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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ANAP AGENCE, Etablissement public CAF DE DORDOGNE, Société FLOA, Société CREDIT LYONNAIS, Etablissement public SIP PARIS, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00018 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Z4I
N° MINUTE :
25/00167
DEMANDEUR :
[M] [S]
DEFENDEURS :
Société CREDIT LYONNAIS
Société COFIDIS
Société FLOA
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public CAF DE DORDOGNE
Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
21 RUE JAVEL
75015 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public CAF DE DORDOGNE
50 RUE CLAUDE BERNARD
24011 PERIGEUX CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [M] [S] sur 50 mois, au taux maximum de 5,07%, en retenant une mensualité de remboursement de 1183,20 euros, qui permettait l’apurement total de ses dettes.
Le 28 octobre 2024, M. [M] [S] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission.
Ce dossier a été déclaré irrecevable le 21 novembre 2024 par la commission au motif de l’absence de bonne foi du débiteur, la commission indiquant que M. [M] [S] avait perçu en juillet 2024 une somme de 5932 euros et qu’il l’avait utilisée sans l’autorisation de la commission ou du juge, de sorte qu’il avait ainsi détourné un actif sans l’autorisation de la commission, et relevant en outre que l’intéressé redéposait un dossier alors qu’il n’avait pas respecté les précédentes mesures dont il bénéficiait et que sa capacité de remboursement était supérieure.
Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée le 26 novembre 2024 à M. [M] [S], qui l’a contestée le 10 décembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [M] [S], comparant en personne, demande d’être déclaré recevable à la procédure de surendettement afin que soit revue à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge dans le cadre du précédent plan de rééchelonnement de ses dettes décidé par la commission. Après avoir exposé sa situation, il explique être dans l’incapacité de respecter ce plan car ses ressources ont diminué et ses charges ont augmenté. Concernant de la somme de 5932 euros, l’intéressé explique qu’il a débloqué une participation, sans savoir qu’il devait pour ce faire solliciter l’autorisation de la commission ou du juge, et qu’il l’a utilisée pour rembourser un ami d’ami qui lui avait prêté 2000 euros ainsi que des amis qui lui avait avancé des petites sommes, mais également pour payer des loyers, des pensions alimentaires, des frais de transport, ainsi que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de ses enfants.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Au cours de débats, la juge a invité M. [M] [S] à produire ses relevés de compte bancaire de juillet 2024 et août 2024, annotés de ses explications afin qu’il justifie de l’utilisation qu’il avait faite de la somme litigieuse de 5932 euros, ainsi que les justificatifs des déplacements en train afin d’aller voir ses enfants au titre de son droit de visite et d’hébergement, et à les adresser au tribunal au plus tard le 14 mars 2025, en l’avertissant que la communication de ces documents était nécessaire à la démonstration de sa bonne foi et qu’à défaut toute conséquence serait tirée de son abstention.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le débiteur n’a pas adressé, en cours de délibéré, les justificatifs qu’il avait été invité à faire parvenir au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [M] [S] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours et la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
Par ailleurs, en application de l’article L.761-1 3° du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son
patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4.
Enfin, l’article 446-3 du code de procédure civile dispose encore que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] [S] a débloqué une épargne salariale d’un montant de 5932 euros en juillet 2024, puis a disposé de cette somme, ce sans solliciter l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, alors qu’il bénéficiait d’un plan de rééchelonnement de ses dettes décidé le 13 juin 2024 et validé le 26 juillet 2024 par la commission.
Ce faisant, il a donc agi au mépris des règles qui s’imposaient à lui.
Au surplus, s’agissant de l’utilisation qu’il a faite de ces fonds, M. [M] [S] a été invité lors de l’audience à produire en cours de délibéré divers justificatifs permettant à la présente juridiction de contrôler cette utilisation, en étant averti des conséquences de son abstention.
Or, le débiteur n’a pas transmis en cours de délibéré les justificatifs attendus, privant la présente juridiction de la possibilité d’exercer son office de vérification.
Il doit en être tiré toute conséquence conformément à l’article 446-3 du code de procédure civile, et conclu que l’intéressé a manqué au devoir de transparence qui lui incombait dans la présente instance, ce qui constitue un manquement à l’obligation de bonne foi à laquelle il se trouvait tenu.
À s’en tenir même à ses propres déclarations sur ce point, l’intéressé explique avoir utilisé la somme de 5932 euros, notamment, pour rembourser des amis ou amis d’amis qui lui avaient avancé des fonds, ou pour payer des arriérés de pensions alimentaires ou de loyers.
Force est donc de constater que le débiteur a donc, durant l’exécution de son plan de rééchelonnement, constitué de nouvelles dettes venant aggraver son endettement, au mépris des règles qui s’imposaient à lui, et qu’il a également sciemment privilégié le remboursement de certains de ses créanciers de son cercle amical au détriment de ceux figurant dans le plan de rééchelonnement de ses dettes.
Dès lors, pour ces motifs, M. [M] [S] doit être déclaré irrecevable au bénéfice de la commission.
S’agissant du dernier motif d’irrecevabilité relevé par la commission suivant lequel M. [M] [S] n’aurait pas respecté le plan de rééchelonnement dont il bénéficiait et redéposé un dossier alors même que sa capacité de remboursement était désormais supérieure à celle retenue dans le cadre des précédentes mesures, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission lors du redépôt de son dossier et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [M] [S] est né en 1978, qu’il est assistant au service client en CDI, qu’il est divorcé, qu’il a deux enfants âgés de 14 et 17 ans à l’égard desquels il est titulaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’il vit seul et qu’il est locataire.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen, après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : 2945 euros (moyenne calculée à partir du bulletin de paye de décembre 2024) ;
soit un total d’environ 2945 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges du débiteur s’établissent chaque mois comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et/ou chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 450 euros ;
— forfait pour deux enfants en droit de visite : 92 euros ;
— pension alimentaire : 308 euros ;
— frais scolaire : 91 euros ;
soit un total d’environ 1817 euros.
Il apparaît ainsi que M. [M] [S] dispose actuellement d’une capacité de remboursement de 2945 – 1817 soit 1128 euros, soit une mensualité légèrement inférieure à celle, d’un montant de 1183,20 euros, qui se trouvait mise à sa charge dans le cadre du précédent plan de rééchelonnement de ses dettes décidé par la commission le 13 juin 2024.
Il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir redéposé un dossier de surendettement puisqu’il n’est plus en capacité, actuellement, de respecter le précédent plan de rééchelonnement de ses dettes qui avait été décidé par la commission, du fait d’une modification de ses ressources et de ses charges.
Il n’en demeure pas moins que parce qu’il a débloqué une participation puis surtout utilisé cette somme sans solliciter l’autorisation de la commission, du juge, ou de ses créanciers, et en privilégiant son cercle amical au mépris des créanciers figurant à la procédure de surendettement, et parce qu’il n’a pas communiqué dans la présente instance les justificatifs qu’il avait été expressément invité à produire en cours de délibéré, M. [M] [S] a manqué à l’obligation de bonne foi qui s’imposait à lui.
Pour ces motifs, M. [M] [S] doit être déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [M] [S] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 21 novembre 2024 ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [M] [S] ;
DÉCLARE en conséquence M. [M] [S] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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