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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 25 févr. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 25 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBPD
Minute n° 25/00092
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [B] [Y]
né le 24 Novembre 1995 à [Localité 3] (ETRANGER), détenu : Centre pénitentiaire d'[Localité 4] / [Localité 5]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Catherine VALSADIA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 24 février 2025.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux dûment communiqués que Monsieur [B] [Y], personne détenue au centre pénitentiaire de [Localité 2] a été admis le 19 février 2025 en hospitalisation sous contrainte par décision du préfet du département de l’Indre car il présentait des troubles mentaux se manifestant par un état maniaque délirant avec des hallucinations acoustiques, verbales, visuelles et tactiles. [F] [Y] était affecté par de la tachypsychie, s’exprimait de manière logorrhéique et montrait de l’agitation psychomotrice.
Le patient était placé à l’unité hospitalière spécialement aménagée de l’établissement de soins psychiatriques Georges Daumezon à compter du 20 février 2024 par décision du préfet du Loiret du 19 février 2024.
Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, établis les 21 et 22 février 2025, faisaient état d’un patient évoquant ouvertement ses hallucinations visuelles et auditives, expliquant entendre des voix qui lui parlaient mal et l’accusaient d’être une mauvaise personne. Il indiquait, à la fin d’un entretien, voir le diable dans la salle qu’il partageait avec le médecin.
L’adhésion aux soins s’avérait fluctuante en fonction des personnes auxquelles il s’adressait, la critique de ses symptômes restait partielle. Il était relevé que Monsieur [Y] pouvait changer une partie de son discours quand il changeait d’interlocuteur, son discours paraissant plaqué en fonction des circonstances.
Il convenait dès lors, selon l’avis médical, de maintenir Monsieur [B] [Y] en hospitalisation complète sous contrainte.
Par arrêté préfectoral en date du 24 février 2025, il était décidé du maintien en hospitalisation complète de ce patient.
Madame le Préfet du Loiret saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 24 février 2025, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
L’avis médical établi le 24 février 2025 relevait que Monsieur [B] [Y] décrivait des hallucinations visuelles, accoustico-verbales et cénesthésiques. Il expliquait discuter avec le diable lorsque celui-ci était à ses côtés, précisant qu’il percevait une sensation de brûlures lorsqu’il tentait de le toucher.
Aucun syndrôme de désorganisation ou de délire construit n’était associé à ces hallucinations. Ces symptômes étaient qualifiés d’atypiques.
Il ne critiquait que faiblement ses troubles, précisant qu’il avait des difficultés à concevoir que ces phénomènes pouvaient avoir un caractère pathologique.
Son adhésion aux soins restait particulièrement fragile, le patient pouvant en outre se montrer ambivalent.
Le médecin ayant examiné Monsieur [B] [Y] considérait que la contrainte restait nécessaire afin d’assurer le maintien de l’hospitalisation et de tenter d’améliorer l’état clinique du patient.
A l’audience du 25 février 2025, Monsieur [Y] confirmait les éléments rapportés dans les pièces médicales jointes au dossier.
Il affirmait ne pas s’opposer à la prise de son traitement, précisant cependant qu’il voulait connaître les effets des médicaments qui lui étaient prescrits. Il ajoutait qu’il voulait se faire soigner afin d’être débarrassé des symptômes évoqués précédemment alors que sa fin de peine était fixée au mois de septembre 2025.
Le Conseil de Monsieur [Y] ne faisait aucune observation quant à la légalité de la procédure et ne s’opposait pas au maintien de la mesure en cours.
La décision était mise en délibéré au 25 février 2025 dans l’après-midi.
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Les éléments présents à la procédure amènent à considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [Y] au regard des conditions et objectifs fixés par la loi quant à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale.
Monsieur [B] [Y] est encore affecté par les hallucinations ayant conduit à son hospitalisation, affirme ne pas s’opposer aux traitements qui lui sont prescrits alors que les médecins l’ayant examiné font état de son ambivalence et de sa capacité à tenir des propos adaptés à son interlocuteur.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [B] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 25 Février 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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