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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 févr. 2026, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00623 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZASD
Jugement du 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00623 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZASD
N° de MINUTE : 26/00466
DEMANDEUR
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013723 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [R], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sophie ROYER
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 6 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Q] avec pour mission, notamment, de :
— Fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [Y] [D] par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées;
Si le taux est au moins égal à 80% :
— Donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
Si le taux est compris entre 50 et 79% :
— Se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le docteur [Q] a déposé son rapport d’expertise le 19 août 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 3 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 11 septembre 2025, renvoyée à la date du 8 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [Y] [D], représentée par son conseil demande au tribunal de limiter l’évaluation de son taux d’incapacité inférieur à 50% pour une durée de 3 ans.
Régulièrement représentée à l’audience, la MDPH sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert et indique ne pas s’opposer à la demande de limitation à 3 ans de l’évaluation de ce taux d’incapacité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [Q] conclut que :
« -A la date de la demande, le 17/04/2023, Madame [Y] [D] présente des polypathologies traitées qui génèrent une déficience modérée pour les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur pour la station debout prolongée, les actes de la vie quotidiennes sont réalisés, conformément au barème, son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Actuellement son état de santé est stable. La durée de la prestation doit être fixée à 5 ans à compter de la demande. »
Madame [Y] [D] ne conteste pas le maintien du taux à 50 % mais demande à ce que ce taux soit limité à une durée de 3 ans.
La MDPH sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et ne s’oppose pas à cette demande.
Les conclusions du docteur [Q] sont claires et précises.
En conséquence, et au regard de l’accord des parties, il y a lieu de maintenir l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [Y] [D] comme étant inférieure à 50%, pour une durée limitée à trois années, à compter de sa demande initiale du 17 avril 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le taux d’incapacité de Madame [Y] [D] est inférieur à 50% jusqu’au 17 avril 2026 ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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