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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 26 janv. 2024, n° 21/10551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me GABRIEL
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me SOULIÉ
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/10551
N° Portalis 352J-W-B7F-CU4BW
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 26 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, et par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #U0004
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. SCM IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Hélène SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0227
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Mme Léa GALLIEN, greffier,
Décision du 12 janvier 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/10551 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU4BW
DÉBATS
A l’audience du 20 octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
_________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [E] est propriétaire de douze lots dans un immeuble sis [Adresse 3].).
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 mai 2021, et réceptionnée le 7 mai 2021, Mme [H] [E] a été convoquée à une assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble devant se tenir le 3 juin 2021. L’assemblée a été tenue à cette même date, et son procès-verbal a été notifié à Mme [H] [E] le 9 juin 2021.
Par exploit d’huissier signifié le 29 juillet 2021, Mme [H] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 3 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, et au visa des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 1240 du code civil, Mme [H] [E] demande au tribunal de :
— annuler dans son ensemble l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] du 3 juin 2021 compte tenu des irrégularités affectant le procès-verbal ;
— annuler pour les motifs sus-évoqués les résolutions 6, 12, 21 et 25 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] du 3 juin 2021 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à payer à Mme [H] [E] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à payer à Mme [H] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 12 janvier 2024
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— faire application de l’article 10-1 du décret du 10 juillet 1965 et exonérer en conséquence la concluante de toute participation aux charges afférentes à la présente procédure.
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Isabelle GABRIEL, avocat aux offres de droit.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023 par voie électronique, et au visa des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter Mme [H] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SCM IMMOBILIER, une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [H] [E] aux entiers dépens d’instance.
* * *
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 20 octobre 2023, et la clôture de l’instruction a été ordonnée avant l’ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, puis au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en annulation d’assemblée générale
L’article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose qu’il « est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé : présent physiquement ou représenté ; participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ; ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique. Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale ».
L’article 17 du même décret dispose quant à lui qu’il « est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs (…)
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal ».
Enfin, l’article 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté ».
*
En l’espèce, Mme [H] [E] sollicite à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 3 juin 2021, en raison d’irrégularités qui affecteraient selon elle son procès-verbal.
A titre liminaire, il est relevé qu’alors que Mme [H] [E] fonde sa demande principale sur des moyens précis et sur lesquels il sera ci-après statué, le syndicat des copropriétaires a essentiellement répliqué à propos d’éléments de contexte (le déroulement de l’assemblée générale dans un climat conflictuel ; le fait que Mme [H] [E] estime avoir été « mise à l’écart » des affaires de la copropriété par le syndic et le conseil syndical) ou encore à propos de moyens soulevés pour obtenir l’annulation de résolutions en particulier.
* Mme [H] [E] soutient tout d’abord que les remarques qu’elle a faites lors de l’assemblée générale à propos des règles de majorité applicables à certaines résolutions n’ont pas été mentionnées au procès-verbal. A l’examen de ce document, il apparaît en effet qu’aucune mention n’y figure alors qu’il n’est pas contesté que Mme [H] [E] s’est exprimée à ce sujet, et qu’il est manifeste que ces remarques constituent des « réserves sur la régularité des décisions » au sens de l’article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 susvisé.
Si le secrétaire de séance n’est certes pas tenu de noter exhaustivement toutes les observations formées par un copropriétaire lors de l’assemblée générale, il a néanmoins obligation de mentionner au procès-verbal toute réserve formée par un copropriétaire et portant sur la régularité d’une résolution en débat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
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* Mme [H] [E] soutient ensuite que le secrétaire de séance n’aurait pas signé la feuille de présence de l’assemblée générale contestée, et que le document produit en pièce n°7 par le syndicat des copropriétaires constitue un faux.
Toutefois, il doit être rappelé que le décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 autorise désormais le président et le secrétaire de séance à établir et signer le procès-verbal « dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée ». Le fait qu’un procès-verbal dépourvu de la signature du secrétaire de séance ait été diffusé dans un premier temps, avant l’établissement du procès-verbal définitif comportant la signature des président, secrétaire et scrutateurs, ne fait aucunement de ce document un « faux » comme le soutient à tort la demanderesse.
