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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 3 juin 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 03 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFSF
Minute n° 25/00268
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [S] [P]
née le 11 Mars 1978 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 2 juin 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [P] [S] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 25 mai 2025 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, la patiente ayant été amenée aux urgences psychiatriques par les pompiers et la police, suite à des troubles aigus du comportement à domicile. Elle évoquait des idées suicidaires et refusait les soins.
Le certificat médical à 24 heures indique que la patiente est totalement mutique et refuse catégoriquement les soins. Il est précisé que des soins sont indispensables dans un cadre sécurisé.
Le certificat médical à 72 heures indique que son état s’est amélioré, que son discours paraît cohérent et qu’elle est plus calme, mais que son état clinique reste fragile.
Par requête du 28 mai 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 28 mai 2025, il est relevé que la patiente présente des effets indésirables liés aux traitements (désorientation temporelle, tremblements des extrémités), que son discernement est altéré et son état psychique demeure fragile. Le médecin indique que le délai d’observation n’a pas été suffisant pour évaluer complètement son état.
L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
[P] [S] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’elle se sent mieux mais qu’elle a conscience que son état est encore fragile et qu’il est de son intérêt de rester hospitalisée. Elle a tenu à s’excuser pour les insultes qu’elle a pu tenir envers les soignants au début de la mesure expliquant qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle était angoissée.
Il ressort des éléments médicaux qu’à ce jour une évaluation complète de l’état de la patiente n’a pas pu avoir lieu au regard de l’intensité de ses troubles et que la poursuite de la mesure reste nécessaire afin d’assurer une surveillance adaptée et une prise en charge sécurisée même si son état s’est amélioré. L’intensité des troubles décrits et leur actualité démontrent la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Madame [P] a pu indiquer à l’audience avoir conscience de ses fragilités et de la nécessité pour elle de poursuivre les soins au sein de l’établissement. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [S] [P].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 03 Juin 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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