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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 14 janv. 2025, n° 23/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02381 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDKO
OIP n°21-22-000986
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Société CMEAU,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
CHARTRES METROPOLE EAU “CMEAU”
(RCS CHARTRES n°814 969 671)
dont le siège social est Hôtel de Ville – Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame [H] [K] – Directrice Département Clientèle
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [N]
demeurant 95 rue du Bourgneuf – Pav A – 28000 CHARTRES
non comparante,
Ayant Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société CMEAU a repris la gestion de l’eau de la commune de CHARTRES à compter du 1er janvier 2016.
Madame [U] [N] bénéficie d’un accès au service d’eau de la CMEAU depuis le 12 avril 2021 pour son domicile situé 95 avenue du Bourgneuf à 28000 CHARTRES.
Des factures sont restées impayées, malgré plusieurs mises en demeure.
C’est dans ces conditions que, par requête du 1er août 2022, enregistré le 10 août 2022, la société CMEAU a saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir, à l’encontre de Madame [U] [N], une injonction de payer pour la somme de 893,13 euros en principal, la somme de 131,62 euros au titre des intérêts et la somme de 89,32 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mars 2023, Madame [U] [N] a été condamnée à payer à la société CMEAU à titre principal la somme de 893,13 euros outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 9 juin 2023, Madame [U] [N] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en injonction de payer exposant que certaines sommes ont été réglées et que d’autres ne sont pas fondées. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-02381.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, puis renvoyée à celle du 12 novembre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
A l’audience et oralement, la société CMEAU, représentée par Mme [K], sa directrice Département Clientèle, demande le maintien de l’ordonnance d’injonction de payer et de fixer sa créance à la somme de 937,67 euros. Elle déclare que Madame [U] [N] n’a réglé aucune facture.
Madame [U] [N] n’est ni comparante, ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
I. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Madame [U] [N] le 19 avril 2023.
En l’absence d’acte signifié à personne, ou de mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de Madame [U] [N], l’opposition formée par cette dernière le 9 juin 2023, est en conséquence recevable.
Le présent jugement se substitue ainsi à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la condamnation principale au paiement
En application de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
La société CMEAU produit les factures d’électricité suivantes:
— Facture n°02007954835 du 13 août 2024
— Facture n°0200711044 du 15 mai 2024
— Facture n°0200672514 du 4 mars 2024
— Facture n°0200627469 du 9 novembre 2023
— Facture n°0200587947 du 10 août 2023
— Facture n°0200540820 du 11 mai 2023
— Facture n°0200483592 du 14 février 2023
— Facture n°0200432456 du 10 novembre 2022
— Facture n°0200388006 du 2 août 2022
— Facture n°0200351610 du 18 mai 2022
— Facture n°0200281010 du 16 février 2022
— Facture n°0200237951 du 12 novembre 2021
— Facture n°0200205774 du 4 août 2021
— Facture n°0200176432 du 25 mai 2021
— Facture n°0200149472 du 12 avril 2021
correspondant à des factures échues et restées impayées par Madame [U] [N] pour un montant total de 1.476,83 euros au titre de l’accès à l’eau dont elle bénéficie, déduction faite des frais indûs (frais de mise en demeure).
Il convient cependant de ne retenir que la somme de 893,13 euros laquelle correspond à la somme en principal sollicitée par requête en injonction de payer déposée le 1er août 2022. En effet, la société CMEAU n’établit pas avoir transmis à Madame [N] avant l’audience les pièces actualisant sa dette, la simple transmission des factures au dossier de plaidoirie ne permettant pas de s’assurer du respect du contradictoire.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [N] au paiement de cet arriéré de 893,13, qui portera intérêt taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l’assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Madame [U] [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de débouter la société CMEAU de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [U] [N] le 9 juin 2023 l’ordonnance d’injonction de payer rendue 14 mars 2023 enregistrée sous le numéro 21-22-000986;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue 14 mars 2023 enregistrée sous le numéro 21-22-000986 à l’encontre de Madame [U] [N] ;
En conséquence, statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la société CMEAU, la somme de 893,13 euros (huit cent quatre-vingt-treize euros et treize cents) au titre des factures n°0200351610, n°0200281010, n°0200237951, n°0200205774, n°0200176432 et n°0200149472 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’exécutera conformément aux décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [U] [N],
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens ;
DEBOUTE la société CMEAU de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 14 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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