En toute hypothèse, la feuille de présence étant un document établi en « appui » au procès-verbal afin de permettre d’éventuelles reconstitutions de votes, seule son absence est susceptible d’entraîner l’annulation de l’assemblée générale et non de simples irrégularités.
* Mme [H] [E] soutient également que la feuille de présence et le procès-verbal ne précisent pas quels copropriétaires étaient présents, représentés ou participants en visioconférence, ce qui ne permettrait pas de distinguer les personnes présentes des personnes absentes et ainsi de reconstituer le sens des votes.
Il est tout d’abord relevé que la réglementation applicable n’impose aucunement de faire figurer l’identité des participants en visioconférence dans le procès-verbal.
En application des dispositions de l’article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il est en revanche obligatoire d’indiquer dans la feuille de présence « les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé : (…) participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ».
A l’examen de la feuille de présence et du procès-verbal produits, il apparaît que seuls deux copropriétaires sont considérés comme absents dans ce dernier document, alors que neuf signatures manquent sur la feuille de présence. Il apparaît à l’évidence que les sept signatures manquantes en sus de celles des deux copropriétaires absents sont celles des participants en visioconférence ou des votants par correspondance.
Si la feuille de présence comporte bien les nom et domicile des participants en visioconférence ou des votants par correspondance, et satisfait ainsi aux dispositions susvisées, les dispositions de l’article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 invitent néanmoins à distinguer sur la feuille de présence le mode de participation à l’assemblée générale (visioconférence ou vote par correspondance). Il ne s’agit cependant pas là d’une irrégularité, outre qu’une irrégularité affectant la feuille de présence n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’assemblée générale en son entier.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’identité des copropriétaires présents/représentés, absents et participants en visioconférence est donc précisément indiquée, et le sens des votes ne souffre pas de contestations possibles.
* Mme [H] [E] fait enfin valoir que le procès-verbal ne mentionne pas les différents incidents techniques intervenus durant le cours de l’assemblée générale, tels que l’interruption à plusieurs reprises du lien de connexion permettant la visioconférence, en violation des dispositions de l’article 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément de preuve et constituent donc de simples allégations, outre qu’il n’est pas démontré ni même soutenu par la demanderesse que les problèmes techniques survenus auraient privé un copropriétaire de la possibilité d’exprimer son vote.
Pour l’ensemble de ces motifs, et dès lors qu’il n’est justifié que d’une simple irrégularité affectant la feuille de présence, le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juin 2021 apparaît régulier. Mme [H] [E] sera ainsi déboutée de sa demande en annulation de cette assemblée générale.
2 – Sur la demande en annulation de résolutions d’assemblée générale
L’article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose notamment que « l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I ».
Ce dernier article dispose quant à lui que divers documents doivent être notifiés aux copropriétaires au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision. Il en va notamment ainsi de :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel. La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d’information prévue au troisième alinéa du I de l’article 18-1 A, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l’article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ».
*
Décision du 12 janvier 2024
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A titre subsidiaire, Mme [H] [E] sollicite l’annulation des résolutions n°6, 12, 21 et 25 de l’assemblée générale du 3 juin 2021. Son action est recevable dans la mesure où elle s’est opposée à l’adoption de ces quatre résolutions.
— Sur la résolution n°6
La résolution n°6, adoptée par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24, est intitulée « Examen et approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 », et est ci-après-reproduite : « l’assemblée générale approuve sans réserve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes des charges du 01/01/2019 au 31/12/2019, comptes arrêtés à la somme de 69 428,03 euros qui ont été adressés à chaque copropriétaire ».
* Mme [H] [E] soutient tout d’abord que le syndic n’a pas satisfait à son obligation de notifier les documents imposés par l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 à peine d’invalidité de la décision.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve que ces documents ont bien été notifiés à Mme [H] [E] avec l’ordre du jour, puisqu’ils figuraient en annexe de la convocation qui lui a été adressée le 7 mai 2021.
Il est rappelé que s’il appartient en effet au syndic de justifier avoir notifié aux copropriétaires les documents exigés par les dispositions de l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il est constant que la réalité de cette notification peut se déduire de la mention, dans la convocation, des pièces qui lui sont annexées.
