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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 19 nov. 2024, n° 23/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
aux avocats
+ copie à Me Lagache-Libessart, notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N°:
DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03671 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6IN
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L], [B], [G] [X]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12] – [Localité 8]
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
— *
DEFENDEUR :
Madame [M], [C] [N]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] – [Localité 17]
représentée par Maître François xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
LE GREFFIER: TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Mai 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Septembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [X] et Mme [M] [N] ont vécu en concubinage. Un enfant est issu de leur relation, [Z], né le [Date naissance 1] 2021.
Par acte authentique en date du 26 mai 2021, ils ont acquis, chacun pour moitié indivise, un immeuble d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 17]. Cette acquisition a été financée au moyen d’un emprunt immobilier souscrit par M. [L] [X] seul.
Le couple s’est séparé en février 2022. Mme [M] [N] est restée dans le logement.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, M. [L] [X] a fait assigner Mme [M] [N] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et que le président de la chambre interdépartementale des notaires soit désigné pour y procéder.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, M. [L] [X] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [N] et Monsieur [L] [X] sur l’immeuble sis à [Localité 17] [Adresse 7] ,ordonner la licitation de l’immeuble indivis au prix de 170 000€,fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [N] à la somme de 350 euros par mois depuis son usage privatif du bienfixer la créance de Monsieur [X] à l’égard de l’indivision à la somme de 20040.72€ à la date du 05/11/2023, somme à parfaire jusqu’au jugement, s’agissant du remboursement du crédit et des charges courantes du logement, outre 7828.54€ au titre des travaux financés,dire et juger que la créance de Madame [N] peut être établie à la somme de 22751.10€désigner pour y procéder Maître [K] [V], Notaire à [Localité 10],désigner tel Magistrat pour surveiller lesdites opérations,dire que le Notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives, les droits de parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage,dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Madame [N] à régler à Monsieur [X] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Madame [N] aux entiers dépens.
Il fonde ses prétentions sur les articles 815-9, 840 et suivants du code civil et les articles 56, 58, 1364 et suivants du code de procédure civile.
Il indique que l’indivision est composée, à l’actif, par l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17] et le terrain, tandis qu’au passif figure le solde de l’emprunt immobilier souscrit pour financer l’acquisition de ce bien. Il indique qu’il a quitté l’immeuble en février 2022, à la séparation du couple et que Mme [M] [N] y est restée. Elle n’a répondu à sa demande de finaliser un mandat de vente de l’immeuble que postérieurement à la délivrance de l’assignation, et c’est la raison pour laquelle il maintient sa demande de licitation, afin d’éviter un blocage lors de la signature d’un compromis. Il allègue l’existence d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des mensualités du prêt immobilier qu’il a payées seul. Il demande qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge de Mme [M] [N].
Concernant les demandes reconventionnelles de Mme [M] [N], il soutient que les parties ont bénéficié des aides de l’état pour l’installation de la pompe à chaleur qui doivent être déduites de la créance sollicitée par la défenderesse. Il indique avoir financé le lave-vaisselle et demande que son prix soit déduit de la créance de Mme [M] [N] au titre de la cuisine.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Mme [M] [N] demande au juge de :
juger que Madame [M] [N] n’a cause d’opposition à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [L] [X],désigner Maître [K] [V], notaire associée à [Localité 10], à cette fin,commettre le Juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage, hors et après divorce, du Tribunal judiciaire de Béthune, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport,débouter Monsieur [L] [X] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis,débouter Monsieur [L] [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions,débouter Monsieur [L] [X] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supporter par les parties par moitié.
Elle s’accorde avec la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, et la désignation de Maître [V] à cette fin.
Elle s’oppose à la licitation sur le fondement des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, et dès lors qu’elle a accepté de signer un mandat de vente.
Elle fait valoir l’existence de créances à son profit au titre de dépenses d’amélioration du bien, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que, par acte notarié reçu le 26 mai 2021 par Maître [K] [V], les parties ont acquis indivisément, chacun pour moitié, en pleine propriété, un immeuble situé à [Localité 17], [Adresse 7]. L’acquisition a été financée au moyen d’un prêt immobilier d’un montant de 146 021,29 euros souscrit auprès de la [11] (pièces n°2 et 3). Ils demeurent à ce jour propriétaires de cet immeuble.
