L’article L133-4-6 du code de la sécurité sociale précise que :
« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ».
Aux termes des articles 2240 et suivants du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance de sa dette par le débiteur, et par une demande en justice.
Par ailleurs, l’article L112-15 du code des relations entre le public et l’administration précise que la notification d’un document par l’administration peut se faire par lettre recommandée, ou par un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli.
Il résulte de ces textes que la notification d’un document par l’emploi du téléservice, qui suppose l’accord préalable exprès de l’assuré, n’interrompt pas la prescription de l’action en restitution de l’indu.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 octobre 2023 constitue le premier acte interruptif de prescription. La date d’envoi de ce courrier n’est pas justifiée, ni mentionnée sur l’avis de réception. C’est donc la date du 11 octobre 2023, date de réception de ce courrier figurant sur l’avis de réception, qui sera retenue. Ce courrier constitue donc le point de départ d’un nouveau délai de prescription de deux ans, qui a de nouveau été interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2024.
En effet, la Caisse d’Allocations Familiales ne justifie pas que Madame [G] [C] a expressément donné son accord pour recevoir notification par son service de téléservice, notification qui, quoi qu’il en soit, n’a pas interrompu la prescription dès lors qu’elle n’est pas assimilable à une lettre recommandée avec accusé de réception.
Il résulte de ces éléments que la demande de restitution de prestations prétendument versées à tort plus de deux années avant le 11 octobre 2023, est irrecevable comme prescrite.
En conséquence, la demande de la Caisse d’Allocations Familiales sera déclarée prescrite au titre de la période du 1er mai 2021 au 11 octobre 2021.
— Sur les sommes indument perçues au titre des allocations familiales
En application des dispositions de l’article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d’indu versé par les organismes de sécurité sociale.
En application de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, instaurant le droit aux allocations familiales à compter du deuxième enfant à charge, « le montant des allocations varie en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants », et les articles D 521-1 et suivants du code de la sécurité sociale déterminent le mode de calcul des allocations familiales, selon les ressources perçues par « le ménage ou la personne ».
Il en résulte que les ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire conditionnent le montant des allocations familiales et il appartient donc à l’allocataire d’en justifier pour obtenir ses droits.
En l’espèce, Madame [G] [C] s’est mariée le 30 octobre 2021, faisant naître une communauté d’intérêts avec son époux, les époux étant tenus l’un envers l’autre des obligations des articles 212 et suivants du code civil, dont les dispositions sont applicables y compris aux époux mariés sous le régime de la séparation de biens, et indépendamment d’une communauté de vie.
Madame [G] [C] ne démontre pas l’absence d’une communauté de vie matérielle avec son époux alors même qu’elle a déclaré le 7 septembre 2023 vivre en concubinage avec lui depuis le 24 février 2020 suite à une demande d’information complémentaire de la Caisse d’Allocations Familiales.
En conséquence, c’est à juste titre que la Caisse d’Allocations Familiales a pris en compte les revenus de l’époux de Madame [G] [C] pour calculer le montant des allocations familiales auxquelles elle avait droit pour la période non prescrite.
A ce titre, il résulte des pièces produites par la Caisse d’Allocations Familiales que les ressources de Monsieur [C], ajoutés à ceux de Madame [G] [C], justifiaient l’octroi du montant minimum des allocations pour un couple avec deux enfants à charge, soit :
33,02 euros par mois jusqu’au mois de mars 2022, soit 165,10 euros à compter du mois de novembre 2021,50,42 euros par mois du mois d’avril au mois de juin 2022, soit 151,26 euros sur la période,52,44 euros du mois de juillet au mois de janvier 2023, soit 367,08 euros sur la période.
Madame [G] [C] a perçu pour la même période le montant maximum des allocations familiales, à savoir :
132,08 euros par mois jusqu’au mois de mars 2022, soit 660,40 euros à compter du mois de novembre 2021,201,69 euros par mois du mois d’avril au mois de juin 2022, soit 605,07 euros sur la période,209,75 du mois de juillet au mois de janvier 2023, soit 1.468,25 euros sur la période.
En conséquence, Madame [G] [C] a indûment perçu au total la somme de 2.050,28 euros.
La Caisse d’Allocations Familiales réclame la restitution de la somme de 835,65 euros, prenant en compte les sommes payées par compensation non seulement sur la période objet du litige, mais pour une période postérieure.
Afin de déterminer le montant des sommes restant dues par la requérante, il sera déduit de la somme réclamée qui s’élève à 835,64 euros le montant des sommes réclamées au titre de la période prescrite, à savoir la somme de 99,06 euros (132,08 euros – 33,02 euros) du mois de mai au mois d’octobre 2021, soit durant six mois, soit un montant total de 594,36 euros.
En conséquence, Madame [G] [C] sera condamnée à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère la somme de 241,28 euros au titre des sommes indûment perçues du mois de novembre 2021 au mois de janvier 2023.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens, et Madame [G] [C] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère irrecevable dans sa demande de restitution d’un indu d’allocations familiales sur la période de mai à octobre 2021, en raison de la prescription ;
CONDAMNE Madame [G] [X] épouse [C] à payer à la [1] la somme de 241,28 euros au titre de l’indu d’allocations familiales du mois de novembre 2021 au mois de janvier 2023 ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
DEBOUTE Madame [G] [X] épouse [C] de sa demande à l’encontre de la Caisse d’Allocations Familiales sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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