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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 11 mars 2025, n° 22/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société SAVELYS, S.A.S. ENGIE HOME SERVICES |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/00515 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H3ES
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
— Monsieur [X] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
— Madame [A] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
DEFENDEUR :
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
venant aux droits de la société SAVELYS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 115 et par la SCP PAETZOLD Associés agissant par Me Marine SAPHY avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2024
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 09 janvier 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Nicolas DELAPLACE – 115, Me Arnaud LABRUSSE – 76
Exposé du litige et procédure
Mme [A] [Z] et M.[X] [Z] ont vendu la maison d’habitation de leur défunte mère sise à [Localité 3] à Mme [E] [B] et M. [W], selon acte régularisé le 27 février 2015, comportant une clause d’éviction des vices cachés.
Le jour même de la vente, la société SAVELYS est intervenue afin de procéder au changement d’une carte de la pompe à chaleur en réparation de l’oubli d’un rendez-vous fixé le 5 février.
Le technicien de la société SAVELYS avait précisé lors de l’une de ses interventions précédentes la nécessité de remplacer obligatoirement la carte pour toute modification du compresseur.
Mme [E] [B] et M. [C] [D] ont constaté une panne sur cette même pompeà chaleur dès le lendemain de la vente et contacté la société SAVELYS, chargée de l’entretien de la pompe à chaleur depuis son installation et qui aurait remis la liste des interventions opérées au domicile des consorts [Z].
La société SAVELYS a proposé en mars 2015, après la vente de la maison aux consorts [B] [D] le remplacement de la pompe à chaleur.
Dès lors, une expertise amiable et contradictoire a été organisée par l’assurance des acheteurs, à laquelle les consorts [Z] présents, ainsi que la société SAVELYS.
Selon exploit d’huissier du 24 juin 2016 les consorts [B] –[D] ont fait assigner les consorts [Z] devant le présent tribunal aux fins de voir déterminer la ou les causes, et les responsabilités.
Les consorts [Z] ont fait assigner le 19 septembre la société ENGIE HOME SERVICE aux fins de lui voir déclarer cette expertise commune.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, Mme la présidente du tribunal de grande instance de Caen faisait droit à cette demande et désignait à M.[Y], expert, pour y procéder.
Il ressort du rapport d’expertise remis le 3 janvier 2018, qu’une surchauffe des câbles électriques du module extérieur était constaté, ainsi que la rusticité de la régulation du système comme étant un système thermostatique électromécanique, dont le thermostat de commande de la relève chaudière est mal placé. Son capteur peut être extérieur, mais le thermostat devrait être abrité, je doute de sa fiabilité ». Le dimensionnement de la pompe à chaleur était satisfaisant .
L’expert ajoute que la nature récurrente des pannes sur l’alimentation électrique de la PAC et du compresseur,indiquent un problème d’alimentation électrique de la PAC, les anciennes PAC ont souvent eu ce problème de non adaptation et baisses de tensions du réseau électrique EDF, qui engendre une surchauffe importante de l’alimentation électrique, et donc des fusibles qui fondent, des cartes qui surchauffes. Par ailleurs, le système de régulation est vétuste, et un les systèmes actuels permettent une régulation plus fine» (page 8 du rapport).
Sur les responsabilités à retenir, l’expert relève que « Le propriétaire ne pouvait pas ne pas connaître le problème étant donné que le remplacement de câbles, fusibles et cartes existent depuis 2013 » mais n’était néanmoins pas technicien.
Bien que s’interrogeant sur les raisons de la tardiveté de l’établissement d’un devis de remplacement du système avec un devis en mars 2015 par la société SAVELYS, l’expert n’a pas alerté les consorts
[Z] aux dires desquels il n’a pas répondu sur la question de la responsabilité de cette société.
Au titre des travaux de reprise et préjudices l’expert préconise le remplacement de la PAC trop vétuste pour être modifiée, et dont le système de régulation risque aussi de ne pas donner satisfaction».
L’expert a préconisé le devis de la société Robine pour le remplacement de la pompe pour le montant de 11 917,32 euros.
Par ailleurs, l’expert relève une surconsommation d’énergie propane en raison du fonctionnement unique de la chaudière gaz à hauteur de 562 € par an.
Selon exploit d’huissier du 03 juillet 2018 M.[D] a fait assigner les consorts [Z] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de les voir condamner à leur verser les sommes suivantes:
— 12000 € au titre du remboursement de la pompe à chaleur
— 800 € par an à compter de la cession de la maison jusqu’à parfait paiement au titre des surconsommations de gaz et d’électricité
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts
— 5 760 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens de référé et de la présente instance, comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Sur appel interjeté du jugement rendu le 20 octobre 2020, la cour d’appel de [Localité 4] a, par arrêt du 7 février 2023:
— confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il avait condamné les consorts [Z] à payer à M.[D] une somme de 8 781,75 euros pour le remplacement de la pompe à chaleur et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, débouté les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes et les avait condamnés à payer à M.[D] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire; (…)
— condamné les consorts [Z] à payer à M.[D] une somme de 3 465 euros à titre de dommages – intérêts au titre du surcoût d’énergie exposé par celui-ci.
