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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 15 oct. 2025, n° 25/05788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05788 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK3K – décision du 15 Octobre 2025
FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/05788 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK3K
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X]
née le 14 Décembre 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [M]
né le 21 Septembre 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Monsieur [S] [M]
né le 13 Avril 1974
de nationalité Française, assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant ni représenté
Par requête reçue le 29 septembre 2025 par message RPVA et le 30 septembre 2025 au greffe compétent, Madame [D] [X] a demandé au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 17 septembre 2025.
A l’appui de sa demande, elle expose que le dispositif de la décision condamne Monsieur [S] [M] à payer la somme de 19 192,95 euros au lieu de 1623,30 euros..
La présente décision sera rendue sans audience, en application des dispositions del’article 462 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de l’erreur matérielle invoquée, étant précisé que les défendeurs n’avaient pas constitué avocat dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 17 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que le juge peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce il apparaît que le jugement du 17 septembre 2025 a , par pure erreur matérielle, mentionné dans son dispositif (5ème paragraphe lignes 2 et 3 de ce paragraphe), contrairement à ses motifs (quatrième paragraphe), que Monsieur [S] [M], en sa qualité d’associé de la SCI La haute Croix, était condamné à payer à Madame [D] [X] la somme de 19 192,95 euros au lieu de la somme de 1623,30 euros, somme due et mentionnée comme telle dans les motifs de ce jugement.
Est concerné dans le dispositif de la décision : cinquième paragraphe ( deuxième ligne et troisième ligne)
Il s’agit à l’évidence d’une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 17 septembre 2025, qu’il convient de rectifier, comme détaillé dans le dispositif du présent jugement, par remplacement de la somme de “19192,95 euros” par celle de “1623,30 euros”.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— ORDONNE la rectification du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans rendu le 17 septembre 2025,
— DIT que le dispositif (“par ces motifs”) du jugement du 17 septembre 2025, paragraphe 5 (lignes 2 et 3 de ce paragraphe), sera modifié comme suit :
“Haute Croix, à payer à Madame [D] [X], la somme de 1623,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et”,
— DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la précédente décision et notifiée comme elle ,
— Le tout sans frais ni dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par madame F. GRIPP, vice-présidente monsieur O GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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