Il apparaît en l’espèce qu’une liste des pièces obligatoires figure en page n°15 de la convocation, et que Mme [H] [E] n’a pas formé de contestation sur ce point avant l’introduction de l’instance. Elle ne peut donc valablement soutenir que les principaux documents financiers (compte de gestion, état financier après répartition, état des travaux, relevé général des dépenses) ne lui ont pas été communiqués par le syndic.
Par ailleurs, il est rappelé que la liste de l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 est limitative, et qu’il ne peut par conséquent être exigé la communication de documents ne figurant pas dans ces dispositions. Pour cette raison, Mme [H] [E] ne peut valablement reprocher au syndic de ne pas lui avoir notifié les relevés de consommation d’eau, lesquels pouvaient être consultés ou transmis sur demande comme il est d’usage.
La notification d’un état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire est uniquement prévue pour l’information des copropriétaires, si bien que son absence, à la supposer caractérisée, n’est pas susceptible d’influer sur la validité des décisions prises par l’assemblée générale.
Quant aux travaux de remplacement de la chaudière commune, il est justifié du fait qu’un bureau d’étude a établi un cahier des charges du projet et qu’un appel d’offres auquel trois entreprises ont répondu a été effectué. Le résultat de cet appel d’offres a été annexé à la convocation, et détaille avec grande précision le contenu des trois devis soumis au choix des copropriétaires, si bien que l’obligation posée à l’article 11-I 3° du décret n°67-223 du 17 mars 1967 a été exécutée.
* Par ailleurs, Mme [H] [E] soutient que la résolution encourt l’annulation car les comptes approuvés comportent diverses irrégularités. Elle produit des échanges tenus avec le syndic ainsi que des relevés de compteurs d’eau et décomptes de charges pour les années 2019 et 2020, et expose que les comptes approuvés par le syndicat des copropriétaires présentent plusieurs anomalies.
Toutefois, dès lors que les copropriétaires avaient en leur possession les documents exigés par la réglementation susvisée, l’assemblée générale a approuvé les comptes en pleine connaissance de cause et sa décision n’est donc pas entachée d’un abus de majorité, que les erreurs reprochées soient réelles ou non.
Mme [H] [E] sera ainsi déboutée de sa demande en annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 3 juin 2021.
— Sur la résolution n°12
La résolution n°12, adoptée par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24, est intitulée « Examen et approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 », et est ci-après-reproduite : « l’assemblée générale approuve sans réserve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes des charges du 01/01/2020 au 31/12/2020, comptes arrêtés à la somme de 64 610,48 euros qui ont été adressés à chaque copropriétaire. Le syndic précise que les dépenses réalisées sont inférieures au budget voté, laissant apparaître un solde créditeur en faveur de la copropriété de 7 390,08 euros qui sera réparti après l’approbation des dépenses 2020 lors de la présente assemblée ».
Alors que la convocation à l’assemblée générale du 3 juin 2021 comprend une liste de documents obligatoires relatifs à l’exercice budgétaire 2019, Mme [H] [E] relève à juste titre que ces mêmes documents (compte de gestion, état financier après répartition, état des travaux, relevé général des dépenses) n’ont pas été produits pour l’année 2020.
L’article 11 – I du décret n°67-223 du 17 mars 1967 impose toutefois la production de ces documents comptables « pour la validité de la décision ».
Le syndic ne justifiant pas avoir transmis aux copropriétaires les documents exigés par la réglementation afin qu’ils puissent se prononcer sur la régularité des comptes en toute connaissance de cause, il conviendra de prononcer l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 3 juin 2021.
— Sur les résolutions n°21 et n°25
La résolution n°21, adoptée par l’assemblée générale à la double majorité de l’article 26 et avec recours à un second vote (article 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965), est intitulée « Suppression du poste de gardien », et est ci-après-reproduite : « l’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de procéder à la suppression du poste de gardien ».
La résolution n°25, adoptée par l’assemblée générale à la double majorité de l’article 26 et avec recours à un second vote, est intitulée « Décision à prendre concernant la vente de la loge », et est ci-après-reproduite : « l’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de vendre la loge au prix de 170 000 euros nets vendeur au profit du syndicat des copropriétaires ».