Sans attendre l’arrêt évoqué ci-dessus, les consorts [Z] ont, par exploit en date du 8 février 2022, exercé une action récursoire à l’encontre de la société SAVELYS aux fins de la voir condamner à supporter la charge définitive des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de Madame [E] [B] et Monsieur [C] [D], et en l’état, leur payer, unis d’intérêts les sommes suivantes:
— 19 723,99 euros au titre du remplacement du matériel défectueux, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 février 2022, date de délivrance de l’assignation;
— 3 010,20 euros en remboursement des factures réglées à la société SAVELYS, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 février 2022;
— 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société ENGIE HOME SERVICES venant aux droits de la société SAVELYS sollicite le rejet des demandes présentées par les consorts [Z], et leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens les consorts [Z] sollicitent de voir:
— déclarer leurs demandes recevables et prononcer le débouté de la société ENGIE HOME SERVICES venant aux droits de la société SAVELYS en toutes ses demandes, fins et conclusions – voir condamner cette société à leur payer, unis d’intérêts, les sommes suivantes, devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2022 et leur capitalisation à l’issue d’un délai d’un an soir à partir du 08 février 2023:
— 12 630,57 euros correspondant aux sommes versées à M.[D] en exécution des décisions de justice, après déduction du coût de remplacement de la pompe à chaleur;
— 2 614,23 euros en remboursement des factures d’intervention émises par la société ENGIE HOME SERVICES, ces deux sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2022 et de leur capitalisation à l’issue d’un délai d’un an soit à partir du 08 février 2023;
— 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction du dossier a été rendue le 03 juillet 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’action récursoire formée parles consorts [Z] à l’encontre de la société ENGIE HOME SERVICES venant aux droits de la société SAVELYS
L’article 1231-1 du code civil dispose qu’en matière de responsabilité contractuelle que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas contesté que la société SAVELYS, avec laquelle feue Mme [G] avait conclu le 03 février 2009 un contrat de maintenance de sa pompe à chaleur, n’a pas proposé aux consorts [Z], ses ayants- droits, le remplacement de l’installation après de nombreuses interventions effectuées les 20 novembre, 5 décembre, 29 décembre 2014, 5 février 2015 et 27 février 2015, bien que la fiche d’intervention du 29 décembre 2014 ait mentionné à l’origine des pannes " Prévoir devis
remplacement cp (compresseur) + câble + fusible alim OU unité extérieure complète".
Les consorts [Z] indiquent n’avoir reçu qu’un devis après cette intervention pour la première option, le remplacement de la pompe à chaleur n’étant pas recommandé de façon explicite.
Ce n’est que le 27 mars 2015, après la dernière panne, que la société ENGIE HOME SERVICE a recommandé le remplacement de la pompe à chaleur aux nouveaux propriétaires.
Dans son rapport, l’expert rappelant les nombreux dysfonctionnements rencontrés entre avril 2009 et le 27 février 2015,et les interventions de la sciéété SAVELYS puis de la société ENGIE HOME SERVICE, toutes infructueuses:
— l’intervention du 5 février 2015 concernant le remplacement du compresseur, du fluide frigorifique et de l’azote pour un montant de 1 982 € TTC,
— l’intervention du 17 février 2015 concernant le montage de l’extracteur pour un montant de 359 € TTC.
— l’intervention du 27 février 2015 concernant le remplacement de la carte pour un montant de 444 € TTC le jour de la signature de l’acte authentique de vente.
L’expert indique dans son rapport qu’il était récurrent de constater sur les anciennes pompes à chaleur un défaut d’adaptation aux baisses de tension du réseau électrique EDF à l’origine d’une surchauffe importante de l’alimentation électrique et que si le technicien ne pouvait anticiper cette difficulté lors de l’installation de cet équipement, cette problématique avait été prise en compte par la suite par les constructeurs de pompe à chaleur.
Il est retenu qu’à l’époque de ses interventions infructueuses et peu pérennes, la société SAVELYS aurait dû proposer aux consorts [Z] le remplacement pur et simple de la pompe à chaleur dont le défaut, ignoré à l’époque de son installation, puis révélé et diffusé parmi les professionnels.
La société SAVELYS a donc manqué à son obligation d’information des consorts [Z] en raison de l’efficacité très peu probable de ses nombreuses interventions en période hivernale, les laissant sans chauffage.
La proposition de remplacement de l’installation au nouveau propriétaire, M.[D] en mars 2015 apparaît extrêmement tardive, intervenant après la vente de l’immeuble, alors que cette opération s’imposait déjà.
