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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 5 févr. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 05 Février 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[T]
C/
Syndic. de copro. RAYNAUD 17
Répertoire Général
N° RG 25/00299 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISOX
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 05/02/2026
à : la SCP PETIT-DARRAS
à : Me AVISSE
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 05/02/2026
à : M. [T]
à : Syndic de copro. RAYNAUD 17
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [T]
39 rue Robert de Luzarches
80000 AMIENS
représenté par Maître Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocats postulants au barreau de AMIENS, Me Jean-François CASILE, avocat plaidant au barreau de Avignon
— DEMANDEUR -
— A -
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble “RAYNAUD 17"
17 boulevard Auguste Raynaud, 06100 NICE,
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet [L], SARL, dont le siège social est sis 4 avenue Georges Clémenceau 06000 NICE
représenté par Maître Agathe AVISSE, avocat postulant au barreau de AMIENS et Maître Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat plaidant au barreau de NICE
Le Cabinet [L] SARL
dont le siège social est sis 4 Avenue Georges Clémenceau
06000 NICE
représenté par Maître Agathe AVISSE, avocat postulant au barreau de AMIENS et Maître Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat plaidant au barreau de NICE
— DÉFENDEURS -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 24 juillet 2025, Monsieur [G] [T] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquées le 19 juin 2025 sur ses trois comptes bancaires, ordonner la mainlevée, condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic à lui rembourser l’intégralité des frais bancaires qu’il a dû payer pour financer l’opération de saisie dolosive, à savoir la somme de 829,22 €, subsidiairement, ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 19 juin 2025 sur ses trois comptes bancaires en raison de leur caractère abusif et inutile, en tout état de cause, condamner le Syndicat des copropriétaires RAYNAUD 17, pris en la personne de son Syndic en exercice, et le Syndic de copropriété RAYNAUD 17, pris en la personne de son Syndic en exerce, à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre celle de 829,33 € au titre de remboursement des frais de banque mis à sa charge pour supporter la saisie-attribution dolosive et mal ordonnée par le syndicat des copropriétaire, la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il a fait état, pour l’essentiel, être propriétaire d’un appartement situé à NICE (06100) 17 boulevard Auguste Raynaud, occupé à titre gratuit par ses parents.
Il a été informé de mesures de saisies-attributions sur ses comptes bancaires fondées sur un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice, le 2 mai 2025, alors qu’il n’était ni comparant, ni représenté, le condamnant à payer une provision pour charges de copropriété à venir pour toute l’année 2025.
Cette assignation, signifiée sous la forme d’un PV 659 du Code de procédure civile, a été délivrée alors que ses parents avaient concomitamment régularisé la situation.
Si l’on se réfère à l’adresse mentionnée sur le Jugement rendu par le Tribunal visant Monsieur [T], il est établi que le Syndicat des copropriétaires l’a assigné à une adresse qui n’était pas la sienne (39, rue Voiture à 80000 AMIENS), alors qu’il avait connaissance de son adresse réelle au 39 rue Robert de Luzarches à 80000 AMIENS puisqu’il lui adresse les appels de fonds à cette adresse qui est juste.
Informé du premier acte d’exécution via les saisies pratiquées, il a formé opposition auprès du Président du tribunal judiciaire de Nice afin que l’affaire soit réexaminée contradictoirement, et qu’il soit constaté l’absence de fondement de la demande initiale au vu des paiements déjà intervenus spontanément et sans connaissance de quelque assignation qui soit.
L’intégralité des sommes portées dans le titre exécutoire étant payée, hormis la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il a sommé l’huissier instrumentaire de procéder à la mainlevée des saisies pratiquées sur ses 3 comptes bancaires, pour une somme de 3.608,52 €.
Mais, si le Commissaire de Justice a procédé, le 19 juin 2025, à la mainlevée des saisies-attributions, il a procédé à de nouvelles saisies-attributions pour les mêmes sommes, pourtant déjà intégralement payées, alors qu’une opposition était en cours.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience de renvoi du 6 novembre 2025, l’affaire a été radiée, les parties ayant indiqué ne pas se trouver en état.
L’affaire a été remise au rôle à la demande de Monsieur [G] [T] et a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2026.
