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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00115 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGUI
AFFAIRE : [P] C/ [Z]
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LX [Localité 8]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
née le 23 Septembre 2004 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 20 Février 2025 ; Vu le renvoi au 3 avril 2025;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 mars 2024, Madame [C] [P] a acquis auprès de Monsieur [Y] [Z], un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308 1.6 THP, immatriculé [Immatriculation 6].
Madame [C] [P] a constaté des désordres, notamment au niveau de la pédale d’embrayage, et elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique.
Une mesure d’expertise d’assurance a été diligentée par l’assureur de Madame [C] [P].
Dans son rapport, l’expert a constaté de nombreux désordres, notamment au niveau de la butée, de l’émetteur et de l’embrayage, et il a proposé la signature d’un protocole transactionnel.
Monsieur [Y] [Z] s’y est opposé.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Madame [C] [P] a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation de Monsieur [Y] [Z] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**
À titre principal, Monsieur [Y] [Z] s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée au motif que cette dernière ne vise pas à établir la réalité des désordres allégués, mais uniquement leur qualification juridique et les conséquences juridiques attendues. Or, ces éléments ne relèvent pas de la compétence d’un expert judiciaire.
À titre subsidiaire, il entend formuler protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
Il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [P] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [Y] [Z] qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente. Le rapport d’expertise amiable du 7 novembre 2024 fait notamment état de désordres affectants l’embrayage de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination (pièce 11, page 11).
Dans ces conditions, Madame [C] [P] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de Monsieur [Y] [Z], afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [C] [P], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
II/ Sur les demandes accessoires
En l’état, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, la responsabilité du Monsieur [Y] [Z] n’est pas acquise aux débats.
Madame [C] [P] gardera dès lors la charge des dépens et sera déboutée, en équité, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réciproquement, Monsieur [Y] [Z] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [C] [P] et de Monsieur [Y] [Z] ;
Désignons par y procéder :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Courriel 7] Tel :[XXXXXXXX02]/[XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule Peugeot, modèle 308 1.6 THP, immatriculé [Immatriculation 6], sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre l’usage auquel il est destiné ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000 euros), le montant de la somme à consigner par Madame [C] [P] avant le 27 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 27 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Déboutons chaque partie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons la charge des dépens à Madame [C] [P] ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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