Tribunal Judiciaire d'Orléans, Saisies immobilieres, 17 janvier 2025, n° 24/00011
TJ Orléans 17 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de demande de vente par le créancier

    La cour a constaté que, conformément à l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de demande de vente par le créancier, le commandement de payer valant saisie doit être déclaré caduc.

  • Accepté
    Caducité du commandement de payer

    La cour a ordonné la radiation du commandement de payer en raison de sa caducité, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Frais de saisie en cas de caducité

    La cour a confirmé que les frais de saisie restent à la charge du créancier poursuivant, conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Judiciaire d'Orléans a statué sur une demande de constatation de caducité d'un commandement de payer valant saisie immobilière, émis par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence dénommée Les Benardières à l'encontre de Monsieur [Y] [C]. Les questions juridiques posées concernaient la nécessité de requérir la vente de l'immeuble saisi et les conséquences de l'absence de demande de vente par les créanciers. Le tribunal a constaté que, en l'absence de toute demande de vente de la part des créanciers présents, le commandement de payer était caduc, conformément à l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il a ordonné la radiation du commandement et a décidé que les frais de saisie resteraient à la charge du Syndicat des Copropriétaires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, saisies immobilieres, 17 janv. 2025, n° 24/00011
Numéro(s) : 24/00011
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
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