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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTUR
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00101 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTUR
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DUCO-FABRY
à Me Jean-Michel CROELS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8], [Adresse 2] À [Localité 7], pris en la personne de son syndic, la SARL RESIDENCES ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [L] [D] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [D] [G] épouse [X] et Monsieur [P] [X] ont acquis la propriété des lots n°28 et 65 au sein de la [Adresse 8], au bâtiment D d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Selon jugement en date du 08 février 2021, ces lots ont été adjugés à la société ROSEAL.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société RESIDENCES ET PATRIMOINE, a assigné Madame [L] [D] [G] épouse [X], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 14 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société RESIDENCES ET PATRIMOINE, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner Madame [G] épouse [X] au paiement de la somme de 6.792,51 euros au titre des charges et travaux selon décompte arrêté au 18 novembre 2024, ainsi qu’au paiement des autres provisions votées mais non encore échues à la date de l’assignation valant mise en demeure et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, outre actualisation de la créance au jour de l’audience et les intérêts au taux légal à courir à compter de la présente assignation, jusqu’au règlement définitif ;condamner Madame [G] épouse [X] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, Madame [L] [D] [G] épouse [X], régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
débouter le conseil syndical de la [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire,
débouter le conseil syndical de la [Adresse 8] de ses demandes à hauteur de la somme de 4.4042,87 euros qui est prescrite ;débouter le conseil syndical de la [Adresse 8] de ses demandes pour un montant de 564,73 euros au titre des appels de charges postérieurs au jugement d’adjudication ;débouter le conseil syndical de la [Adresse 8] de ses demandes de condamnation au titre des travaux votés mais non encore appelés du fait de l’adjudication ;En tout état de cause :
condamner Madame [X] à se libérer de sa dette avec un délai de 24 mois ;condamner chaque partie à conserver la charge de ses frais et dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2245 du code civil dispose : « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers ».
L’article L. 742-7 du code de la consommation dispose : « Le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil ».
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [D] [G] épouse [X] et Monsieur [P] [X] ont acquis les lots 28 et 65 au sein de la [Adresse 8] le 17 septembre 2008.
Il convient de constater que la défenderesse ne conteste pas que ce bien ait été leur résidence principale, dès lors elle se trouve solidairement tenue aux charges y afférénts conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil relatifs aux dettes ménagères.
Il est également constant que ces biens ont été saisis et adjugés à la société ROSEAL par jugement d’adjudication en date du 08 février 2021.
La défenderesse conteste tout d’abord les sommes réclamées en indiquant que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigble et que les sommes appelées après le jugement d’adjudication ne peuvent être mises à sa charge.
Le syndicat des copropriétaires produit un extrait de compte en date du 18 novembre 2024 faisant état d’un solde débiteur de 6.833,37 euros.
Au regard de l’adjudication des biens le 08 février 2021, il convient de déduire les sommes échues postérieurement à cette date, à savoir : 24,36 euros (fonds de travaux 01/05/2021 et 01/08/2021).
La partie défenderesse soutient, en outre, que la somme de 4.042,87 euros serait prescrite en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires conteste la prescription invoquée, en se fondant sur une lecture combinée des articles 2245 du code civil et L. 742-7 du code de la consommation, en indiquant que la prescription est suspendue du fait de la procédure collective dont a fait l’objet Monsieur [X] en son nom personnel ayant donné lieu le 24 avril 2022 à un plan de redressement.
Il indique que par extension la prescription est nécessairement suspendue s’agisant de l’action à l’encontre de la codébitrice solidaire.
Il convient toutefois de noter qu’aucune pièce n’est produite s’agissant d’une procédure de redressement visant Monsieur [X] ; qu’en outre le syndicat des copropriétaires se contente d’affirmer que la suspension de la prescription touche également le codébiteur solidaire sans pour autant apporter aucun élément en ce sens.
Or, il convient de constater qu’il ressort des dires mêmes du demandeur que s’il agit contre Madame [L] [D] [G] épouse [X] seule, c’est parce que Monsieur [X] bénéficie de l’arrêt des poursuites individuelles.
Or, c’est précisément l’arrêt des poursuites individuelles contre la personne bénéficiant d’un plan de redressement qui justifie la suspension de la prescription des actions à son encontre.
Dès lors, l’argument selon lequel la défenderesse serait également touchée par la suspension de la prescription ne saurait convaincre la présente juridiction.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 23 décembre 2024, il convient de déduire les charges échues antérieurement au 23 décembre 2019, soit la somme totale de 4.042,87 euros.
Il convient d’expurger de ce montant les frais de commissaire de justice (pour 196,26 euros) qui relèvent strictement des dépens de l’instance et des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [L] [D] [G] épouse [X]. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. La partie défenderesse n’apporte pas la preuve de paiements qu’elle aurait effectués.
Il en résulte que Madame [L] [D] [G] épouse [X] est donc redevable de la somme de 2.766,54 euros (6.833,37 – 24,36 – 4.042,47) au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure.
S’agissant de la demande de délais, il convient de constater qu’aux termes de ses conclusions le syndicat des copropriétaires indique s’en remettre à la présente juridiction.
Madame [L] [D] [G] épouse [X], dont la bonne foi est présumée, invoque des faits dont elle n’est pas responsable qui conduisent à leur octroyer un délai en application de l’article 1343-5 du code civil pour le paiement des arriérés de charges.
Il convient donc de l’autoriser à s’acquitter de la dette en 11 mensualités de 230,55 euros et une dernière mensualité égale au solde restant dû.
Le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Faute pour Madame [L] [D] [G] épouse [X] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Madame [L] [D] [G] épouse [X] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [L] [D] [G] épouse [X] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société RESIDENCES ET PATRIMOINE.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [D] [G] épouse [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société RESIDENCES ET PATRIMOINE, la somme de 2.766,54 euros (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE SIX EUROS et CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre du solde définitif de charges de copropriété, avec intérêts aux taux légal à compter du 23 décembre 2024;
ACCORDE à Madame [L] [D] [G] épouse [X] un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement de 11 mensualités de 230,55 euros et une 12e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
DITqu’en cas de nouvelle défaillance du copropriétaire dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dès le lendemain de la prmière défaillance ;
CONDAMNE Madame [L] [D] [G] épouse [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société RESIDENCES ET PATRIMOINE, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [L] [D] [G] épouse [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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