Par courrier en date du 15 juin 2023, le conseil de M. [L] [X] a écrit à Mme [M] [N] lui indiquant que son client souhaite sortir de l’indivision et mettre en vente l’immeuble indivis au prix de 170 000 euros (pièce n°4). Il ressort de SMS échangés entre les parties en mai 2023, que Mme [M] [N] ne souhaitait pas vendre l’immeuble avant de trouver un autre logement, ou à perte (pièce n°5). Elle a, depuis, signé un mandat de vente en février 2024 (pièce n°2 de la défenderesse).
Aux termes de leurs dernières écritures, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur intérêts patrimoniaux.
L’indivision est principalement composée, en son actif, d’un immeuble dont la propriété sera transférée aux termes du partage. Le passif est principalement composé du prêt souscrit pour l’acquisition de l’immeuble et sur lequel il reste dû, au 11 juillet 2023, un capital de 136 062,05 euros (pièce n°9).
Chacune des parties revendique des créances à l’égard de l’indivision qui ne sont contestées, pour certaines, que dans leur montant. Des comptes seront donc à établir entre les parties.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et de désigner pour y procéder Maître [K] [V], notaire à [Localité 10], avec la mission définie au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de licitation :
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
Selon l’article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
L’article 1378 du même Code dispose quant à lui que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis. »
Selon l’article 1273 du même code « le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ».
Enfin, l’article 1686 du code civil dispose que : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
Par ailleurs, selon l’article 1275 du code de procédure civile « le notaire commis ou l’avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l’audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente ».
En l’espèce, Mme [M] [N] soutient que les conditions de la licitation ne sont pas remplies, en vertu des dispositions de l’article 1686 du code civil précité, dès lors qu’elle ne s’oppose pas à la vente. Elle produit un mandat de vente signé par les deux parties, datant du 15 février 2024 (pièce n°2). Néanmoins, le refus de l’un des indivisaires de vendre l’immeuble ne constitue pas une condition de fond nécessaire pour que la licitation soit ordonnée, et au surplus lorsque cette licitation est sollicitée dans le cadre d’un partage judiciaire, et non dans le cadre d’un partage amiable.
M. [L] [X] maintient sa demande de licitation dès lors que la conclusion d’un compromis puis d’une vente nécessitera toujours la signature de la défenderesse et qu’il craint de se trouver de nouveau, à cette occasion, dans une situation de blocage.
Il produit des échanges de SMS entre les parties dont il ressort que Mme [M] [N], qui a 4 enfants à charge, ne souhaite pas vendre l’immeuble indivis tant qu’elle n’a pas trouvé un autre logement. Elle précise par ailleurs qu’elle ne souhaite pas vendre l’immeuble à perte (pièce n°5).
Il est constant que Mme [M] [N] réside toujours dans l’immeuble indivis, avec l’enfant commun et trois autres enfants issus d’une précédente union, et qu’elle y exerce la profession d’assistante maternelle.
Ainsi, compte tenu de l’accord des parties pour vendre l’immeuble et de la nécessité de permettre à chacun de sortir de l’indivision dans les meilleurs délais, il convient de faire droit à la demande de licitation.
M. [L] [X] produit plusieurs estimations de la valeur de l’immeuble indivis : l’agence [6] l’a estimé à un prix compris en 160 000 et 170 000 euros en juillet 2023, l’agence immobilière [15] l’a estimé à un prix de 160 000 euros en novembre 2022 et enfin l’agence [13] l’a estimé à un prix compris entre 167 500 euros et 180 000 euros le 26 avril 2022 (pièce n°8).
En conséquence, il convient de fixer la mise à prix à 120 000 euros, afin d’attirer le plus grand nombre possible d’enchérisseurs, avec faculté de baisse du prix du quart, en cas de défaut d’enchères. Il sera donné mission au notaire désigné de procéder à la licitation de l’immeuble.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
En l’espèce, il est constant que Mme [M] [N] se maintient dans l’immeuble depuis la séparation des parties en février 2022, avec l’enfant commun des parties et trois autres enfants issus d’une précédente union. Elle indique dans ses écritures que M. [L] [X] a quitté l’immeuble le 10 février 2022. Compte tenu des relations sentimentales ayant existé entre les parties et de leur séparation, M. [L] [X] a donc été empêché de jouir de l’immeuble indivis à compter de cette date, et Mme [M] [N] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation dont le montant précis sera évalué par le notaire désigné, en fonction de la valeur locative de l’immeuble, avec l’abattement de 20% mentionné ci-dessus. Le montant précis de la dette de la défenderesse envers l’indivision sera calculé par le notaire à la date la plus proche du partage.