Monsieur [G] [T], représenté à l’audience par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Syndic de la copropriété RAYNAUD 17, le cabinet [L], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RAYNAUD 17, étaient représentés par leur conseil. Ils se sont opposés aux demandes formulées par Monsieur [G] [T] et ont sollicité sa condamnation à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie-attribution du 19 juin 2025, dénoncée le 26 juin 2025
Aux termes des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur.
Monsieur [G] [T] indique que le syndicat des copropriétaires ne dispose pas d’un titre exécutoire dès lors que le jugement du 2 mai 2025 fait l’objet d’une opposition et que celui-ci l’a condamné à payer la somme de 1.167,40 € au titre des sommes non échue au 1er décembre 2025 alors que la demande était infondée dès lors que les charges de copropriété étaient payées spontanément par le propriétaire et que le syndic actait ce règlement en comptabilité. La saisie-attribution comporte également une erreur dans la désignation du syndic chargé de représenter le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, le jugement rendu le 2 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Nice est exécutoire de droit.
Ce faisant, la saisie-attribution a été délivrée en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
S’agissant des conditions selon lesquelles l’assignation a été délivrée à Monsieur [G] [T] ou du caractère fondée ou non de la demande formulée devant le juge de Nice, ces questions ne relèvent pas de l’office du juge de l’exécution qui ne peut remettre en cause un titre exécutoire.
Enfin, si la saisie-attribution mentionne par erreur la SARL ABYLA comme syndic chargé de représenter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RAYNAUD 17, force est de constater que Monsieur [G] [T] ne justifie d’aucun grief à l’appui de sa demande de nullité étant précisé que la capacité à agir du syndic effectif, à savoir le Cabinet [L], n’est pas contestée.
En conséquence, Monsieur [G] [T] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 19 juin 2025, dénoncée le 26 juin 2025.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution du 19 juin 2025, dénoncée le 26 juin 2025, la mainlevée et les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
En application des dispositions de l’article L 117-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation
En application des dispositions de l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En application des dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178).
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [G] [T] soutient qu’en procédant à une nouvelle saisie-attribution après la mainlevée de la précédente alors même que les charges étaient entièrement soldées démontre l’intention de nuire du syndicat des copropriétaires et que s’il lui restait à payer une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, celle-ci était contestée dans le cadre de l’opposition au jugement formalisée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie en litige est survenue après la mainlevée d’une précédente saisie.
Pour autant, il n’est pas non plus contesté que si à la date de la saisie, les charges de copropriété étaient entièrement soldées, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RAYNAUD 17 issue du jugement exécutoire du 2 mai 2025 n’était pas soldée.
Or, Monsieur [G] [T] n’a jamais manifesté son souhait de payer cette somme spontanément, celui-ci indiquant encore à l’audience du 8 janvier 2026 qu’elle était contestée dans le cadre de l’opposition formalisée et alors qu’il a été suffisamment rappelé supra que la saisie-attribution a été délivrée en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible empêchant Monsieur [G] [T] de se prévaloir de l’opposition afin de ne pas payer.
Devant ce refus de payer que Monsieur [G] [T] assume et revendique devant le juge de l’exécution en indiquant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RAYNAUD 17 ne disposait pas d’un titre définitif, l’abus de saisie invoqué ne peut être caractérisé.
En conséquence, Monsieur [G] [T] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 19 juin 2025, dénoncée le 26 juin 2025, et de sa demande de dommages et intérêts.
Curieusement, alors que les parties sont pourtant d’accord sur le point selon lequel seuls les frais irrépétibles et les dépens n’ont pas été réglés, personne ne sollicite, même subsidiairement, le cantonnement de la saisie.
Le juge n’a pas à se substituer à la carence des parties étant constaté que le total saisissable de 646,52 €, sous réserve des opérations de saisie en cours, est dans tous les cas inférieur au seul montant de 800 € de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Partite perdante, Monsieur [G] [T] sera condamné aux dépens.
Il sera enfin condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RAYNAUD 17 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 19 juin 2025, dénoncée le 26 juin 2025.
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 19 juin 2025, dénoncée le 26 juin 2025.
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisis pourra se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RAYNAUD 17 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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