Il y a lieu de contsater que la responsabilité de la société SAVELYS aux droits de laquelle vient la société ENGIE HOME SERVICES est engagée par son manquement à son obligation d’information et de conseil à l’égard des consorts [Z] sur cette installation qu’elle entretenait depuis 2009, par sa persistance à multiplier les interventions devenues inutiles au vu de la vétusté de l’installation, pouvant être qualifiée d’erreur de diagnostic, et par son manquement à son obligation d’information et de conseil
Ce comportement fautif a encore conduit les nouveaux propriétaires Madame [E] [B] et Monsieur [C] [D] à initier des procédures rappelées ci-dessus à l’encontre des consorts [Z] dont le coût, en termes de frais d’avocat, de frais et honoraires d’expertise ou de trouble de jouissance, auraient pas pu être évités, la société SAVELYS ayant été informée par courriels de la vente d’ immeuble et de la nécessité de présenter une installation en parfait état de fonctionnement pour les futurs acquéreurs.
Les consorts [Z] seront en conséquence déclarés recevables en leurs demandes en condamnation de la société ENGIE HOME SERVICES venant aux droits de la société SAVELYS à supporter la charge définitive des condamnations prononcées à leur encontre au titre des manquements à ses obligations contractuelles.
Sur les demandes en paiement de la somme de 12 630,57 euros et 2 614,23 euros:
Monsieur et Madame [Z] justifient avoir réglé divers frais au soutien de leur défense, pour un montant global de 21 412,32 euros, dont il convient de retirer la somme de 8 781,75 euros correspondant au remboursement de la pompe à chaleur, le reste concernant les dépens de procédure, y compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, les frais d’avocat exposés par Monsieur [D] ainsi que l’indemnisation trouble de jouissance subi par celui-ci.
La société ENGIE HOME SERVICES sera donc condamnée à leur régler la somme de 21 412,32 euros – 8781,75 euros (coût du remplacement de la pompe à chaleur) = 12 630,57euros,
Sur la demande en remboursement des interventions facturées en pure perte selon l’expert:
Le montant de ces factures figure sur ces bons d’interventions et celles-ci étaient adressées à l’étude notariale chargée de la vente de la maison par les consorts [Z] , et par la société ENGIE HOME SERVICES pour la somme de 2614,23 euros, étant précisé que l’intervention correspondant à la pièce n°4 produite par les demandeurs ne peut pas être prise en compte s’agissant d’une visite d’entretien annuelle obligatoire qui n’a pas fait l’objet d’une facturation distincte.
Si les interventions sont incontestables, il convient de rappeler qu’elles ont été effectuées selon l’expert sur la base d’une erreur de diagnostic permettant de maintenir l’illusion d’une remise en état jusqu’après la vente de l’immeuble pour M.[D], et d’un manquement de la société SAVELYS à son devoir de conseil,
Ces interventions s’étant inscrites dans ce contexte, il y a lieu de faire droit à la demande desconsort [Z] et de condamner la sociétéIE HOME SERVICE venant aux droit de la société SAVELYS à leur régler la somme de 2614,23 euros.
Il convIent de préciser que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société ENGIE HOME SERVICES porteront intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022., date délivrance de l’assignation.
Déboute la société ENGIE HOME SERVICES en l’intégralité des ses demandes.
Sur les demandes accessoiresfrais irrépétibles et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irréptibles engagés par l’autre partie au soutien de ses demandes fins et prétentions.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société ENGIE HOME SERVICE à régler la somme de 3 000 euros aux consorts [Z] à ce titre:
Partie sucombante à l’instance, la société ENGIE HOME SERVICE sera condamnée à en supporter les dépens.
Le jugement à intrevenir sera, en application des dispositions des articjes 514 et suivants du code de procédure civile , exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire,rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevables et bien fondés Mme [A] [Z] et M. [X] [Z] en l’intégralité de leurs demandes;
Condamne la société ENGIE HOME SERVICES venant aux droits de la société SAVELYS à payer à Mme [A] [Z] et Monsieur [X] [Z] unis d’intérêts les sommes suivantes :
— 12 630,57 euros correspondant aux sommes versées à M.aron en exécution des décisions de justice, hors le coût de remplacement de la pompe à chaleur;
— la somme de 2 614,23 euros en remboursement des factures d’intervention émises par la société ENGIE HOME SERVICE
Dit que ces sommes sont assorties du taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 8 février 2022 et la capitalisation de ces intérêts à l’issue d’un délai d’un an, soit le 8 février 2023;
Condamne la société ENGIE HOME SERVICES venant aux droits de la société SAVELYS à payer à Mme [A] et M. [X] [Z] la somme de 3000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamne la société ENGIE HOME SERVICES venant aux droits de la société SAVELYS aux dépens de la présente instance,
Déboute la société ENGIE HOME SERVICES venant aux droits de la société SAVELYS de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi jugé le onze Mars deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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