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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 23/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/29
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Février 2026
Dossier N° RG 23/01582 – N° Portalis DB3B-W-B7H-C4AI
DEMANDERESSE
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LASFARGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] ([Localité 3]-ET-[Localité 4])
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-289 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2025, Carole LOPEZ, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Février 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Sophie LASFARGUES
— Me Eric PALAFFRE
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 18 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 juin 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[I] [J] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TARN)
Et de
[P] [B] [F] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] ([Localité 3] ET [Localité 4])
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (81) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
ORDONNE l’attribution préférentielle à Madame [J] du véhicule RENAULT CLIO, à charge pour elle de l’assurer et de l’entretenir ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du [Date décès 1] 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de droit d’usage et l’habitation ;
S’agissant des enfants communs :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suviantes :
— En période scolaire et durant les vacances scolaires de la [Localité 5], d’hiver, de Pâques et durant le mois de juillet : semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère,
le transfert de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes, et durant les vacances scolaires le parent qui achève sa période d’accueil amène les enfants au domicile du parent qui débute sa période d’accueil ;
— Pendant les vacances scolaires de Noël et durant le mois d’août :
Première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez la mère, seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires chez le père, avec fractionnement par périodes de 15 jours pendant le mois d’août,
quelle que soit la période dévolue à chacun des parents, les enfants passent la journée du 24 décembre au domicile de la mère et la journée du 25 décembre au domicile du père, le parent qui achève sa période d’accueil amène les enfants au domicile du parent qui débute sa période d’accueil ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
DIT que chaque parent assume les frais courants des enfants pendant sa période de garde ;
DIT que sont partagés par moitié entre les parents les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de cantine et d’ALAE, frais de scolarité éventuels, frais de séjour scolaire et extra-scolaire, frais d’inscription aux activités extra-scolaires, frais d’apprentissage de la conduite et de permis de conduire, toute dépense non usuelle supérieure à 100 euros, étant précisé que les frais exceptionnels d’un montant supérieur à 100 euros devront faire l’objet d’un accord préalable entre les deux parents ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à l’encontre de Madame [J] ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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