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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 18/03882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. ATELIER 75 |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 24 Avril 2025
MINUTE N°25/250
N° RG 18/03882 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LVRB
Affaire : [I]
[G] [P] [J] épouse [K]
[G], [P] [J] épouse [K]
[I]
C/ [O] [H]
S.A. BPCE IARD
S.A.R.L. ATELIER 75
[W], [M], [U] [T]
Syndic. de copro. de l’immeuble, [Adresse 11]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDEURS :
M. [I]
[Adresse 18]
[Localité 5] DANEMARK
représenté par Maître Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [G] [P] [J] épouse [K]
[Adresse 18]
[Localité 5] DANEMARK
représentée par Maître Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [G], [P] [J] épouse [K]
domiciliée : chez C/o CABINET [S]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
M. [I]
domicilié : chez Maître Nicolas [S] – SELARL CABINET [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
M. [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. BPCE IARD
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. ATELIER 75 [20] société ATELIER 75 société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 782 629 323 dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [W], [M], [U] [T]
[Adresse 14]
[Localité 15]
défaillant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 11], sis [Adresse 10]), pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet de gestion DALBERA, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 13 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 24 Avril 2025 a été rendue le 24 Avril 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Maître Nicolas BRAHIN de la SELARL [S]
Me Nicolas DEUR
Le 24/04/2025
Monsieur [O] [H] a vendu à monsieur [I] et à madame [G] [P] [J] épouse [K] dans un immeuble situé [Adresse 13] le lot n° 21 constitué d’un appartement situé au troisième étage composé de deux pièces avec jour et une cuisine prenant jour sur une lucarne.
Vu l’exploit d’huissier en date du 13 août 2018 aux termes duquel Monsieur [I] et Madame [G] [P] [J] épouse [K], ont fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [O] [F] [H] ;
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 18/3882.
Le 16 novembre 2021, Monsieur [I] et Madame [G] [P] [J] épouse [K] ont fait délivrer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] une assignation au fond portant dénonce d’assignation devant le présent tribunal, qui a été enregistrée sous le n° de RG 21/4126 ;
Par ordonnance en date du 17 mars 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu l’ordonnance de mise en état en date du 27 février 2023 qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [Z] [A] ;
Vu l’exploit d’huissier du 9 novembre 2023 par lequel monsieur [K] et madame [K] ont fait assigner monsieur [W] [T], la SARL ATELIER 75 et la SA BPCE IARD en qualité d’assureur multirisque professionnelle du bâtiment et des travaux publics de la société SARL NZ CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir :
Vu l’Ordonnance 2e chambre civile du 27 février 2023 du juge de la mise en état du Tribunal judicaire de NICE ;
Vu la Jurisprudence ;
Vu le Dire n°1 en date du 4 mai 2023 ;
Vu le Dire n°2 en date du 17 mai 2023 ;
Vu la lettre de l’Expert judiciaire de Monsieur [Z] [A] en date du 22 mai 2023 ;
Vu l’ensemble des faits et des pièces ;
Déclarer la présente assignation en intervention forcée à l’encontre de Monsieur [W] [T], la société SARL « ATELIER 75 » ainsi que la société « BPCE IARD », assureur multirisque professionnelle du bâtiment et des travaux publics de la société SARL NZ CONSTRUCTION recevable et bien fondée et en conséquence,
Attraire les requis Monsieur [W] [T], la société SARL « ATELIER 75 » ainsi que la société « BPCE IARD », assureur multirisque professionnelle du bâtiment et des travaux publics de la société SARL NZ CONSTRUCTION à l’instance judiciaire en cours actuellement pendante sous le n° RG 18/03882 devant le Tribunal de judiciaire de Nice les opposant à Monsieur [O] [H] et le Syndic de gestion le cabinet DALBERA prés en sa qualité de gestionnaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, laquelle instance vient à une prochaine audience de mise en état le 19 octobre 2023 ;
Ordonner que les opérations d’expertise judicaire en cours opérées par l’expert judiciaire Monsieur [Z] [A] selon l’ordonnance du Juge de la mise en état du 27 février 2023 soient déclarées opposables à Monsieur [W] [T] et la société SARL « ATELIER 75 » et la société BPCE IARD ;
Ordonner l’extension de la mission de l’Expert judiciaire désigné, Monsieur [Z] [A] selon l’ordonnance de la mise en état du 27 février 2023, afin qu’elle soit étendue à la toiture de l’immeuble sis [Adresse 12] afin de mieux connaître l’étendue des désordres de cette toiture et de chiffrer le coût de sa remise en état pour une parfaite et totale étanchéité de cette toiture suite à la déclaration de sinistre ;