Sur les comptes d’administration
L’article 815-13 du Code civil dispose que : « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
En l’espèce, chacune des parties fait valoir des créances à l’égard de l’indivision.
Ainsi, M. [L] [X] soutient avoir remboursé seul les mensualités du crédit immobilier depuis l’acquisition de l’immeuble par les parties en mai 2021. Il soutient également avoir supporté les factures d’eau, d’électricité et l’assurance habitation entre les mois de février et de septembre 2022, alors qu’il n’occupait plus l’immeuble, ainsi que divers travaux pour un montant de 2 588,54 euros et 5 240 euros. Il indique qu’il supporte la taxe foncière relative à l’immeuble.
Mme [M] [N], quant à elle, soutient également avoir exposé des dépenses d’amélioration du bien, et notamment, le financement d’une porte de garage, d’une pompe à chaleur, d’un adoucisseur d’eau, l’achat d’une cuisine équipée et la création d’une chambre supplémentaire. M. [L] [X] précise que la pose de la pompe à chaleur a donné lieu à une subvention de l’état.
Il appartiendra aux parties de produire devant le notaire commis tous les justificatifs relatifs aux créances sollicitées et de justifier auprès de ce dernier de la dépense effectivement supportée. A défaut, aucune créance ne pourra être retenue.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [X] et Madame [M] [N],
COMMET Maître [K] [V], notaire à [Localité 10], [Adresse 9], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [X] et Madame [M] [N],
DONNE mission au notaire de notamment :
— établir un inventaire de l’indivision,
— évaluer le montant de la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17],
— calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [N] au titre de la jouissance privative de l’immeuble,
— établir les comptes entre les parties,
— évaluer la part revenant à chacun,
— constituer les lots
— établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [X] et Mme [M] [N],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
DIT que Madame [M] [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 10 février 2022 au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17],
ORDONNE la vente sur licitation, en un seul lot, du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 17] cadastré section AK, numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d’une contenance totale de 3 ares et 28 centiares, appartenant à Monsieur [L] [X] et Madame [M] [N] pour l’avoir acquis de Monsieur [H] [O] et Madame [W] [Y] par acte authentique reçu le 26 mai 2021 par Maître [K] [V], notaire à [Localité 10],
COMMET Maître [K] [V], notaire à [Localité 10], afin de procéder à la vente sur licitation du bien immobilier susvisé, établir le cahier des charges de la vente et recevoir les enchères,
DIT que la mise à prix est fixée à la somme de 120 000 euros (cent vingt mille euros), avec faculté de baisse d’un quart sur la mise à prix initiale en cas de carences d’enchères soit une nouvelle mise à prix de 90 000 euros (quatre-vingt-dix mille euros), puis une nouvelle baisse d’un tiers de la mise à prix initiale à défaut d’enchères, soit une ultime mise à prix, de 50 000 euros (cinquante mille euros),
DIT que les enchères seront portées par tranches de DEUX CENTS EUROS (200 euros) minimum,
RAPPELLE que les tiers à l’indivision seront admis à la licitation,
RAPPELLE que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire pourra constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre,
DIT qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l’immeuble conformément aux dispositions des articles L.322-2 et R.322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et faire réaliser les diagnostics d’usage,
ORDONNE qu’il soit procédé à la publicité de la vente conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution,
DIT que les visites seront organisées par tout commissaire de justice territorialement compétent, assisté de la force publique si nécessaire, d’une ou plusieurs personnes visées par l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution et, le cas échéant, d’un serrurier, pour l’ouverture des portes,
DIT que les frais de poursuite seront à la charge de l’adjudicataire en sus de son prix conformément à l’article R 322-58 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que Maître [K] [V] sera chargée de recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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