Décision du 12 janvier 2024
8ème chambre 3ème section
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Mme [H] [E] soutient que ces décisions ont été adoptées de manière irrégulière, dans la mesure où cette suppression et cette vente porteraient selon elle atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance de ses parties privatives, et auraient donc dû être décidées à l’unanimité.
Si la majorité requise pour procéder à la suppression d’un poste de concierge est en principe la majorité qualifiée de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ce même article dispose cependant que « lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité ».
Le règlement de copropriété de l’immeuble définit en son article n°18 les missions confiées au concierge de l’immeuble, lesquelles comprennent notamment « l’entretien des parties communes de la maison en état constant de propreté » ; le fait de « veiller à ne pas laisser pénétrer dans la maison de personnes suspectes » ; « monter, lors de chaque distribution postale, le courrier aux personnes habitant la maison et le remettre aux destinataires dans leur appartement, ainsi que les menus objets qui lui seraient laissés pour le compte des occupants de l’immeuble » ; faire « visiter les appartements à vendre ou à louer », avec la possibilité pour les propriétaires de lui confier un double de leurs clés.
Il apparaît ainsi que l’existence du poste de concierge est expressément prévue par le règlement de copropriété de l’immeuble. Ce faisant, l’unanimité est requise pour procéder à sa suppression dans la mesure où cette dernière entraînera nécessairement une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la concierge a pris sa retraite en 2018 et n’a pas été remplacée – outre qu’elle n’exerçait pas dans les faits les missions prévues au règlement de copropriété -, et que diverses solutions de substitution ont été mises en œuvre (création de boîtes aux lettres et d’un digicode ; recours à une société de nettoyage).
A cet égard, il doit être rappelé que le règlement de copropriété a une valeur contractuelle entre les copropriétaires, et que chacun d’entre eux peut valablement en réclamer l’exécution. En l’espèce, à défaut d’une modification du règlement de copropriété, chaque copropriétaire de l’immeuble dispose d’un droit à bénéficier d’un service de conciergerie. Le syndicat des copropriétaires ne peut ainsi se prévaloir du fait que la suppression du poste aurait déjà eu lieu de facto, ou que les missions réelles de la concierge n’étaient pas conformes au règlement de copropriété.
Par ailleurs, il appartient au syndicat des copropriétaires invoquant la mise en œuvre de solutions de substitution de justifier qu’elles compensent parfaitement la suppression du poste de concierge. Au regard des missions imparties à ce dernier par le règlement de copropriété, les solutions mises en place n’apportent pas des avantages équivalents à ceux dont les copropriétaires sont contractuellement en droit de bénéficier, notamment quant à la sécurité.
Décision du 12 janvier 2024
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En conséquence, dès lors que la suppression du poste de concierge entraîne une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de l’immeuble, elle devait être décidée à l’unanimité et non à la majorité des deux tiers.
Il en va de même pour la vente de la loge du concierge, étant au surplus relevé que l’article 20 du règlement de copropriété prévoit expressément un recours à l’unanimité (« aucune partie commune de l’immeuble ne pourra devenir propriété privée que du consentement de l’ensemble des propriétaires »).
Pour l’ensemble de ces motifs, il conviendra donc de prononcer l’annulation des résolutions n°21 et 25 de l’assemblée générale du 3 juin 2021.
3 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Mme [H] [E] sollicite indemnisation au titre du préjudice moral qu’elle dit avoir subi par la faute du syndicat des copropriétaires, à qui elle reproche de n’avoir pas tenu compte de ses observations lors de l’assemblée générale et d’avoir ainsi dû engager des frais de procédure.
Si la demanderesse a en effet subi les traces et désagréments liés à la nécessité d’engager une action en justice, l’inexacte appréciation qu’une partie fait de ses droits ne revêt pas en soi un caractère fautif. Mme [H] [E] sera ainsi déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, Mme [H] [E] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [H] [E] la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation des résolutions n°12, 21 et 25 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] du 3 juin 2021 ;
DÉBOUTE Mme [H] [E] de sa demande en annulation de la résolution n°6 de cette même assemblée générale ;
DÉBOUTE Mme [H] [E] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
DISPENSE Mme [H] [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Me Isabelle Gabriel de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer à Mme [H] [E] la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, et le DÉBOUTE en conséquence de sa demande à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 26 janvier 2024.
Le greffierLa présidente
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