Ordonner la jonction de la présente instance judiciaire en intervention forcée avec l’instance principale actuellement pendante devant le Tribunal de judiciaire de Nice sous le n° RG 18/03882 ; Déclarer la décision à intervenir dans la cadre de la procédure principale commune aux requis ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Vu l’ordonnance de jonction du 13 février 2025 des deux procédures ;
Vu les conclusions d’incident de la SA BPCE IARD (rpva 23 janvier 2025) qui sollicite de voir :
Sous ses plus expresses protestations et réserves, notamment de garantie, de tous droits et actions, exceptions et fins de non-recevoir auxquels elle ne saurait être présumée avoir renoncée,
Statuer comme il appartiendra sur la demande des époux [K],
Statuer ce que de droit sur la jonction avec l’affaire principale portant le RG 18/03882,
Dire que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la SARL ATELIER 75 (rpva 21 décembre 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 31, 114, 117, 145 et 331 et 335 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants ; 2239 à 2241 du Code civil ;
JOINDRE la présente affaire avec l’affaire principale RG 18/03882 ;
RENDRE communes et opposables les opérations d’expertise en cours à M. [T], la société
BPCE IARD et la société ATELIER 75 ;
JUGER que la société ATELIER 75 formule, à ce titre, les protestations et réserves d’usage ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Monsieur [W] [T] n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été entendues à l’audience du 13 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise commune :
En application des dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie appelée en cause devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé.
Compte tenu de la présence de trois nouvelles parties aux opérations d’expertise, il convient de mettre une nouvelle consignation à la charge de la partie demanderesse à l’instance.
Il convient de déclarer l’expertise judiciaire commune à monsieur [W] [T], à la SARL ATELIER 75 et à la SA BPCE IARD, lesquelles émettent protestations et réserves.
A l’audience du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et monsieur [H] ont indiqué émettre protestations et réserves.
Sur la demande d’extension de mission :
Les époux [K] sollicitent de voir ordonner l’extension de la mission de l’Expert judiciaire désigné, Monsieur [Z] [A] selon l’ordonnance de la mise en état du 27 février 2023, à la toiture de l’immeuble sis [Adresse 12] afin de mieux connaître l’étendue des désordres de cette toiture et de chiffrer le coût de sa remise en état pour une parfaite et totale étanchéité de cette toiture suite à la déclaration de sinistre.
Ils exposent que lors du premier Accédit qui s’est tenu le 4 mai 2023, l’ensemble des parties sur place ont confirmé à l’expert M. [Z] [A] leur accord sur l’extension de sa mission sur la toiture de l’immeuble en cause.
Les parties ne le contestent pas à ce stade.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens :
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire avant dire droit et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [Z] [A] communes et opposables à monsieur [W] [T], à la SARL ATELIER 75 et à la SA BPCE IARD,
ETENDONS la mesure d’expertise judiciaire à la toiture de l’immeuble en cause afin que l’expert se prononce sur l’étendue des éventuels désordres de cette toiture et de chiffrer le coût de sa remise en état pour obtenir l’étanchéité de cette toiture suite à la déclaration de sinistre,
DISONS que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes :
— monsieur [I] et madame [G] [K] communiqueront sans délai aux parties appelées l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— monsieur [I] et madame [G] [K] devront consigner la somme de 4.000 € (quatre mille euros) à la régie du Tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 25 mai 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, l’extension de l’expertise sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que si la partie consignataire obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,
DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la nouvelle défenderesse, ou celui-ci régulièrement convoqué, dès qu’il aura été avisé par le Greffe que l’intégralité de la provision aura été versée,
DISONS que l’expert convoquera monsieur [W] [T], la SARL ATELIER 75 et la SA BPCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invité à formuler leurs observations,
DISONS que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà rendu son rapport, la présente ordonnance sera caduque,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 pour vérification du versement de la consignation par monsieur [I] et madame [G] [K],
RESERVONS les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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